Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427263
- Date
- 23 janvier 2007
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Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 78-2, 78-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure, notamment du procès-verbal établi contrairement aux dires des parties civiles, qu'ayant reçu un message dont le contenu a été ci-dessus exposé, des militaires de la gendarmerie ont repéré un véhicule paraissant correspondre, principalement par les inscriptions portées sur sa carrosserie, à celui qui leur avait été signalé comme occupé par une personne dangereuse susceptible d'être armée ; qu'ils l'ont suivi, puis l'ont interpellé lorsqu'ils ont estimé réunies les conditions optimales de leur intervention pour assurer la sécurité des tiers et la leur ; que, contrairement aux allégations du mémoire, les gendarmes avaient, dans de telles circonstances, le pouvoir, voire le devoir, de procéder au contrôle de l'identité des occupants dudit véhicule, en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, est légalement fondée l'interpellation des intéressés ; que les militaires de la gendarmerie disposaient, au temps des faits, d'un titre légal pour l'interpellation et la détention critiquées ; qu'au demeurant, la détention des intéressés dans la brigade de gendarmerie de Malataverne a duré une quinzaine de minutes, avant que le procureur de la République n'ordonne, sur le compte rendu fait par l'officier de police judiciaire responsable, leur remise en liberté ; que, quelle que soit l'erreur commise sur le type du véhicule recherché, les conditions mêmes de l'interpellation sus-relatés, notamment la longueur de la course-poursuite par ailleurs dénoncée, démontrent suffisamment que ces militaires étaient convaincus que les occupants étaient dangereux ; qu'est juridiquement et matériellement indifférente, la circonstance que ledit véhicule se trouvait, au temps de l'interpellation, occupé par plusieurs personnes et non par le seul conducteur, dès lors que celui-ci avait pu, depuis l'émission du message de signalement, prendre des passagers et que le message n'était pas précis sur le nombre d'occupants ; que sous ce regard, objectivement repris du dossier de la procédure, ne peut être caractérisée, dans la personne des gendarmes intervenant, l'intention indispensable à la constitution de l'atteinte à la liberté individuelle reprochée ; que, pour regrettable qu'il soit, le non-respect de la procédure inhérente à la vérification de l'identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale, n'a d'autre sanction que la nullité prévue au dernier alinéa dudit article, d'autant qu'il résulte du dossier que le procureur de la République compétent a été avisé dès l'arrestation opérée ; "1 ) alors que constitue un délit, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ; que David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... soutenaient que les gendarmes avaient admis que leur interpellation s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle et d'une vérification d'identité, mais qu'en réalité, aucune de ces procédures n'avait été mise en oeuvre, de sorte que leur arrestation était arbitraire ; qu'en décidant néanmoins que l'arrestation de David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... ne constituait pas une atteinte à une liberté individuelle, après avoir relevé qu'aucun contrôle d'identité préalable n'avait été effectué, au motif inopérant que le non-respect de la procédure du contrôle d'identité n'était sanctionnée que par la nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'interpellation de David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... résultait d'une erreur commise par les gendarmes quant au véhicule suspecté et quant au fait que les occupants de ce véhicule étaient armés et probablement dangereux, pour en déduire que l'intention coupable du délit d'atteinte à une liberté individuelle faisait défaut, sans rechercher si le fait que les gendarmes n'aient effectué aucun contrôle d'identité préalable, mais qu'ils aient immédiatement procédé à une arrestation, n'était pas de nature à établir qu'ils avaient eu conscience de ce que l'interpellation constituait une atteinte arbitraire à une liberté individuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; "aux motifs qu' à peine d'être réprimé du chef de violences volontaires aggravées, l'usage de la force physique par les agents de la force publique dans l'exercice de leurs pouvoirs doit obéir aux conditions de nécessité et de proportionnalité ; que la nécessité et la proportionnalité doivent être appréciées au temps où les agents de la force publique ont constaté les indices objectifs d'un trouble à l'ordre public qui les a légalement contraints à l'intervention ; qu'elles ne doivent nullement être envisagées, comme le fait le mémoire des appelants, après que, du fait des investigations, a été perçue l'erreur commise ; qu'agissant en exécution d'un message de recherche qui faisait état de la présence d'un homme susceptible d'être armé, les militaires de la gendarmerie ont pris les précautions que leur commandait le grand danger que, pour les usagers de la route et pour eux-même, ils pouvaient alors, selon l'apparence objectivement vraisemblable, redouter à l'instant où ils ont consécutivement décidé d'intervenir ; qu'à cet instant, pour rudes qu'elles puissent ensuite apparaître une fois découverte la réalité de la situation , les mesures prises par ces gendarmes n'en étaient pas moins nécessaires et proportionnées au temps de leur action, conformes aux techniques d'intervention qui leur sont enseignées au cours de leur formation ; que si elle peut permettre un contentieux autre que pénal, l'erreur de fait n'est pas susceptible de donner lieu à la condamnation pénale, du chef de violences volontaires, des gendarmes ou des policiers intervenants, dès lors qu'à l'examen des circonstances, elle apparaît, comme en l'espèce, objectivement vraisemblable, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme invoquée s'appliquant à des cas de violences déliberément commises par les forces de l'ordre ; que les conditions de l'intervention critiquée des gendarmes démontrent suffisamment qu'ils étaient alors convaincus qu'ils avaient l'obligation d'interpeller l'homme dangereux parce qu'armé à eux désigné par le message susmentionné, d'autant qu'il semblait alors accompagné de plusieurs de ses camarades dont la dangerosité pouvait, dans ce contexte, être comparable ; "alors que constitue le délit de violences aggravées, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsqu'elle sont commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; que David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... soutenaient que lors de l'interpellation, ils n'avaient opposé aucune résistance, de sorte qu'aucune situation d'urgence ni aucun élément de dangerosité ne justifiait l'usage de la force à leur encontre; qu'en se bornant à affirmer que les mesures prises par les gendarmes étaient nécessaires et proportionnées au temps de leur action, sans rechercher si, après avoir mesuré le caractère dangereux de la situation, la poursuite, par les gendarmes, d'actes de violence était justifiée par le comportement des intéressés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - Y... David, - Z... Marc, - A... Damien, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 octobre 2005, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'atteinte à la liberté individuelle et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-4 du code pénal, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 78-2, 78-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte arbitraire à la liberté individuelle ; "aux motifs qu'il ressort de la procédure, notamment du procès-verbal établi contrairement aux dires des parties civiles, qu'ayant reçu un message dont le contenu a été ci-dessus exposé, des militaires de la gendarmerie ont repéré un véhicule paraissant correspondre, principalement par les inscriptions portées sur sa carrosserie, à celui qui leur avait été signalé comme occupé par une personne dangereuse susceptible d'être armée ; qu'ils l'ont suivi, puis l'ont interpellé lorsqu'ils ont estimé réunies les conditions optimales de leur intervention pour assurer la sécurité des tiers et la leur ; que, contrairement aux allégations du mémoire, les gendarmes avaient, dans de telles circonstances, le pouvoir, voire le devoir, de procéder au contrôle de l'identité des occupants dudit véhicule, en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, est légalement fondée l'interpellation des intéressés ; que les militaires de la gendarmerie disposaient, au temps des faits, d'un titre légal pour l'interpellation et la détention critiquées ; qu'au demeurant, la détention des intéressés dans la brigade de gendarmerie de Malataverne a duré une quinzaine de minutes, avant que le procureur de la République n'ordonne, sur le compte rendu fait par l'officier de police judiciaire responsable, leur remise en liberté ; que, quelle que soit l'erreur commise sur le type du véhicule recherché, les conditions mêmes de l'interpellation sus-relatés, notamment la longueur de la course-poursuite par ailleurs dénoncée, démontrent suffisamment que ces militaires étaient convaincus que les occupants étaient dangereux ; qu'est juridiquement et matériellement indifférente, la circonstance que ledit véhicule se trouvait, au temps de l'interpellation, occupé par plusieurs personnes et non par le seul conducteur, dès lors que celui-ci avait pu, depuis l'émission du message de signalement, prendre des passagers et que le message n'était pas précis sur le nombre d'occupants ; que sous ce regard, objectivement repris du dossier de la procédure, ne peut être caractérisée, dans la personne des gendarmes intervenant, l'intention indispensable à la constitution de l'atteinte à la liberté individuelle reprochée ; que, pour regrettable qu'il soit, le non-respect de la procédure inhérente à la vérification de l'identité, conformément aux dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale, n'a d'autre sanction que la nullité prévue au dernier alinéa dudit article, d'autant qu'il résulte du dossier que le procureur de la République compétent a été avisé dès l'arrestation opérée ; "1 ) alors que constitue un délit, le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle ; que David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... soutenaient que les gendarmes avaient admis que leur interpellation s'inscrivait dans le cadre d'un contrôle et d'une vérification d'identité, mais qu'en réalité, aucune de ces procédures n'avait été mise en oeuvre, de sorte que leur arrestation était arbitraire ; qu'en décidant néanmoins que l'arrestation de David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... ne constituait pas une atteinte à une liberté individuelle, après avoir relevé qu'aucun contrôle d'identité préalable n'avait été effectué, au motif inopérant que le non-respect de la procédure du contrôle d'identité n'était sanctionnée que par la nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que l'interpellation de David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... résultait d'une erreur commise par les gendarmes quant au véhicule suspecté et quant au fait que les occupants de ce véhicule étaient armés et probablement dangereux, pour en déduire que l'intention coupable du délit d'atteinte à une liberté individuelle faisait défaut, sans rechercher si le fait que les gendarmes n'aient effectué aucun contrôle d'identité préalable, mais qu'ils aient immédiatement procédé à une arrestation, n'était pas de nature à établir qu'ils avaient eu conscience de ce que l'interpellation constituait une atteinte arbitraire à une liberté individuelle, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; "aux motifs qu' à peine d'être réprimé du chef de violences volontaires aggravées, l'usage de la force physique par les agents de la force publique dans l'exercice de leurs pouvoirs doit obéir aux conditions de nécessité et de proportionnalité ; que la nécessité et la proportionnalité doivent être appréciées au temps où les agents de la force publique ont constaté les indices objectifs d'un trouble à l'ordre public qui les a légalement contraints à l'intervention ; qu'elles ne doivent nullement être envisagées, comme le fait le mémoire des appelants, après que, du fait des investigations, a été perçue l'erreur commise ; qu'agissant en exécution d'un message de recherche qui faisait état de la présence d'un homme susceptible d'être armé, les militaires de la gendarmerie ont pris les précautions que leur commandait le grand danger que, pour les usagers de la route et pour eux-même, ils pouvaient alors, selon l'apparence objectivement vraisemblable, redouter à l'instant où ils ont consécutivement décidé d'intervenir ; qu'à cet instant, pour rudes qu'elles puissent ensuite apparaître une fois découverte la réalité de la situation , les mesures prises par ces gendarmes n'en étaient pas moins nécessaires et proportionnées au temps de leur action, conformes aux techniques d'intervention qui leur sont enseignées au cours de leur formation ; que si elle peut permettre un contentieux autre que pénal, l'erreur de fait n'est pas susceptible de donner lieu à la condamnation pénale, du chef de violences volontaires, des gendarmes ou des policiers intervenants, dès lors qu'à l'examen des circonstances, elle apparaît, comme en l'espèce, objectivement vraisemblable, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme invoquée s'appliquant à des cas de violences déliberément commises par les forces de l'ordre ; que les conditions de l'intervention critiquée des gendarmes démontrent suffisamment qu'ils étaient alors convaincus qu'ils avaient l'obligation d'interpeller l'homme dangereux parce qu'armé à eux désigné par le message susmentionné, d'autant qu'il semblait alors accompagné de plusieurs de ses camarades dont la dangerosité pouvait, dans ce contexte, être comparable ; "alors que constitue le délit de violences aggravées, les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, lorsqu'elle sont commises par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; que David Y..., Damien A..., Marc Z... et René X... soutenaient que lors de l'interpellation, ils n'avaient opposé aucune résistance, de sorte qu'aucune situation d'urgence ni aucun élément de dangerosité ne justifiait l'usage de la force à leur encontre; qu'en se bornant à affirmer que les mesures prises par les gendarmes étaient nécessaires et proportionnées au temps de leur action, sans rechercher si, après avoir mesuré le caractère dangereux de la situation, la poursuite, par les gendarmes, d'actes de violence était justifiée par le comportement des intéressés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à discuter la valeur de tels motifs, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a0cd58014677427263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel