Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742727d
- Date
- 4 avril 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X... a été mis en examen pour avoir commis, de décembre 1986 à septembre 1987, des viols et des agressions sexuelles sur la personne de Shirley B..., née le 7 juillet 1980, avec les circonstances qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle, lesdits faits ayant été perpétrés dans un studio qu'il louait à Paris et qui était occupé par sa compagne, mère de l'enfant ; que Shirley B... a porté plainte le 7 mars 2003 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont, sans insuffisance, exposé les circonstances dont il résulte que le mis en examen entrait dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime, et en ont déduit qu'en application de la loi du 10 juillet 1989 ayant reporté à la date de la majorité le point de départ du délai de prescription des crimes commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité, des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale qui fixent les règles de prescription de l'action publique en se référant à celles de l'article 7 dudit code, et de la loi du 17 juin 1998 applicable, en vertu de son article 50, aux infractions non encore prescrites à son entrée en vigueur, ayant porté à dix ans le délai de prescription du délit d'agression sexuelle commis sur un mineur, la prescription n'était pas acquise à la date de la plainte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 12 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 81, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation ; "aux motifs que "l'article 81 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par toute personne habilitée à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ; que, toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative ; que le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesure utiles ; que le non-respect de la prescription de l'article 81 précité en matière criminelle, n'aurait, en toute hypothèse, pas pour conséquence la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, mais seulement son infirmation en raison du fait que l'information ne serait pas complète et que la règle de l'article 81 en matière criminelle ne déroge pas à la règle fondamentale d'après laquelle les juridictions d'instruction ont le droit et l'obligation de clore leur information lorsqu'elles estiment qu'elle est complète ; que l'enquête de personnalité prévue par cet article ne répond pas à une exigence de forme particulière et le magistrat instructeur pouvait donc décider qu'elle consisterait, comme il l'a fait, à entendre la famille et les proches de Jean X... ; que le juge d'instruction a également fait effectuer une expertise psychiatrique et médicopsychologique de Jean X... par le docteur Y... ; qu'en l'espèce, les investigations ordonnées par le juge d'instruction, auxquelles se sont ajoutées les attestations remises par le conseil du mis en examen avec ses mémoires, ont fourni des informations suffisantes sur la personnalité de Jean X... ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance de mise en accusation, ni à son infirmation" ; "1 ) alors qu'en matière de crime, l'enquête de personnalité est obligatoire en sorte que le juge d'instruction ne peut clore son information, au prétexte qu'elle serait complète, sans avoir ordonné une mesure légalement obligatoire ; qu'en écartant la nullité de l'ordonnance de mise en accusation au motif que le juge d'instruction a le droit de clore son information lorsqu'il estime qu'elle est complète et que les renseignements recueillis lui paraissent suffisants, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le droit à un procès équitable commande d'offrir à l'accusé la possibilité de défendre convenablement ses intérêts ; qu'en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de mise en accusation tout en constatant que le juge d'instruction s'était soustrait à l'obligation légale d'ordonner une enquête de personnalité, alors qu'une telle enquête permet à l'accusé de bénéficier d'un jugement adapté à la nature de l'infraction mais également à sa personnalité, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation prise de ce que le juge d'instruction a clôturé l'information sans ordonner l'enquête de personnalité rendue obligatoire, en matière de crime, par les dispositions de l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que le juge d'instruction a effectué lui-même cette enquête en procédant à diverses auditions de témoins de moralité, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-2, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48-1 du code pénal, des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs qu' "entre 1986 et 1987, Jean X... était le compagnon habituel de la mère de Shirley et qu'il partageait régulièrement, à ce titre, le studio parisien de celle-ci où Shirley séjournait ; que le fait que Jean X... était encore marié à cette époque et vivait une partie de la semaine à Autrans n'ôte pas le caractère stable de sa relation avec Diana Z... ; que, d'ailleurs, Shirley, âgée alors seulement de six à sept ans et qui venait voir sa mère au même moment de la semaine que Jean X..., le voyait toujours présent ; que le fait qu'il soit de plus arrivé à Jean X... d'accompagner Diana Z... en Normandie certains week-ends était de nature à renforcer, aux yeux de l'enfant, le caractère important de sa relation avec sa mère ; que Jean X... avait donc autorité sur Shirley lorsqu'il se retrouvait seul avec elle ; qu'en revanche, lors des visites de Jean X... au couple A... à Courchevel, à partir de 1988, Jean X..., qui était reçu seulement à titre amical, ne peut plus être considéré comme avoir conservé la qualité de personne ayant autorité qu'il avait auparavant ; que Shirley B..., née le 7 juillet 1980, a eu quinze ans le 7 juillet 1995 et qu'elle était donc mineure de quinze ans lors de tous les faits dénoncés ; que, pour les viols commis à Paris en 1986 et 1987, aucune prescription n'était acquise lors du dépôt de la plainte, le 7 mars 2003 ; qu'en effet, ces faits criminels n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a ouvert un nouveau délai de prescription de dix ans, à compter de sa majorité pour une victime mineure, lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité, ce qui est le cas en l'espèce ; que Shirley B... est devenue majeure le 7 juillet 1998 ; que les agressions sexuelles commises en 1986 et 1987 n'étaient pas prescrites lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a ouvert également pour les délits un nouveau délai de prescription, de façon similaire à celui prévu pour les crimes ; qu'à ce titre, Shirley B... pouvait porter plainte pour ces faits jusqu'au 7 juillet 2001 ; qu'ils n'avaient donc pas atteint la prescription lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui a allongé la prescription à dix ans pour les agressions sexuelles dont la victime est mineure, ce qui est le cas en l'espèce ; que les agressions commises à Paris et à Menille en 1986 et 1987 n'étaient donc pas prescrites lors du dépôt de plainte le 7 mars 2003 ; que les viols commis de la fin 1988 à 1991 à Courchevel et Autrans n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui a prévu que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commençait à courir qu'à partir de leur majorité ; que Shirley B... étant devenue majeure le 7 juillet 1998, ces crimes n'étaient pas prescrits lors de son dépôt de plainte le 7 mars 2003 ; qu'en revanche, les agressions sexuelles commises de la fin 1988 à 1991 n'étaient pas concernées par les lois de 1989, 1995 et 1998, leur auteur n'ayant pas la qualité de personne ayant autorité et qu'elles se sont donc prescrites dans le délai de trois ans après leur commission et l'étaient donc lors du dépôt de la plainte le 7 mars 2003" ; "1 ) alors que les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont sans effet sur les prescriptions déjà acquises lors de leur entrée en vigueur ; que, si la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 a modifié l'article 7 du code de procédure pénale en réouvrant le délai de prescription des crimes commis contre les mineurs par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité, ce n'est que la loi n° 95-116 du 4 février 1995 qui a étendu les mêmes dispositions aux délits ; que la prescription des délits d'agression sexuelle prétendument commis en 1986 et 1987 était dès lors acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 en sorte que ces faits ne pouvaient être poursuivis en 2003 ; qu'en affirmant que les agressions sexuelles commises à Paris et à Menille en 1986 et 1987 n'étaient pas prescrits lors du dépôt de la plainte le 7 mars 2003, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que le délai de prescription des infractions de nature sexuelle n'est réouvert, à la majorité de la victime, que si les juges du fond caractérisent les circonstances particulières desquelles résultent suffisamment l'autorité de fait de l'agresseur sur la victime mineure ; qu'en déduisant la circonstance d'autorité, du fait que Jean X... entretenait une relation extra-conjugale avec la mère de la partie civile et qu'il voyait cette dernière, qui vivait chez sa grand-mère en Normandie, occasionnellement, lorsqu'elle venait voir sa mère ou que celle-ci lui rendait visite en Normandie, sans relever de circonstances propres à caractériser une communauté de vie ou une cohabitation régulière de nature à conférer à Jean X... une autorité de fait sur la prétendue victime, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean X... a été mis en examen pour avoir commis, de décembre 1986 à septembre 1987, des viols et des agressions sexuelles sur la personne de Shirley B..., née le 7 juillet 1980, avec les circonstances qu'elle était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle, lesdits faits ayant été perpétrés dans un studio qu'il louait à Paris et qui était occupé par sa compagne, mère de l'enfant ; que Shirley B... a porté plainte le 7 mars 2003 ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont, sans insuffisance, exposé les circonstances dont il résulte que le mis en examen entrait dans la catégorie des personnes ayant autorité sur la victime, et en ont déduit qu'en application de la loi du 10 juillet 1989 ayant reporté à la date de la majorité le point de départ du délai de prescription des crimes commis sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité, des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale qui fixent les règles de prescription de l'action publique en se référant à celles de l'article 7 dudit code, et de la loi du 17 juin 1998 applicable, en vertu de son article 50, aux infractions non encore prescrites à son entrée en vigueur, ayant porté à dix ans le délai de prescription du délit d'agression sexuelle commis sur un mineur, la prescription n'était pas acquise à la date de la plainte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 7, 8, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Jean X... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; "aux motifs que "Shirley B... a dénoncé des faits d'attouchements et de fellations de la part de Jean X... qui se sont déroulés à Paris, à Menille, à Courchevel et à Autrans, lorsqu'elle était enfant ; que Jean X... a toujours formellement contesté l'intégralité des faits décrits par Shirley B... ; que, contrairement aux affirmations de Jean X..., il ressort des déclarations de Diana C..., confortées en ce qui concerne Courchevel par celles de Georges D..., qui a indiqué que ce n'était pas fréquent mais possible, que Jean X... a pu se trouver seul avec Shirley dans le studio de la rue ... et dans le chalet de Courchevel ; que Jean X... a d'ailleurs reconnu, dans un second temps, qu'il était possible qu'il se soit parfois retrouvé seul à Paris avec la fillette ; que l'existence des différentes contraintes liées à ses activités de sénateur lors des séjours parisiens n'apporte pas la preuve qu'il ne s'est jamais trouvé seul au studio avec Shirley le mercredi alors, au surplus, que le studio de la rue ... était peu éloigné du Sénat ; qu'il ressort également des attestations de Caroline et Elodie E..., versées à la procédure par Jean X..., que ce dernier pouvait garder les fillettes à son bureau et chez lui, pour rendre service à leurs parents, et ce, malgré ses occupations ; qu'il gardait aussi les filles de Mme F... le week-end quant leur mère allait travailler à l'extérieur ; qu'il semble donc que le fait de garder une fillette n'était pas un comportement exceptionnel pour Jean X... ; que le fait que parmi les actes décrits par Shirley, trois scènes (celle se déroulant à Menille et deux fellations survenues à Courchevel) aient été dénoncées dans un deuxième temps, n'est pas de nature à faire perdre de la crédibilité aux dénonciations, dans la mesure où, le temps écoulé depuis les faits et le jeune âge de Shirley au moment de leur commission, expliquent suffisamment un retour progressif des souvenirs ; que ces circonstances sont également de nature à expliquer les manques de précisions concernant les dates et les circonstances précises des faits dénoncés ; que ces imprécisions ne peuvent pas être considérées comme des contre vérités volontaires de Shirley, qui n'aurait d'ailleurs aucun intérêt à soutenir qu'elle avait quatre ans plutôt que six, que Jean X... n'avait pas de moustache à l'époque s'il la portait, que la chambre du haut avait du liège ou un autre revêtement ; qu'à cet égard, si aucun adulte n'a confirmé la présence de ce liège, aucun ne l'a non plus exclu formellement ; que le fait que Shirley ait indiqué lors de sa confrontation avoir un souvenir flagrant pour la période parisienne ne vient pas contredire la possibilité de répétition des faits à cette époque, dont le souvenir serait seulement plus flou, conformément à ses premières déclarations ; que les longues prescriptions décidées par le législateur en ce qui concerne les faits de nature sexuelle commis à l'encontre des mineurs ont pour conséquence un risque fréquent d'imprécisions, tenant au temps écoulé depuis les faits et au jeune âge des victimes au moment où ils sont survenus ; que demander une précision totale en la matière aurait pour conséquence de rendre quasi impossible toute preuve de ce type de fait, accomplis généralement sans témoin et sans traces matérielles pour une bonne partie d'entre eux, et priver ainsi les personnes victimes dans leur enfance de faits de nature sexuelle, de la possibilité de faire juger leur agresseur, alors que les prescriptions élargies leur ont donné le droit de pouvoir le faire ; que, si Madeleine C... a indiqué ne pas se souvenir avoir vu sa petite-fille dans le même lit que Jean X..., ceci n'implique pas que cela ne se soit jamais passé ; qu'elle a bien confirmé s'être parfois rendu dans la chambre étendre le linge comme le disait Shirley ; que les experts psychiatres et psychologues qui ont examiné Shirley ont relevé tous les deux l'absence d'affabulation mythomaniaque et l'ont dite crédible, compte tenu de son récit et du stress post-traumatique constaté ; que les experts n'ont pas retenu le fait qu'elle ait des troubles du caractère et soit toxicomane soit de nature à lui ôter sa crédibilité ; que Mme G..., psychologue, a d'ailleurs indiqué que cela pouvait être la conséquence des faits dénoncés ; que le conseil de Jean X... ne justifie pas d'une formation particulière dans le domaine de la psychiatrique et de la psychologie qui lui permettrait de tirer des conclusions contraires à celles des experts qui seraient plus pertinentes que les leurs ; que les seules déclarations de Mme H..., décrivant Shirley B... comme étant menteuse et manipulatrice, alors qu'elle n'a connu la jeune fille que pendant son adolescence où il est établi que celle-ci était perturbée et alors qu'il y a eu un conflit entre elles deux par rapport à Brice, ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les conclusions des experts ; que Diana C... a fait état de l'attitude craintive de sa fille vis-à-vis de Jean X... quand il venait à Courchevel et de son refus de dîner avec lui à la Guadeloupe en 1996 ; qu'une voisine et amie, Françoise I..., a aussi indiqué avoir remarqué l'aversion de la fillette pour lui lors de sa venue à Saint-Barthélémy en 1992 et avoir soupçonné, à partir des propos tenus par Shirley, la possibilité d'une agression sexuelle, au point qu'elle avait prévenu sa mère et son beau-père ; que Shirley a confié à François Romain J..., dès 1998 ou 1999, puis à Pierre Alban K..., en 2000, et à Julie L... en 2001, avoir été victime d'agressions sexuelles et, pour les deux derniers, que son agresseur était un sénateur, Jean X... ; qu'elle a également parlé à sa mère dès 1995 et à sa grand-mère en 2002 ; qu'elle en a parlé, dès leur premier entretien en novembre 2002, au docteur M..., qu'elle a consulté pour des problèmes psychologiques ; qu'elle avait évoqué, lors de ses confidences, son envie de porter plainte, compte tenu de sa souffrance éprouvée, mais aussi de sa réticence à le faire ; que sa mère lui avait plutôt conseillé de vivre avec ; que le docteur M... lui avait expliqué que le fait de porter plainte lui permettrait de "s'en sortir" en se défendant ; que le fait, soutenu dans le mémoire de l'avocat de Jean X..., que Diana Z... aurait lancé contre Georges D..., des accusations de viol de sa fille, n'ont donc pas d'incidences sur la présente procédure où tout indique que Diana Z... n'a pas incité sa fille à porter plainte et qu'elle a même plutôt essayé de l'en dissuader ; qu'il est attesté par Pierre Alban K... que Shirley a été paniquée lorsqu'elle a trouvé les messages téléphoniques de Jean X... les 2 et 3 mars 2003, ce qui rend crédible le fait que ces appels aient bien été, comme elle l'a dit, le facteur déclenchant de sa plainte déposée le 7 mars 2003 mais que les faits dénoncés par elle n'ont pas pu être inventés à cette occasion, puisque Shirley les avait déjà révélés auparavant et à différentes personnes ; que les explications de Jean X... pour expliquer cette plainte, tenant à l'existence d'un complot entre Shirley et sa mère en raison des dettes de cette dernière à son égard, ne paraissent pas crédibles, compte tenu de l'ancienneté de ces dettes et des relations amicales entretenues par Diana C... et lui depuis lors et malgré leur rupture ; que les autres explications qu'il a données ensuite, un règlement de compte de Shirley avec son père à travers lui, puis un règlement de compte vis-à-vis de sa mère, n'ont été confortées par aucun élément de la procédure et ne paraissent pas plus crédibles ; que la grand-mère maternelle de Shirley a expliqué avoir trouvé malsain le comportement de Jean X... vis-à-vis de Shirley lors de sa venue chez elle en Normandie car il était toujours après elle et que la fillette était une fois sortie des toilettes où il se trouvait ; que cette scène ne lui avait visiblement pas paru insignifiante puisqu'elle s'en souvenait encore de nombreuses années plus tard ; que Diana C... a expliqué avoir surpris une fois Jean X... dans la baignoire avec Shirley, tous les deux étant nus, en train de l'embrasser sur la bouche comme une femme ; qu'elle a expliqué avoir choisi de ne rien dire parce qu'ils s'étaient séparés peu après et qu'elle avait cru à un acte isolé ; que le fait que Shirley n'ait pas gardé de souvenir de cette scène n'est pas de nature à prouver sa fausseté ; que Diana Z... ait rompu avec Jean X... après cette scène, comme elle le soutient, ou que ce soit lui qui l'ait quittée, comme il le prétend, n'a pas d'incidence particulière sur la réalité de cette scène, dans la mesure où il n'est pas contesté que Diana Z... n'en avait parlé à personne à l'époque et qu'elle avait continué à fréquenter Jean X... à titre amical, le présentant même à son nouveau compagnon ; que la question posée par Shirley à Jean X... lors de son appel téléphonique du 19 mars 2003 relative au fait qu'il pouvait dormir après ce qu'il avait fait ainsi que la réponse de Jean X... sur son manque d'équilibre auparavant ou sur le fait qu'il avait eu des hauts et des bas, paraît compatible avec les déclarations de Shirley sur les agissements survenus pendant son enfance et l'être peu au regard des explications fournies par Jean X..., soit une référence à la rupture entre Diana C... et lui alors qu'ils avaient conservé des bonnes relations depuis ; qu'il ressort de ces divers éléments qu'il y a dans la procédure des charges suffisantes pour que les faits décrits par Shirley correspondent à la réalité, même si rien dans le reste de la vie de Jean X..., ni dans sa personnalité décrite par les experts ne vient montrer la possibilité que d'autres faits similaires aient pu avoir lieu et que son entourage proche ne croient pas que ces faits soient possibles ; que Shirley a décrit divers attouchements sexuels et des fellations ; qu'elle a expliqué que les premiers faits avaient eu lieu dès le début de la relation de sa mère avec Jean X... dans le studio parisien, soit fin 1986 quand elle avait six ans et qu'ils se sont achevés quand elle avait onze ans ; qu'elle a dit que Jean X... avait utilisé la douceur et la persuasion pour qu'elle le touche et se soumette à ses agissements, lui disant que c'était normal et qu'elle devait le faire ; qu'elle s'était sentie très mal et n'avait pas su quoi dire ; qu'elle était pétrifiée et ne savait pas comment s'en sortir ; qu'elle avait onze ans quand elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas ; que, si aucune violence ou contrainte physique n'a été exercée sur Shirley, il y a des charges suffisantes de l'usage de contrainte morale et de surprise, compte tenu du très jeune âge de la victime lors des premiers faits, ce qui le rendait incapable de réaliser la nature et la gravité des actes imposés, puis du discours tenu sur la normalité des agissements imposés et du fait qu'ils s'étaient déjà produits auparavant ; que c'est seulement lorsqu'elle a eu onze ans que Shirley a pu verbaliser son refus ; que les actes commis par Jean X... sur Shirley étaient donc des agressions sexuelles pour les attouchements et des viols pour les fellations qui comportent une pénétration sexuelle ; qu'entre 1986 et 1987, Jean X... était le compagnon habituel de la mère de Shirley et qu'il partageait régulièrement, à ce titre, le studio parisien de celle-ci où Shirley séjournait ; que le fait que Jean X... était encore marié à cette époque et vivait une partie de la semaine à Autrans, n'ôte pas le caractère stable de sa relation avec Diana Z... ; que, d'ailleurs, Shirley, âgée alors seulement de six à sept ans et qui venait voir sa mère au même moment de la semaine que Jean X..., le voyait toujours présent ; que le fait qu'il soit de plus arrivé à Jean X... d'accompagner Diana Z... en Normandie certains week-ends, était de nature à renforcer, aux yeux de l'enfant, le caractère important de sa relation avec sa mère ; que Jean X... avait donc autorité sur Shirley lorsqu'il se retrouvait seul avec elle ; qu'en revanche, lors des visites de Jean X... au couple A... à Courchevel, à partir de 1988, Jean X..., qui était reçu seulement à titre amical, ne peut plus être considéré comme avoir conservé la qualité de personne ayant autorité qu'il avait auparavant ; que Shirley B..., née le 7 juillet 1980, a eu quinze ans le 7 juillet 1995 et qu'elle était donc mineure de quinze ans lors de tous les faits dénoncés ; que, pour les viols commis à Paris, en 1986 et 1987, aucune prescription n'était acquise lors du dépôt de la plainte, le 7 mars 2003 ; qu'en effet, ces faits criminels n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a ouvert un nouveau délai de prescription de dix ans, à compter de sa majorité pour une victime mineure, lorsque les faits ont été commis par une personne ayant autorité, ce qui est le cas en l'espèce ; que Shirley B... est devenue majeure le 7 juillet 1998 ; que les agressions sexuelles commises en 1986 et 1987 n'étaient pas prescrites lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 qui a ouvert également pour les délits un nouveau délai de prescription, de façon similaire à celui prévu pour les crimes ; qu'à ce titre, Shirley B... pouvait porter plainte pour ces faits jusqu'au 7 juillet 2001 ; qu'ils n'avaient donc pas atteint la prescription lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui a allongé la prescription à dix ans pour les agressions sexuelles dont la victime est mineure, ce qui est le cas en l'espèce ; que les agressions commises à Paris et à Menille en 1986 et 1987 n'étaient donc pas prescrites lors du dépôt de plainte le 7 mars 2003 ; que les viols commis de la fin 1988 à 1991 à Courchevel et Autrans n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 qui a prévu que le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commençait à courir qu'à partir de leur majorité ; que Shirley B... étant devenue majeure le 7 juillet 1998, ces crimes n'étaient pas prescrits lors de son dépôt de plainte le 7 mars 2003 ; qu'en revanche, les agressions sexuelles commises de la fin 1988 à 1991 n'étaient pas concernées par les lois de 1989, 1995 et 1998, leur auteur n'ayant pas la qualité de personne ayant autorité et qu'elles se sont donc prescrites dans le délai de trois ans après leur commission et l'étaient donc lors du dépôt de la plainte le 7 mars 2003" ; "1 ) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que la chambre de l'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; que la notion de "charges suffisantes" ne saurait varier en fonction de la nature des infractions poursuivies ou de l'identité des victimes prétendues ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il existait des "charges suffisantes" au motif que "les longues prescriptions décidées par le législateur en ce qui concerne les faits de nature sexuelle commis à l'encontre des mineurs ont pour conséquence un risque fréquent d'imprécisions, tenant au temps écoulé depuis les faits et au jeune âge des victimes au moment où ils sont survenus ; que demander une précision totale en la matière aurait pour conséquence de rendre quasi impossible toute preuve de ce type de faits, accomplis généralement sans témoin et sans traces matérielles pour une bonne partie d'entre eux, et priver ainsi les personnes victimes dans leur enfance de faits de nature sexuelle de la possibilité de faire juger leur agresseur, alors que les prescriptions élargies leurs ont donné le droit de pouvoir le faire", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ceux relatifs à la prescription n'ayant, en rien, diminué les exigences probatoires à l'égard des infractions concernées ; "2 ) alors que l'égalité des armes et les droits de la défense imposent de mettre l'accusé en mesure de discuter utilement de tous les éléments de preuve qui lui sont opposés ; qu'en affirmant que l'avocat de Jean X... ne pouvait contester les conclusions des experts psychiatre et psychologue, faute pour ce dernier de justifier d'une formation particulière dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie qui lui permettrait de tirer des conclusions contraires à celles des experts qui seraient plus pertinentes que les leurs, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a0cd5801467742727d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel