Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742726c
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sylvain X..., professeur des écoles, a été mis en examen du chef, notamment, de proxénétisme aggravé, pour avoir facilité la prostitution de deux femmes, devenues ses maîtresses, alors qu'elles travaillaient dans des écoles dont il était le directeur, et avoir tiré profit de leur activité ; qu'il a déclaré que les intéressées avaient accepté de se prostituer pour lui permettre de réaliser ses fantasmes sexuels ; Attendu que, pour astreindre Sylvain X... à ne pas se livrer à une activité d'enseignant, ajoutant ainsi aux obligations prescrites par le juge d'instruction, l'arrêt, statuant sur l'appel du ministère public de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, relève que l'adresse d'une des écoles a été utilisée pour souscrire la ligne téléphonique permettant à une des femmes de rencontrer ses clients et qu'un compte bancaire, ouvert au vu de la même adresse, sur lequel ont été versées des sommes ayant trait à l'activité syndicale du mis en examen, avait servi à régler la location de l'appartement, où l'autre femme se prostituait, ainsi qu'à receuillir le produit de cette prostitution ; que les juges ajoutent que Sylvain X..., qui admet avoir profité de sa situation professionnelle pour satisfaire ses penchants de voyeurisme et d'échangisme, pourrait user de ses fonctions pour commettre une nouvelle infraction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et violences contraventionnelles, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et lui a, en outre, imposé une interdiction d'exercice professionnel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 12 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, ajoutant à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Sylvain X..., a fait obligation à celui-ci de ne pas se livrer à une activité d'enseignant ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information que l'exercice des fonctions de directeur d'école a servi à Sylvain X... pour entrer en contact avec Saïda El Y... puis avec Marie-Laure Z... ; qu'en effet, il apparaît que Sylvain X... a rencontré Saïda El Y... alors qu'il était directeur de l'école de Trets où elle-même était femme de ménage de service, puisque c'est également à l'occasion de ses fonctions de directeur de l'école l'Ouvière à Fuveau qu'il est entré en contact avec Marie-Laure Z... ; qu'il apparaît par ailleurs que l'adresse de l'école de Fuveau a été utilisé pour faciliter des faits de proxénétisme visés par la mise en examen, en ce que cette adresse a servi à l'ouverture de la ligne téléphonique utilisée par Saïda El Y... pour ses rencontres et à l'ouverture d'un compte au Crédit Mutuel ; qu'il apparaît également que ce compte Crédit Mutuel sur lequel étaient versées les indemnités liées à l'activité syndicale de Sylvain X..., compte domicilié à l'école de l'Ouvière où exerçait Sylvain X..., a servi pour le financement de l'appartement où se déroulaient les rencontres rémunérées de Marie-Laure Z... et a accueilli les revenus de cette activité ; qu'eu égard aux déclarations de Sylvain X..., qui concède un fantasme de voyeurisme et d'échangisme et admet avoir usé des facilités que lui procurait sa profession d'enseignant et particulièrement de directeur d'école pour les assouvir, il est à craindre un renouvellement des faits et une nouvelle utilisation de ses fonctions ; qu'il y aura lieu, en conséquence, de confirmer partiellement l'ordonnance déférée et, par application de l'article 138, alinéa 2, 12 , du code de procédure pénale, d'ajouter aux obligations imparties à Sylvain X... celle de ne pas se livrer à une activité d'enseignant et notamment de directeur d'école ; "alors que, la juridiction d'instruction qui assortit le contrôle judiciaire de l'obligation de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit justifier de la relation entre ces activités et les faits reprochés à la personne mise en examen ; qu'en se fondant, pour dire que les fonctions de directeur d'école de Sylvain X... avaient un lien avec les faits de proxénétisme qui lui étaient reprochés, sur la double circonstance qu'il avait fait la connaissance des deux victimes dans l'école dont il était le directeur et avait fait domicilier le compte bancaire et la ligne téléphonique liés à l'activité de prostitution de celles-ci à l'adresse de cette école, circonstances desquelles il résulte seulement un lien entre les faits reprochés à Sylvain X... et son lieu de travail mais non une relation entre ces faits et son activité spécifique de directeur d'école, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Vu l'article 138, alinéa 2, 12 , du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sylvain X..., professeur des écoles, a été mis en examen du chef, notamment, de proxénétisme aggravé, pour avoir facilité la prostitution de deux femmes, devenues ses maîtresses, alors qu'elles travaillaient dans des écoles dont il était le directeur, et avoir tiré profit de leur activité ; qu'il a déclaré que les intéressées avaient accepté de se prostituer pour lui permettre de réaliser ses fantasmes sexuels ; Attendu que, pour astreindre Sylvain X... à ne pas se livrer à une activité d'enseignant, ajoutant ainsi aux obligations prescrites par le juge d'instruction, l'arrêt, statuant sur l'appel du ministère public de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, relève que l'adresse d'une des écoles a été utilisée pour souscrire la ligne téléphonique permettant à une des femmes de rencontrer ses clients et qu'un compte bancaire, ouvert au vu de la même adresse, sur lequel ont été versées des sommes ayant trait à l'activité syndicale du mis en examen, avait servi à régler la location de l'appartement, où l'autre femme se prostituait, ainsi qu'à receuillir le produit de cette prostitution ; que les juges ajoutent que Sylvain X..., qui admet avoir profité de sa situation professionnelle pour satisfaire ses penchants de voyeurisme et d'échangisme, pourrait user de ses fonctions pour commettre une nouvelle infraction ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que les infractions ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité d'enseignant de la personne mise en examen, mais seulement à l'occasion de son activité de directeur d'école, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 novembre 2006, mais en ses seules dispositions ayant ajouté l'obligation de ne pas exercer l'activité d'enseignant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, M. Guérin conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613726a0cd5801467742726c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel