Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427279
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir pris en considération le mémoire de la personne mise en examen, dès lors que le document qu'elle invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale, mais transmis au juge d'instruction ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants du code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 novembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir pris en considération le mémoire de la personne mise en examen, dès lors que le document qu'elle invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale, mais transmis au juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu qu'en se saisissant immédiatement de la demande de mise en liberté faite le 26 octobre 2006 par la personne mise en examen et en prononçant par un même arrêt sur cette demande ainsi que sur l'appel que celle-ci avait formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa précédente demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du dernier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
613726a0cd58014677427279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel