Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427277
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 434-6 du code pénal, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bruno X... pour recel de malfaiteurs ; "aux motifs qu'une tentative de vol à main armée a été commise à Saint-Martin le 20 juillet 2003 au préjudice des époux Y... au cours de laquelle Jean-Pierre Y... a été mortellement blessé ; qu'au cours des investigations effectuées, les militaires de la gendarmerie apprenaient qu'un nommé Ricardo Z..., demeurant à ..., avait été admis à l'hôpital de Philipsburg à Sin Marteen, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2003, pour une blessure par balle ; qu'à la demande des autorités judiciaires françaises formulée dans le cadre d'accords de coopération judiciaire, Ricardo Z... était évacué par les autorités judiciaires néerlandaises du centre hospitalier de Philipsburg au centre hospitalier de Marigot (Saint-Martin) ; qu'un prélèvement sanguin effectué sur Ricardo Z... mettait en évidence une ADN identique à l'ADN relevée sur les traces de sang découvertes sur les lieux de l'agression ; que Ricardo A... alias Z... finissait au cours de ses auditions par reconnaître avoir agressé les époux Y... en compagnie d'un complice dont il se refusait à dévoiler l'identité ; que le 7 août 2003, les enquêteurs interpellaient Laetitia X... qui déclarait être au courant depuis plusieurs jours du vol à main armée de la station service Cadisco, station service des époux Y..., que préparaient son concubin Eric B... avec Z... et un prénommé Alan, identifié par la suite comme étant Allen C... ; qu'elle précisait avoir, après l'agression, demandé à Eric B... de contacter son oncle Bruno X... au vu de la situation de Ricardo Z... et constaté qu'une autre personne avait aidé les auteurs et les avait conduits en partie hollandaise ; que Bruno X..., patron de la société de distribution de carburant Gess implantée à La Savane et comprenant deux autres stations-service situées à Sandy Ground et quartier d'Orléans, est le père de trois enfants, parmi lesquels Diane X..., gérant de la société Gess et ancienne maîtresse d'Eric B..., et Janice X..., l'épouse de Carl D... ; que ce dernier exerce les fonctions de caporal de police des Antilles Néerlandaises ; qu'Eric B... et Carl D... ont contracté ensemble le 30 avril 2003 un prêt d'un montant de 16 000 dollars auprès de la société Gess afin de créer une société de transport de carburant ; qu'Eric B... est propriétaire d'un petit snack-bar sis sur le parking de la station Gess à La Savane ; que Max X... est le frère de Bruno X... et le père de Laetitia X..., seconde maîtresse d'Eric B... ; qu'Allen C... et Ricardo Z... sont cousins éloignés et habitent dans la même rue qu'Eric B... à ... ; qu'auparavant Ricardo Z... avait habité chez Eric B... durant près de trois ans ; que l'exploitation des réquisitions téléphoniques révélait les multiples communications échangées entre ces protagonistes le 20 juillet 2003 (D. 262/1) ; que Bruno X... démentait être impliqué dans le projet criminel et avoir aidé les auteurs dans leur fuite ; qu'il n'expliquait pas pourquoi le véhicule Subaru avait été ramené à la station-service Guess (D. 208) ; que les réquisitions téléphoniques faisaient apparaître que son appareil portable avait communiqué le soir des faits avec Lisa E... ainsi que Carl D... et à 22 heures 21 avec Eric B... ; que Bruno X... déclarait que son frère Max avait reçu l'appel téléphonique sollicitant de l'aide et que ce dernier s'était rendu seul sur le front de mer afin de rencontrer Eric B... ; que Max X... confirmait qu'Eric B... l'avait contacté ; qu'il reconnaissait s'être rendu sur le front de mer à Marigot en compagnie de son frère Bruno X... où ils rencontraient Eric B... et Carl D... ; qu'il avait vu dans la voiture Ricardo Z... blessé et avait quitté les lieux après son frère Bruno ; qu'il finissait par admettre, devant le juge d'instruction avoir emmené les auteurs à son domicile en partie hollandaise de l'île, en précisant qu'il conduisait alors la voiture de son frère Bruno, suivi de la Toyota conduite par Carl D... et de la Subaru verte (D. 216) ; "1 ) alors que, l'arrêt qui se borne à reproduire littéralement les motifs du réquisitoire définitif de mise en accusation devant la cour d'assises, et qui ne répond pas, fût-ce pour les rejeter, aux moyens développés par Bruno X... dans son mémoire régulièrement déposé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, l'examen par la chambre de l'instruction des arguments des parties est prescrit par l'article 593 du code de procédure pénale à peine de nullité et que cet examen est un élément essentiel du procès équitable ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Bruno X... critiquait par des arguments de droit et de fait les motifs du réquisitoire définitif adoptés par l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il démontrait qu'il n'avait pas eu connaissance du crime préalable à l'infraction de recel de malfaiteurs qui lui était reprochée ni commis en connaissance de cause d'actes positifs en vue de faire échapper Ricardo A... et Eric B... aux recherches et à l'arrestation et qu'en particulier il n'avait pas eu connaissance de l'utilisation qui serait faite de son véhicule automobile et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre de l'instruction a voué sa décision à une cassation certaine ; "3 ) alors que, les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits à les supposer établis sont susceptibles de recevoir la qualification retenue ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 121-3 et 434-6 du code pénal que le recel de malfaiteurs suppose, pour être constitué, l'existence d'un double élément intentionnel, la connaissance par la personne poursuivie de la commission préalable d'un crime déterminé et la conscience d'apporter son aide aux auteurs de ce crime en vue de les soustraire aux recherches ou à l'arrestation ; qu'en l'espèce, dans sa motivation reprise du réquisitoire définitif, la chambre de l'instruction n'a pas constaté l'existence de ce double élément intentionnel dans la personne de Bruno X... ainsi que celui-ci le démontrait dans son mémoire délaissé et qu'en cet état, la cassation est encourue pour défaut et insuffisance de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 9 novembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE sous l'accusation de recel de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 434-6 du code pénal, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Bruno X... pour recel de malfaiteurs ; "aux motifs qu'une tentative de vol à main armée a été commise à Saint-Martin le 20 juillet 2003 au préjudice des époux Y... au cours de laquelle Jean-Pierre Y... a été mortellement blessé ; qu'au cours des investigations effectuées, les militaires de la gendarmerie apprenaient qu'un nommé Ricardo Z..., demeurant à ..., avait été admis à l'hôpital de Philipsburg à Sin Marteen, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2003, pour une blessure par balle ; qu'à la demande des autorités judiciaires françaises formulée dans le cadre d'accords de coopération judiciaire, Ricardo Z... était évacué par les autorités judiciaires néerlandaises du centre hospitalier de Philipsburg au centre hospitalier de Marigot (Saint-Martin) ; qu'un prélèvement sanguin effectué sur Ricardo Z... mettait en évidence une ADN identique à l'ADN relevée sur les traces de sang découvertes sur les lieux de l'agression ; que Ricardo A... alias Z... finissait au cours de ses auditions par reconnaître avoir agressé les époux Y... en compagnie d'un complice dont il se refusait à dévoiler l'identité ; que le 7 août 2003, les enquêteurs interpellaient Laetitia X... qui déclarait être au courant depuis plusieurs jours du vol à main armée de la station service Cadisco, station service des époux Y..., que préparaient son concubin Eric B... avec Z... et un prénommé Alan, identifié par la suite comme étant Allen C... ; qu'elle précisait avoir, après l'agression, demandé à Eric B... de contacter son oncle Bruno X... au vu de la situation de Ricardo Z... et constaté qu'une autre personne avait aidé les auteurs et les avait conduits en partie hollandaise ; que Bruno X..., patron de la société de distribution de carburant Gess implantée à La Savane et comprenant deux autres stations-service situées à Sandy Ground et quartier d'Orléans, est le père de trois enfants, parmi lesquels Diane X..., gérant de la société Gess et ancienne maîtresse d'Eric B..., et Janice X..., l'épouse de Carl D... ; que ce dernier exerce les fonctions de caporal de police des Antilles Néerlandaises ; qu'Eric B... et Carl D... ont contracté ensemble le 30 avril 2003 un prêt d'un montant de 16 000 dollars auprès de la société Gess afin de créer une société de transport de carburant ; qu'Eric B... est propriétaire d'un petit snack-bar sis sur le parking de la station Gess à La Savane ; que Max X... est le frère de Bruno X... et le père de Laetitia X..., seconde maîtresse d'Eric B... ; qu'Allen C... et Ricardo Z... sont cousins éloignés et habitent dans la même rue qu'Eric B... à ... ; qu'auparavant Ricardo Z... avait habité chez Eric B... durant près de trois ans ; que l'exploitation des réquisitions téléphoniques révélait les multiples communications échangées entre ces protagonistes le 20 juillet 2003 (D. 262/1) ; que Bruno X... démentait être impliqué dans le projet criminel et avoir aidé les auteurs dans leur fuite ; qu'il n'expliquait pas pourquoi le véhicule Subaru avait été ramené à la station-service Guess (D. 208) ; que les réquisitions téléphoniques faisaient apparaître que son appareil portable avait communiqué le soir des faits avec Lisa E... ainsi que Carl D... et à 22 heures 21 avec Eric B... ; que Bruno X... déclarait que son frère Max avait reçu l'appel téléphonique sollicitant de l'aide et que ce dernier s'était rendu seul sur le front de mer afin de rencontrer Eric B... ; que Max X... confirmait qu'Eric B... l'avait contacté ; qu'il reconnaissait s'être rendu sur le front de mer à Marigot en compagnie de son frère Bruno X... où ils rencontraient Eric B... et Carl D... ; qu'il avait vu dans la voiture Ricardo Z... blessé et avait quitté les lieux après son frère Bruno ; qu'il finissait par admettre, devant le juge d'instruction avoir emmené les auteurs à son domicile en partie hollandaise de l'île, en précisant qu'il conduisait alors la voiture de son frère Bruno, suivi de la Toyota conduite par Carl D... et de la Subaru verte (D. 216) ; "1 ) alors que, l'arrêt qui se borne à reproduire littéralement les motifs du réquisitoire définitif de mise en accusation devant la cour d'assises, et qui ne répond pas, fût-ce pour les rejeter, aux moyens développés par Bruno X... dans son mémoire régulièrement déposé, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2 ) alors que, l'examen par la chambre de l'instruction des arguments des parties est prescrit par l'article 593 du code de procédure pénale à peine de nullité et que cet examen est un élément essentiel du procès équitable ; que dans son mémoire régulièrement déposé, Bruno X... critiquait par des arguments de droit et de fait les motifs du réquisitoire définitif adoptés par l'ordonnance de mise en accusation ; qu'il démontrait qu'il n'avait pas eu connaissance du crime préalable à l'infraction de recel de malfaiteurs qui lui était reprochée ni commis en connaissance de cause d'actes positifs en vue de faire échapper Ricardo A... et Eric B... aux recherches et à l'arrestation et qu'en particulier il n'avait pas eu connaissance de l'utilisation qui serait faite de son véhicule automobile et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la chambre de l'instruction a voué sa décision à une cassation certaine ; "3 ) alors que, les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits à les supposer établis sont susceptibles de recevoir la qualification retenue ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 121-3 et 434-6 du code pénal que le recel de malfaiteurs suppose, pour être constitué, l'existence d'un double élément intentionnel, la connaissance par la personne poursuivie de la commission préalable d'un crime déterminé et la conscience d'apporter son aide aux auteurs de ce crime en vue de les soustraire aux recherches ou à l'arrestation ; qu'en l'espèce, dans sa motivation reprise du réquisitoire définitif, la chambre de l'instruction n'a pas constaté l'existence de ce double élément intentionnel dans la personne de Bruno X... ainsi que celui-ci le démontrait dans son mémoire délaissé et qu'en cet état, la cassation est encourue pour défaut et insuffisance de motifs" ; Vu les articles 213, 214 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Bruno X... devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de malfaiteurs, l'arrêt attaqué se borne à reproduire littéralement les motifs du réquisitoire définitif du procureur de la République, selon lesquels, après une tentative de vol avec violences commise au domicile de Jean-Pierre Y..., tentative au cours de laquelle celui-ci a été tué et l'un des agresseurs blessé par balles, Bruno X... aurait conversé au téléphone avec plusieurs des personnes impliquées dans l'affaire et se serait rendu sur une plage où il aurait vu l'agresseur blessé, avant que son véhicule soit utilisé par son frère, Max X..., pour conduire ledit blessé dans la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir que les éléments constitutifs du délit de recel de malfaiteurs n'étaient pas réunis à son encontre et spécialement qu'elle ignorait qu'un crime avait été commis ainsi que l'usage que ferait son frère du véhicule, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 9 novembre 2006, mais en ses seules dispositions relatives à Bruno X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
613726a0cd58014677427277
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel