Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427273
- Date
- 6 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X... a saisi, le 27 octobre 2006, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en faisant valoir qu'il avait adressé au juge d'instruction, le 28 juillet 2006, une demande de mise en liberté sur laquelle il n'avait pas été statué ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande directe, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'examen de la procédure que, si la demande de mise en liberté formée le 28 juillet 2006 a été communiquée au procureur de la République qui a pris ses réquisitions, il n'est pas établi qu'elle ait été transmise au juge des libertés et de la détention ; que les juges en déduisent que la demande qui leur est présentée entre dans les prévisions de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-4, 144, 145-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que, saisi par le mis en examen, d'une demande de mise en liberté formée le 28 juillet 2006 au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, le juge d'instruction a communiqué le dossier le 31 juillet suivant au ministère public et a pris ses réquisitions le même jour sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer que le juge des libertés et de la détention ait ensuite été lui-même saisi de cette demande et, dès lors, ait pu statuer sur celle-ci ; que la demande directe formée devant la cour entrant dès lors dans les prévisions de l'article 148, alinéa 6, du code de procédure pénale, il convient de la déclarer recevable ; "et aux motifs qu'il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations, des raisons plausibles de soupçonner sa participation au crime qui lui est reproché ; que l'information ne s'achevant réellement que lors des débats devant les juges du fond, le maintien en détention de l'intéressé, compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis, apparaît comme l'unique moyen d'éviter toutes pressions sur les témoins dont l'un indique avoir fait l'objet de menaces de mort ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant d'un assassinat commis sur la voie publique, aux antécédents judiciaires du mis en examen et à l'importance de la peine encourue, il est par ailleurs indispensable à garantir la représentation en justice de celui-ci, sans emploi ni ressources, en fuite depuis quatre ans au jour de son interpellation et en possession de documents d'identités usurpés ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature ; qu'il convient, dès lors, que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pourraient qu'être inopérantes au regard des exigences visées à l'article 137 du code de procédure pénale, de rejeter la demande précitée ; "alors que, sauf s'il donne une suite favorable à la demande de mise en liberté dont il est saisi, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention, lequel statue dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction ; qu'ayant expressément constaté qu'en méconnaissance des dispositions du texte précité, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une demande de mise en liberté, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, n'avait pas transmis la demande avec son avis motivé au juge des liberté et de la détention, la chambre de l'instruction saisie d'une demande directe en ce sens par le mis en examen ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, se borner à déclarer cette demande recevable avant de la rejeter, sans nullement apprécier si le défaut de saisine préalable du juge des libertés et de la détention, par le juge d'instruction qui n'avait pas donné une suite favorable à la demande, n'avait pas privé le demandeur du droit de voir statuer sur sa demande par le juge des libertés et de la détention et a violé les dispositions des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 14 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-4, 144, 145-3 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ; "aux motifs qu'il résulte de l'examen de la procédure que, saisi par le mis en examen, d'une demande de mise en liberté formée le 28 juillet 2006 au greffe de la maison d'arrêt, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny, le juge d'instruction a communiqué le dossier le 31 juillet suivant au ministère public et a pris ses réquisitions le même jour sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer que le juge des libertés et de la détention ait ensuite été lui-même saisi de cette demande et, dès lors, ait pu statuer sur celle-ci ; que la demande directe formée devant la cour entrant dès lors dans les prévisions de l'article 148, alinéa 6, du code de procédure pénale, il convient de la déclarer recevable ; "et aux motifs qu'il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations, des raisons plausibles de soupçonner sa participation au crime qui lui est reproché ; que l'information ne s'achevant réellement que lors des débats devant les juges du fond, le maintien en détention de l'intéressé, compte tenu du contexte dans lequel les faits ont été commis, apparaît comme l'unique moyen d'éviter toutes pressions sur les témoins dont l'un indique avoir fait l'objet de menaces de mort ; qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant d'un assassinat commis sur la voie publique, aux antécédents judiciaires du mis en examen et à l'importance de la peine encourue, il est par ailleurs indispensable à garantir la représentation en justice de celui-ci, sans emploi ni ressources, en fuite depuis quatre ans au jour de son interpellation et en possession de documents d'identités usurpés ainsi qu'à prévenir la réitération d'infractions de même nature ; qu'il convient, dès lors, que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pourraient qu'être inopérantes au regard des exigences visées à l'article 137 du code de procédure pénale, de rejeter la demande précitée ; "alors que, sauf s'il donne une suite favorable à la demande de mise en liberté dont il est saisi, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la détention, lequel statue dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi la personne peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction ; qu'ayant expressément constaté qu'en méconnaissance des dispositions du texte précité, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une demande de mise en liberté, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, n'avait pas transmis la demande avec son avis motivé au juge des liberté et de la détention, la chambre de l'instruction saisie d'une demande directe en ce sens par le mis en examen ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, se borner à déclarer cette demande recevable avant de la rejeter, sans nullement apprécier si le défaut de saisine préalable du juge des libertés et de la détention, par le juge d'instruction qui n'avait pas donné une suite favorable à la demande, n'avait pas privé le demandeur du droit de voir statuer sur sa demande par le juge des libertés et de la détention et a violé les dispositions des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X... a saisi, le 27 octobre 2006, la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en faisant valoir qu'il avait adressé au juge d'instruction, le 28 juillet 2006, une demande de mise en liberté sur laquelle il n'avait pas été statué ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande directe, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'examen de la procédure que, si la demande de mise en liberté formée le 28 juillet 2006 a été communiquée au procureur de la République qui a pris ses réquisitions, il n'est pas établi qu'elle ait été transmise au juge des libertés et de la détention ; que les juges en déduisent que la demande qui leur est présentée entre dans les prévisions de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ; Qu'en effet, il résulte de l'article 148 du code de procédure pénale que, lorsqu'il n'est pas statué par le juge des libertés et de la détention sur une demande de mise en liberté dans les délais prévus par ledit article, la personne placée en détention provisoire a la faculté de saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
613726a0cd58014677427273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel