Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427266
- Date
- 30 janvier 2007
- Condamnation
- 10 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que la police municipale de Montgeron (Essonne) a constaté, le 14 avril 2004, devant le domicile de Bernard X..., un amoncellement de branchages, sur une surface de 6 m environ, qui obstruait le trottoir et débordait sur la chaussée ; que l'intéressé a été poursuivi pour avoir déposé sans nécessité des objets embarrassant la voie publique ; Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de cette contravention, le jugement retient que le prévenu a déposé des déchets végétaux devant sa maison, le 4 avril 2004, afin qu'ils soient emportés par les services municipaux le jour suivant ; que, toutefois, l'enlèvement n'a pas eu lieu, faute pour les branchages d'être ficelés comme l'exigent les instructions données par la commune aux usagers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il incombait au prévenu de démontrer, dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, à savoir par écrit ou par témoins, que les faits matériellement constatés étaient autorisés par les règlements municipaux qui, sur le fondement de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, organisent le service de collecte des ordures ménagères, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4 et R. 644-2 du code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la juridiction de proximité de JUVISY-SUR-ORGE, en date du 11 septembre 2006, qui, pour contravention d'embarras de la voie publique, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4 et R. 644-2 du code pénal ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que la police municipale de Montgeron (Essonne) a constaté, le 14 avril 2004, devant le domicile de Bernard X..., un amoncellement de branchages, sur une surface de 6 m environ, qui obstruait le trottoir et débordait sur la chaussée ; que l'intéressé a été poursuivi pour avoir déposé sans nécessité des objets embarrassant la voie publique ; Attendu que, pour déclarer Bernard X... coupable de cette contravention, le jugement retient que le prévenu a déposé des déchets végétaux devant sa maison, le 4 avril 2004, afin qu'ils soient emportés par les services municipaux le jour suivant ; que, toutefois, l'enlèvement n'a pas eu lieu, faute pour les branchages d'être ficelés comme l'exigent les instructions données par la commune aux usagers ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il incombait au prévenu de démontrer, dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, à savoir par écrit ou par témoins, que les faits matériellement constatés étaient autorisés par les règlements municipaux qui, sur le fondement de l'article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, organisent le service de collecte des ordures ménagères, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613726a0cd58014677427266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel