Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427267
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Auguste X..., André X... et Gabriel X... ont été mis en examen dans une information ouverte, notamment, pour blanchiment en bande organisée ; que le juge d'instruction a fait saisir plusieurs bateaux exploités par des sociétés de transport dans lesquelles certains membres de la famille X... auraient des intérêts ; que l'avocat des consorts X... a présenté une demande de restitution portant sur dix de ces navires ; que le juge d'instruction a, d'une part, rejeté cette demande, d'autre part, ordonné leur remise au service des domaines en vue de leur aliénation ; qu'Auguste X..., André X..., Gabriel X... et Marie X... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que les navires étaient destinés à commettre l'infraction de blanchiment aggravé et en étaient le produit, et que, dès lors, leur confiscation, prévue par les articles 324-7 et 324-9 du code pénal à titre de peine complémentaire, est susceptible d'être prononcée ; que les juges retiennent que la conservation de ces bateaux n'est plus utile à la manifestation de la vérité et que leur dépréciation ne manquerait pas de se produire en cas de prolongation vraisemblable de la procédure d'instruction ; qu'ils ajoutent que l'aliénation des navires par le service des domaines et la consignation de leur prix apparaissent conformes à l'intérêt des requérants, dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 99, alinéa 4, et 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gabriel, - X... Auguste, - X... André, - X... Marie, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 septembre 2006, qui, dans l'information suivie du chef, notamment, de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant leur demande de restitution des navires saisis et prescrivant la remise de ces derniers au service des domaines en vue de leur aliénation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 324-7 et 324-9 du code pénal, 131-39 dudit code, 99, 99-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de restitution des navires saisis formées par les exposants et a ordonné leur remise au service des domaines en vue de leur aliénation ; "aux motifs qu'aucune certitude n'existe quant à la propriété des embarcations saisies ; que les déclarations des requérants quant à la propriété des navires saisis sont sujettes à caution dans la mesure où certains propriétaires ou porteurs de parts supposés contestent leur signature ; que, par ailleurs, certains acquéreurs supposés n'auraient, selon eux, rien payé à l'occasion de l'achat de ces navires, ce qui, selon l'avocat des requérants constituerait tout au plus des donations déguisées ; qu'enfin certains actes de francisation présentés par les requérants sont différents de ceux recueillis par les enquêteurs ou ne permettent pas d'identifier formellement leur supposé propriétaire ; qu'à cet égard l'avocat des requérants indique qu'il convient de rappeler que la fiche matricule et l'acte de francisation du navire n'ont pour but que d'assurer la publicité des tiers et n'établissent qu'une présomption simple de propriété ; que l'ensemble de ces éléments fait planer la plus complète incertitude sur la propriété réelle de ces navires et donc sur la qualité des requérants à les réclamer et est révélateur de pratiques pénalement répréhensibles sous les qualifications retenues par le juge d'instruction ; qu'au regard de l'article 99, alinéa 4, et de l'article 99-2 du code de procédure pénale ainsi que des articles 324-7 et 324-9 du code pénal la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en était le produit à l'exception des objets susceptibles de restitution peut être ordonnée comme peine complémentaire applicable aux personnes physiques ou morales coupables de blanchiment ; qu'il convient de rappeler que l'information est de nature à établir les conditions irrégulières d'exploitation des navires saisis, les détournements de fonds générés par des conditions frauduleuses de fonctionnement du GACM, de la SACM ou des sociétés gérées ou exploitées à Cannes, Antibes et de leurs dirigeants, de droit ou de fait ; qu'il apparaît donc que l'utilisation de ces bateaux était, dans ces conditions, nécessaire à la réalisation des infractions objet de l'information ; qu'il peut être considéré que ces navires étaient destinés à commettre l'infraction, et qu'ils en sont le produit, même si les conditions d'acquisition originelles pouvaient éventuellement être apparemment régulières au regard du financement par crédits, qu'en effet ceux-ci ont pu être remboursés au moyen des sommes détournées et ainsi blanchies ; que, par ailleurs, les développements de l'information sont de nature à révéler que les cessions ultérieures ont pu être matérialisées grâce à des actes susceptibles de recevoir les qualifications pénales de faux, usage de faux, obtention indue de documents administratifs, la réalité de la propriété de ces bâtiments ne correspondant pas à l'apparence créée ; qu'ainsi, alors que l'information a été ouverte initialement des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de blanchiment en bande organisée, il est apparu que, les conditions de détention et de cessions apparentes de ces navires, notamment les plus récentes sont susceptibles de caractériser les délits de blanchiment objet des poursuites, infractions pouvant être imputées tant aux personnes physiques qu'aux personnes morales, et que c'est à ce titre qu'ils ont été saisis ; qu'en cet état et au regard des textes susrappelés, la peine complémentaire de la confiscation prévue par la loi est encourue ; qu'il n'y a donc pas lieu à restitution de ces navires ; que l'ordonnance entreprise sera sur ce point confirmée ; qu'elle le sera aussi en ce qui concerne leur remise au service des domaines ; qu'en effet, ainsi que le considère à juste titre le juge d'instruction, leur conservation n'est plus utile à la manifestation de la vérité ; que ces navires de commerce, d'un tonnage assez important, nécessitent une maintenance constante ; que leur vocation est une utilisation quotidienne, qui est le meilleur moyen de les entretenir en état normal ; que le caractère technique de cette information qui en est à ses débuts, le nombre des mis en examen, les investigations et actes encore nécessaires sont de nature à légitimement laisser craindre que cette procédure ne connaisse pas son terme à bref délai ; qu'il n'est donc pas de l'intérêt même des appelants de maintenir indéfiniment ces navires à quai, sans utilisation professionnelle et donc soumis à une certaine dégradation ; que par ailleurs la procédure d'aliénation par le service des domaines et de consignation des prix apparaît en outre conforme à l'intérêt des requérants dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation ; "alors que, d'une part, si certaines personnes désignées comme copropriétaires des bateaux saisis avec les requérants ont contesté avoir cette qualité, la chambre de l'instruction n'a pu nier que les requérants étaient bien au moins copropriétaires des navires saisis en sorte qu'en invoquant, dans ces conditions, l'existence d'une incertitude sur la propriété réelle des navires et donc sur la qualité réelle des requérants à les réclamer, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard des articles 99 et 593 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction, qui a formellement reconnu que la conservation des navires saisis n'est plus utile à la manifestation de la vérité, ne pouvait, sans violer les articles 99, alinéa 2, et 99-2 du code de procédure pénale, refuser d'ordonner leur restitution et ordonner la remise des bateaux saisis au service des Domaines en vue de leur aliénation sous prétexte qu'ils seraient susceptibles d'être confisqués dès lors que l'information a été ouverte notamment pour des faits de blanchiment, aucun des requérants n'ayant fait l'objet d'une mise en examen de ce chef, Marie X... qui réclamait la mainlevée de la saisie d'un navire n'ayant même pas été mise en examen dans le cadre de l'information en cours ; "alors, enfin, que la cour qui n'a tenu aucun compte de l'existence d'une hypothèque prise par un tiers sur l'un des navires saisis qui était invoquée dans les conclusions d'appel des requérants, a ainsi violé l'article 99-2 ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale, la remise d'objets saisis au service des domaines en vue de leur aliénation ne pouvant, aux termes du premier de ces textes, être ordonnée que sous réserve des droits des tiers" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Auguste X..., André X... et Gabriel X... ont été mis en examen dans une information ouverte, notamment, pour blanchiment en bande organisée ; que le juge d'instruction a fait saisir plusieurs bateaux exploités par des sociétés de transport dans lesquelles certains membres de la famille X... auraient des intérêts ; que l'avocat des consorts X... a présenté une demande de restitution portant sur dix de ces navires ; que le juge d'instruction a, d'une part, rejeté cette demande, d'autre part, ordonné leur remise au service des domaines en vue de leur aliénation ; qu'Auguste X..., André X..., Gabriel X... et Marie X... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce que les navires étaient destinés à commettre l'infraction de blanchiment aggravé et en étaient le produit, et que, dès lors, leur confiscation, prévue par les articles 324-7 et 324-9 du code pénal à titre de peine complémentaire, est susceptible d'être prononcée ; que les juges retiennent que la conservation de ces bateaux n'est plus utile à la manifestation de la vérité et que leur dépréciation ne manquerait pas de se produire en cas de prolongation vraisemblable de la procédure d'instruction ; qu'ils ajoutent que l'aliénation des navires par le service des domaines et la consignation de leur prix apparaissent conformes à l'intérêt des requérants, dans l'hypothèse d'un non-lieu, d'une relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction, qui n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 99, alinéa 4, et 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a0cd58014677427267
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel