Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427278
- Date
- 6 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu le dernier ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par: - X... Eduart, - Y... Burim, - Z... Ridvan, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vols aggravés, recels et détention indue de documents administratifs, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 décembre 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 199 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public a été entendu le dernier ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier" ; Vu le texte susvisé ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de ce texte et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les avocats des mis en examen, non comparants ont présenté leurs observations et qu'ensuite le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Mais attendu qu'en ne donnant pas la parole à nouveau aux avocats des mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Grenoble à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 199 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2007
Référence
613726a0cd58014677427278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel