Cour de Cassation · cr — 7 février 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427271
- Date
- 7 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre X... du chef de viols aggravés ; "aux motifs que Rabah Y... a accusé Jean-Pierre X... de l'avoir abusé en 1994 au domicile de Pascal Z... alors que le mineur auquel était annoncée l'arrivée de Jean-Pierre X..., avait les yeux bandés et était âgé de 14 ans, évoquant des attouchements, des fellations réciproques et une sodomie ; que si Jean-Pierre X..., qui a cependant reconnu avoir offert des cadeaux au mineur, et Pascal Z... ont, adoptant la même attitude que pour les faits similaires mettant en cause Eric A..., contesté ces accusations, il y a lieu de considérer qu'il existe charges suffisantes contre les deux mis en examen d'avoir commis le crime de viols en réunion, soit plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; qu'en effet, si Rabah Y... a pu parfois varier légèrement au fil de ses déclarations sur le nombre et la nature des actes sexuels qui lui avaient été imposés, il a d'emblée, dès ses premières déclarations à la BPM à l'origine de la procédure, évoqué ces scénarios où il avait les yeux bandés et où Pascal Z... lui annonçait le nom des adultes qui abusaient de lui ; qu'il a maintenu cette position tout au long de l'information, en précisant qu'il avait bien à chaque fois conscience d'une autre présence que celle de Pascal Z... ; que si Pascal Z... soutient maintenant qu'il a "simulé" l'intervention de Jean-Pierre X... par "honte de ses agissements", ce revirement n'apparaît pas pertinent en raison de la personnalité de Pascal Z... adepte des relations sexuelles à plusieurs ; que l'appelant rejette le témoignage de B... sans le justifier et s'empare des relations entretenues avec Stanislas C..., lesquelles sont constitutives d'agressions sexuelles d'ailleurs atteintes par la prescription ; "1 ) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises sans avoir préalablement répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elles par le mis en examen ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Pierre X... invoquait les déclarations de Pascal Z... lors de son interrogatoire du 16 janvier 2003 donnant des détails précis sur le scénario utilisé par lui afin de faire croire au jeune Rabah Y..., à qui il avait préalablement bandé les yeux, qu'une tierce personne se livrait sur lui à des fellations "alors qu'en fait on n'était rien que tous les deux", stratagème "inventé pour se dédouaner" et que la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de s'expliquer sur la portée de cet interrogatoire, a méconnu la règle susvisée ; "2 ) alors que la contestation motivée relative à l'imputabilité des faits développée par le mis en examen dans son mémoire constitue un argument péremptoire de défense sur lequel la chambre de l'instruction ayant à statuer sur les charges est tenue de s'expliquer ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'il résultait de la confrontation entre lui-même et Rabah Y..., en date du 4 décembre 2003, que le jeune Rabah Y... ne l'avait jamais vu dans l'appartement de Pascal Z... avant que les viols qu'il prétend avoir subis de lui ne soient commis ; que, bien au contraire, il résulte de cette confrontation que la seule fois où Rabah Y... a vu Jean-Pierre X..., il ne s'était rien passé et qu'enfin Rabah Y... ne reconnaît jamais la voix de Jean-Pierre X... lors des viols et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre X... du chef de viols aggravés sur la personne de Rabah Y... ; "aux motifs que, le 25 septembre 2000, Rabah Y..., lycéen alors âgé de 20 ans, se présentait à la brigade de protection des mineurs (BPM) et y révélait des faits de viols par pénétrations anales et fellations effectuées et subies dont il disait avoir été victime en 1994, lorsqu'il avait 14 ans, au domicile du directeur du centre Espace Jeunesse Charles-Hermitte, Pascal Z..., ... ; que le mineur Rabah Y... précisait dans sa dénonciation qu'une dizaine de fois, sur une période de trois mois, Pascal Z... lui avait bandé les yeux, avait fait venir des amis dont un prénommé Eric, qui l'avait caressé, lui avait fait des fellations et avait essayé sans succès de le pénétrer par la voie anale à trois ou quatre reprises ; que Rabah Y... déclarait, après s'être constitué partie civile, qu'il n'avait pris aucun plaisir aux relations sexuelles auxquelles l'avait initié Pascal Z... et qu'il ne se sentait d'ailleurs aucun penchant homosexuel ; que s'il était resté passif face aux sollicitations du mis en examen, c'est parce qu'il était alors tétanisé ; qu'il mentionnait que les faits le concernant s'étaient déroulés uniquement à Paris et non pendant les séjours de vacances et qu'il y avait eu une dizaine d'épisodes avec des fellations réciproques et quatre tentatives de sodomie ; que, vers la fin, Pascal Z... lui avait bandé les yeux et lui avait annoncé qu'Eric A... allait abuser de lui ; qu'il avait ainsi senti qu'on lui faisait une fellation, puis un sexe avait été introduit dans sa bouche ; que Rabah Y... était persuadé, sans l'avoir vu, que l'auteur de ces faits était bien Eric A... ; qu'une semaine après la même scène s'était déroulée avec Jean-Pierre X... dans le rôle de d'Eric A... et une troisième fois, le même scénario s'était reproduit avec quelqu'un dont Pascal Z... lui avait dit qu'il l'avait contacté par minitel ; qu'interrogé sur ses rapports avec Rabah Y..., Jean-Pierre X... indiquait qu'il l'avait rencontré deux fois, mais jamais chez Pascal Z... ; qu'au cours d'une confrontation avec le mis en cause, Rabah Y... affirmait au contraire qu'il avait vu Jean-Pierre X... une fois chez Pascal Z... qu'il restait persuadé que celui-ci lui avait imposé des fellations alors qu'il avait les yeux bandés, à deux ou trois reprises ; que Rabah Y... ajoutait que Pascal Z... lui avait dit que Jean-Pierre X... était là et qu'il avait senti une présence autre que celle de son hôte ; que Jean-Pierre X... maintenait pour sa part qu'il n'avait pas participé à ces scénarii ; qu'au cours d'une confrontation entre Jean-Pierre X... et Rabah Y..., ce dernier maintenait qu'à deux ou trois reprises, alors qu'il avait 13 ou 14 ans, le mis en examen avait abusé de lui au domicile de Pascal Z... ; qu'il y avait eu fellations réciproques et qu'il avait été sodomisé par l'adulte ; que le mineur précisait qu'il avait les yeux bandés et qu'il n'avait pas vu Jean-Pierre X..., mais que Pascal Z... lui avait annoncé que l'intéressé était là ; qu'il avait en effet entendu quelqu'un sonner à la porte et qu'il avait senti qu'il s'agissait d'une autre personne que Pascal Z... ; que Rabah Y... ajoutait que Jean-Pierre X... lui avait fait après des cadeaux, une montre et un jeu vidéo ; que Jean-Pierre X... niait l'intégralité des faits dénoncés par le mineur, ne mettant pas en cause la sincérité de ce dernier mais expliquant ses déclarations par le fait que Pascal Z... avait imaginé un scénario auquel le mineur avait cru ; que le très jeune âge des victimes lorsqu'elles ont connu Pascal Z..., lui-même étant alors âgé de 35 ans, ainsi que l'influence et l'autorité dont il bénéficiait sur ces enfants ne permettent pas d'accueillir l'argumentation de Pascal Z... sur le consentement des intéressés à leurs relations sexuelles, ces derniers ne disposant pas à l'évidence à cet instant du discernement indispensable à l'existence d'un tel consentement ; que Pascal Z... a en définitive admis cet état de fait en confessant qu'il avait constitué pour les parties civiles une "mauvaise rencontre" au moment où elles étaient en pleine construction physique, morale et intellectuelle ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Pascal Z... des chefs de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans en ce qui concerne notamment Rabah Y... ; que Rabah Y... a accusé Jean-Pierre X... de l'avoir abusé en 1994 au domicile de Pascal Z... alors que le mineur, auquel était annoncée l'arrivée de Jean-Pierre X..., avait les yeux bandés et était âgé de 14 ans, évoquant des attouchements, des fellations réciproques et une sodomie ; que si Jean-Pierre X..., qui a cependant reconnu avoir offert des cadeaux au mineur et Pascal Z... ont, adoptant la même attitude que pour les faits similaires mettant en cause Eric A..., contesté ces accusations, il y a lieu de considérer qu'il existe charges suffisantes contre les deux mis en examen d'avoir commis le crime de viols en réunion, soit plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "1 ) alors que le crime de viol suppose l'usage par son auteur de violence, menace, contrainte ou surprise et que la chambre de l'instruction, qui n'a relevé à l'encontre de Jean-Pierre X..., l'usage d'aucun de ces moyens sur la personne de Rabah Y..., n'a pas légalement justifié sa décision de le considérer comme auteur au regard des dispositions de l'article 222-23 du code pénal ; "2 ) alors que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les cadeaux donnés au mineur par Jean-Pierre X... étaient postérieurs aux relations sexuelles prétendues avec le mineur n'a pas, par cette circonstance de fait, caractérisé à l'encontre de Jean-Pierre X... l'élément de surprise ; "3 ) alors que l'arrêt attaqué, qui a déduit l'absence de consentement aux relations sexuelles qui étaient proposées par Pascal Z... à Rabah Y... de la passivité de ce dernier, de son jeune âge et de l'autorité dont bénéficiait Pascal Z... sur lui, n'a pas, par ces motifs erronés, caractérisé l'usage de la violence, de la contrainte, de la menace ni de la surprise" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre X... du chef de viols aggravés "avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans et par plusieurs auteurs dont au moins un avait autorité sur la victime" ; "aux motifs que Pascal Z... a fait la connaissance en 1992, par l'intermédiaire du club de ping-pong dont il était entraîneur, de Cédric D..., alors âgé de 9 ans, puis de Nicolas E..., alors âgé de 11 ans ; qu'il a, en qualité de directeur du club de prévention, rencontré, la même année, Rabah Y... ; que deux autres jeunes garçons ont rejoint ensuite le cercle de ses relations ; que Pascal Z... a admis qu'il bénéficiait d'une importante "aura" auprès de ce groupe de jeunes garçons, lesquels l'admiraient en raison de ses talents d'entraîneur sportif, de son mode de vie, ainsi que de l'attention qu'il leur portait ; qu'il a de même confessé que les mineurs avaient de l'admiration pour lui et qu'il était sur un "piédestal" ; que dès lors la qualité de personne ayant autorité de Pascal Z... vis-à-vis des cinq parties civiles apparaît établie ; que Pascal Z... a, par ailleurs, reconnu qu'il avait eu, à de nombreuses reprises, des relations sexuelles sous forme d'attouchements, de fellations réciproques et de sodomies, avec ces cinq jeunes garçons ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Pascal Z... des chefs de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans notamment en ce qui concerne Rabah Y... ; que Pascal Z... avait bandé les yeux de Rabah Y... et lui avait annoncé qu'Eric A... allait abuser de lui ; que Rabah Y... était persuadé, sans l'avoir vu, que l'auteur de ces faits était bien Eric A... ; qu'une semaine après, la même scène s'était déroulée avec Jean-Pierre X... dans le rôle d'Eric A... ; que Rabah Y... a accusé Jean-Pierre X... de l'avoir abusé en 1994 au domicile de Pascal Z... alors que le mineur, auquel était annoncée l'arrivée de Jean-Pierre X..., avait les yeux bandés et était âgé de 14 ans, évoquant des attouchements, des fellations réciproques et une sodomie ; "alors que les circonstances aggravantes d'autorité visées par l'article 222-24, 4è et 5è, et d'abus d'autorité visées par l'article 222-24-5 du code pénal sont des circonstances aggravantes personnelles et non des circonstances aggravantes réelles ; qu'en l'espèce, le seul auteur dont l'arrêt attaqué a relevé l'autorité (ou l'abus d'autorité) sur la personne de Rabah Y... est Jean-Pierre Z... et qu'en prononçant dès lors la mise en accusation de Jean-Pierre X... pour viols avec cette circonstance que les faits ont été commis "par plusieurs auteurs dont au moins un avait l'autorité sur la victime", l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre X... du chef de viols aggravés ; "aux motifs que Rabah Y... a accusé Jean-Pierre X... de l'avoir abusé en 1994 au domicile de Pascal Z... alors que le mineur auquel était annoncée l'arrivée de Jean-Pierre X..., avait les yeux bandés et était âgé de 14 ans, évoquant des attouchements, des fellations réciproques et une sodomie ; que si Jean-Pierre X..., qui a cependant reconnu avoir offert des cadeaux au mineur, et Pascal Z... ont, adoptant la même attitude que pour les faits similaires mettant en cause Eric A..., contesté ces accusations, il y a lieu de considérer qu'il existe charges suffisantes contre les deux mis en examen d'avoir commis le crime de viols en réunion, soit plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; qu'en effet, si Rabah Y... a pu parfois varier légèrement au fil de ses déclarations sur le nombre et la nature des actes sexuels qui lui avaient été imposés, il a d'emblée, dès ses premières déclarations à la BPM à l'origine de la procédure, évoqué ces scénarios où il avait les yeux bandés et où Pascal Z... lui annonçait le nom des adultes qui abusaient de lui ; qu'il a maintenu cette position tout au long de l'information, en précisant qu'il avait bien à chaque fois conscience d'une autre présence que celle de Pascal Z... ; que si Pascal Z... soutient maintenant qu'il a "simulé" l'intervention de Jean-Pierre X... par "honte de ses agissements", ce revirement n'apparaît pas pertinent en raison de la personnalité de Pascal Z... adepte des relations sexuelles à plusieurs ; que l'appelant rejette le témoignage de B... sans le justifier et s'empare des relations entretenues avec Stanislas C..., lesquelles sont constitutives d'agressions sexuelles d'ailleurs atteintes par la prescription ; "1 ) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises sans avoir préalablement répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement déposé devant elles par le mis en examen ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Jean-Pierre X... invoquait les déclarations de Pascal Z... lors de son interrogatoire du 16 janvier 2003 donnant des détails précis sur le scénario utilisé par lui afin de faire croire au jeune Rabah Y..., à qui il avait préalablement bandé les yeux, qu'une tierce personne se livrait sur lui à des fellations "alors qu'en fait on n'était rien que tous les deux", stratagème "inventé pour se dédouaner" et que la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de s'expliquer sur la portée de cet interrogatoire, a méconnu la règle susvisée ; "2 ) alors que la contestation motivée relative à l'imputabilité des faits développée par le mis en examen dans son mémoire constitue un argument péremptoire de défense sur lequel la chambre de l'instruction ayant à statuer sur les charges est tenue de s'expliquer ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'il résultait de la confrontation entre lui-même et Rabah Y..., en date du 4 décembre 2003, que le jeune Rabah Y... ne l'avait jamais vu dans l'appartement de Pascal Z... avant que les viols qu'il prétend avoir subis de lui ne soient commis ; que, bien au contraire, il résulte de cette confrontation que la seule fois où Rabah Y... a vu Jean-Pierre X..., il ne s'était rien passé et qu'enfin Rabah Y... ne reconnaît jamais la voix de Jean-Pierre X... lors des viols et qu'en ne s'expliquant pas sur cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre X... du chef de viols aggravés sur la personne de Rabah Y... ; "aux motifs que, le 25 septembre 2000, Rabah Y..., lycéen alors âgé de 20 ans, se présentait à la brigade de protection des mineurs (BPM) et y révélait des faits de viols par pénétrations anales et fellations effectuées et subies dont il disait avoir été victime en 1994, lorsqu'il avait 14 ans, au domicile du directeur du centre Espace Jeunesse Charles-Hermitte, Pascal Z..., ... ; que le mineur Rabah Y... précisait dans sa dénonciation qu'une dizaine de fois, sur une période de trois mois, Pascal Z... lui avait bandé les yeux, avait fait venir des amis dont un prénommé Eric, qui l'avait caressé, lui avait fait des fellations et avait essayé sans succès de le pénétrer par la voie anale à trois ou quatre reprises ; que Rabah Y... déclarait, après s'être constitué partie civile, qu'il n'avait pris aucun plaisir aux relations sexuelles auxquelles l'avait initié Pascal Z... et qu'il ne se sentait d'ailleurs aucun penchant homosexuel ; que s'il était resté passif face aux sollicitations du mis en examen, c'est parce qu'il était alors tétanisé ; qu'il mentionnait que les faits le concernant s'étaient déroulés uniquement à Paris et non pendant les séjours de vacances et qu'il y avait eu une dizaine d'épisodes avec des fellations réciproques et quatre tentatives de sodomie ; que, vers la fin, Pascal Z... lui avait bandé les yeux et lui avait annoncé qu'Eric A... allait abuser de lui ; qu'il avait ainsi senti qu'on lui faisait une fellation, puis un sexe avait été introduit dans sa bouche ; que Rabah Y... était persuadé, sans l'avoir vu, que l'auteur de ces faits était bien Eric A... ; qu'une semaine après la même scène s'était déroulée avec Jean-Pierre X... dans le rôle de d'Eric A... et une troisième fois, le même scénario s'était reproduit avec quelqu'un dont Pascal Z... lui avait dit qu'il l'avait contacté par minitel ; qu'interrogé sur ses rapports avec Rabah Y..., Jean-Pierre X... indiquait qu'il l'avait rencontré deux fois, mais jamais chez Pascal Z... ; qu'au cours d'une confrontation avec le mis en cause, Rabah Y... affirmait au contraire qu'il avait vu Jean-Pierre X... une fois chez Pascal Z... qu'il restait persuadé que celui-ci lui avait imposé des fellations alors qu'il avait les yeux bandés, à deux ou trois reprises ; que Rabah Y... ajoutait que Pascal Z... lui avait dit que Jean-Pierre X... était là et qu'il avait senti une présence autre que celle de son hôte ; que Jean-Pierre X... maintenait pour sa part qu'il n'avait pas participé à ces scénarii ; qu'au cours d'une confrontation entre Jean-Pierre X... et Rabah Y..., ce dernier maintenait qu'à deux ou trois reprises, alors qu'il avait 13 ou 14 ans, le mis en examen avait abusé de lui au domicile de Pascal Z... ; qu'il y avait eu fellations réciproques et qu'il avait été sodomisé par l'adulte ; que le mineur précisait qu'il avait les yeux bandés et qu'il n'avait pas vu Jean-Pierre X..., mais que Pascal Z... lui avait annoncé que l'intéressé était là ; qu'il avait en effet entendu quelqu'un sonner à la porte et qu'il avait senti qu'il s'agissait d'une autre personne que Pascal Z... ; que Rabah Y... ajoutait que Jean-Pierre X... lui avait fait après des cadeaux, une montre et un jeu vidéo ; que Jean-Pierre X... niait l'intégralité des faits dénoncés par le mineur, ne mettant pas en cause la sincérité de ce dernier mais expliquant ses déclarations par le fait que Pascal Z... avait imaginé un scénario auquel le mineur avait cru ; que le très jeune âge des victimes lorsqu'elles ont connu Pascal Z..., lui-même étant alors âgé de 35 ans, ainsi que l'influence et l'autorité dont il bénéficiait sur ces enfants ne permettent pas d'accueillir l'argumentation de Pascal Z... sur le consentement des intéressés à leurs relations sexuelles, ces derniers ne disposant pas à l'évidence à cet instant du discernement indispensable à l'existence d'un tel consentement ; que Pascal Z... a en définitive admis cet état de fait en confessant qu'il avait constitué pour les parties civiles une "mauvaise rencontre" au moment où elles étaient en pleine construction physique, morale et intellectuelle ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Pascal Z... des chefs de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans en ce qui concerne notamment Rabah Y... ; que Rabah Y... a accusé Jean-Pierre X... de l'avoir abusé en 1994 au domicile de Pascal Z... alors que le mineur, auquel était annoncée l'arrivée de Jean-Pierre X..., avait les yeux bandés et était âgé de 14 ans, évoquant des attouchements, des fellations réciproques et une sodomie ; que si Jean-Pierre X..., qui a cependant reconnu avoir offert des cadeaux au mineur et Pascal Z... ont, adoptant la même attitude que pour les faits similaires mettant en cause Eric A..., contesté ces accusations, il y a lieu de considérer qu'il existe charges suffisantes contre les deux mis en examen d'avoir commis le crime de viols en réunion, soit plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; "1 ) alors que le crime de viol suppose l'usage par son auteur de violence, menace, contrainte ou surprise et que la chambre de l'instruction, qui n'a relevé à l'encontre de Jean-Pierre X..., l'usage d'aucun de ces moyens sur la personne de Rabah Y..., n'a pas légalement justifié sa décision de le considérer comme auteur au regard des dispositions de l'article 222-23 du code pénal ; "2 ) alors que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les cadeaux donnés au mineur par Jean-Pierre X... étaient postérieurs aux relations sexuelles prétendues avec le mineur n'a pas, par cette circonstance de fait, caractérisé à l'encontre de Jean-Pierre X... l'élément de surprise ; "3 ) alors que l'arrêt attaqué, qui a déduit l'absence de consentement aux relations sexuelles qui étaient proposées par Pascal Z... à Rabah Y... de la passivité de ce dernier, de son jeune âge et de l'autorité dont bénéficiait Pascal Z... sur lui, n'a pas, par ces motifs erronés, caractérisé l'usage de la violence, de la contrainte, de la menace ni de la surprise" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Jean-Pierre X... du chef de viols aggravés "avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans et par plusieurs auteurs dont au moins un avait autorité sur la victime" ; "aux motifs que Pascal Z... a fait la connaissance en 1992, par l'intermédiaire du club de ping-pong dont il était entraîneur, de Cédric D..., alors âgé de 9 ans, puis de Nicolas E..., alors âgé de 11 ans ; qu'il a, en qualité de directeur du club de prévention, rencontré, la même année, Rabah Y... ; que deux autres jeunes garçons ont rejoint ensuite le cercle de ses relations ; que Pascal Z... a admis qu'il bénéficiait d'une importante "aura" auprès de ce groupe de jeunes garçons, lesquels l'admiraient en raison de ses talents d'entraîneur sportif, de son mode de vie, ainsi que de l'attention qu'il leur portait ; qu'il a de même confessé que les mineurs avaient de l'admiration pour lui et qu'il était sur un "piédestal" ; que dès lors la qualité de personne ayant autorité de Pascal Z... vis-à-vis des cinq parties civiles apparaît établie ; que Pascal Z... a, par ailleurs, reconnu qu'il avait eu, à de nombreuses reprises, des relations sexuelles sous forme d'attouchements, de fellations réciproques et de sodomies, avec ces cinq jeunes garçons ; qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Pascal Z... des chefs de viols et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans notamment en ce qui concerne Rabah Y... ; que Pascal Z... avait bandé les yeux de Rabah Y... et lui avait annoncé qu'Eric A... allait abuser de lui ; que Rabah Y... était persuadé, sans l'avoir vu, que l'auteur de ces faits était bien Eric A... ; qu'une semaine après, la même scène s'était déroulée avec Jean-Pierre X... dans le rôle d'Eric A... ; que Rabah Y... a accusé Jean-Pierre X... de l'avoir abusé en 1994 au domicile de Pascal Z... alors que le mineur, auquel était annoncée l'arrivée de Jean-Pierre X..., avait les yeux bandés et était âgé de 14 ans, évoquant des attouchements, des fellations réciproques et une sodomie ; "alors que les circonstances aggravantes d'autorité visées par l'article 222-24, 4è et 5è, et d'abus d'autorité visées par l'article 222-24-5 du code pénal sont des circonstances aggravantes personnelles et non des circonstances aggravantes réelles ; qu'en l'espèce, le seul auteur dont l'arrêt attaqué a relevé l'autorité (ou l'abus d'autorité) sur la personne de Rabah Y... est Jean-Pierre Z... et qu'en prononçant dès lors la mise en accusation de Jean-Pierre X... pour viols avec cette circonstance que les faits ont été commis "par plusieurs auteurs dont au moins un avait l'autorité sur la victime", l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean Pierre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2007
Référence
613726a0cd58014677427271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel