Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742726d
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, si le nom de Me Z... est mentionné dans l'intitulé de la décision, alors que cet avocat n'est plus celui du demandeur, en revanche, un avis d'audience a été adressé à Me A..., avocat actuel de Moïse X... ; qu'en cet état, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été respectées ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 197, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a statué sans convoquer l'avocat désigné par Moïse X... pour le défendre ; "1 ) alors qu'il appartient au greffe de la chambre de l'instruction de convoquer l'avocat désigné par le demandeur pour assister celui-ci à l'audience où est évoquée sa demande de mise en liberté ; qu'en l'absence de pareille diligence, la procédure est irrégulière ; "2 ) alors que, d'autre part, à défaut d'avocat constitué, il appartient au président de la chambre de l'instruction de faire en sorte que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat ; que faute de ce faire, l'arrêt encourt derechef l'annulation" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, saisie le 19 mai 2006 d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a statué le 10 juillet suivant par arrêt notifié au demandeur courant octobre, et a rejeté la demande dont elle avait été saisie ; "aux motifs que les charges suffisamment précises et concordantes pour avoir justifié le renvoi du demandeur devant une cour d'assises résultent de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'eu égard à la gravité des faits, au surplus commis avec préméditation, ainsi qu'à l'importance de la peine que l'accusé, de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national, ne peut désormais ignorer encourir, le maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter la réitération d'infractions de même nature et de garantir sa représentation devant la cour d'assises d'appel ; que, pour ces mêmes motifs, une mesure de contrôle judiciaire ne pourrait qu'être inopérante ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de mise en liberté (arrêt page 4) ; "1 ) alors que, d'une part, toute demande de mise en liberté doit être jugée dans un délai raisonnable et utile ; qu'un audiencement prévu près de deux mois après la demande initiale ne saurait être regardé comme raisonnable ; "2 ) alors que, d'autre part, la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé appelant interdit à la cour qui rejette une demande de mise en liberté de présenter la culpabilité du demandeur comme d'ores et déjà acquise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Moïse, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 10 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 197, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre de l'instruction a statué sans convoquer l'avocat désigné par Moïse X... pour le défendre ; "1 ) alors qu'il appartient au greffe de la chambre de l'instruction de convoquer l'avocat désigné par le demandeur pour assister celui-ci à l'audience où est évoquée sa demande de mise en liberté ; qu'en l'absence de pareille diligence, la procédure est irrégulière ; "2 ) alors que, d'autre part, à défaut d'avocat constitué, il appartient au président de la chambre de l'instruction de faire en sorte que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat ; que faute de ce faire, l'arrêt encourt derechef l'annulation" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, si le nom de Me Z... est mentionné dans l'intitulé de la décision, alors que cet avocat n'est plus celui du demandeur, en revanche, un avis d'audience a été adressé à Me A..., avocat actuel de Moïse X... ; qu'en cet état, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale ont été respectées ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que, saisie le 19 mai 2006 d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a statué le 10 juillet suivant par arrêt notifié au demandeur courant octobre, et a rejeté la demande dont elle avait été saisie ; "aux motifs que les charges suffisamment précises et concordantes pour avoir justifié le renvoi du demandeur devant une cour d'assises résultent de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'eu égard à la gravité des faits, au surplus commis avec préméditation, ainsi qu'à l'importance de la peine que l'accusé, de nationalité étrangère et en situation irrégulière sur le territoire national, ne peut désormais ignorer encourir, le maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter la réitération d'infractions de même nature et de garantir sa représentation devant la cour d'assises d'appel ; que, pour ces mêmes motifs, une mesure de contrôle judiciaire ne pourrait qu'être inopérante ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de mise en liberté (arrêt page 4) ; "1 ) alors que, d'une part, toute demande de mise en liberté doit être jugée dans un délai raisonnable et utile ; qu'un audiencement prévu près de deux mois après la demande initiale ne saurait être regardé comme raisonnable ; "2 ) alors que, d'autre part, la présomption d'innocence dont bénéficie l'accusé appelant interdit à la cour qui rejette une demande de mise en liberté de présenter la culpabilité du demandeur comme d'ores et déjà acquise ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, d'une part, la chambre de l'instruction, en statuant le 10 juillet sur une demande de mise en liberté reçue le 19 mai, a respecté le délai de 2 mois prescrit par l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel ; Attendu que, d'autre part, contrairement aux allégations du demandeur, en énonçant que l'intéressé a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort, faits commis avec préméditation, en raison de charges précises et concordantes résultant de l'ordonnance de mise en accusation, l'arrêt n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a0cd5801467742726d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel