Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742727e
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'informés par une personne de son obtention, par téléphone, sous une fausse identité, d'un rendez-vous à la consultation du docteur Gilbert X..., en dépit de l'obligation à laquelle ce dernier était soumis, au titre du contrôle judiciaire, de ne pas exercer sa profession, deux gendarmes se sont rendus en tenue civile, sur commission rogatoire, à l'adresse professionnelle du médecin ; qu'ils ont pénétré dans l'immeuble puis dans l'appartement et jusqu'à la salle d'attente sans rencontrer aucun obstacle et sans avoir à s'identifier ; qu'introduits par Gilbert X... dans son cabinet, en réponse au médecin les questionnant sur l'existence d'un dossier médical à leur nom, ils ont décliné leur qualité en présentant leurs cartes professionnelles ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'utilisation, par les policiers, d'un stratagème pour pénétrer dans les lieux, de l'irrégularité de la commission rogatoire et des actes accomplis pour son exécution, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'intervention des policiers au domicile de Gilbert X..., qui n'a eu pour objet et pour effet que de constater une violation des obligations du contrôle judiciaire, ne s'est accompagnée d'aucun stratagème et que ces opérations, régulièrement accomplies par les gendarmes en tenue civile, ne sauraient être assimilables à une perquisition ni constituer une violation de domicile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gilbert, - contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 27 mars 2003 (n 2 et 5), qui ont, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, rejeté ses requêtes en annulation d'actes de la procédure, - contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 21 décembre 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du 27 mars 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 101, 109 du code de procédure pénale, 96 du décret du 20 mai 1903, 56-3 et 76 du code de procédure pénale, du principe de loyauté des preuves et du procès équitable, des droits de la défense, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure (procès-verbal de transport et constatations du 23 janvier 2005, procès-verbal de synthèse) ; "aux motifs que, en tout état de cause, les officiers de police judiciaire avaient reçu de leur commandement l'autorisation d'agir en tenue civile, dérogatoire à l'article 96 du décret du 20 mai 1903 ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal que les gendarmes aient été obligés de s'identifier ni qu'ils aient eu besoin de faire état du rendez-vous pris par Caroline Y... sous l'identité de Z..., pour se faire ouvrir les différentes portes et parvenir jusqu'au cabinet du docteur X..., qui ne leur a posé qu'une question, celle de savoir s'ils avaient déjà un dossier médical, question à laquelle ils répondaient en déclinant leur identité et en exhibant leurs cartes professionnelles ; qu'en conséquence, cette absence de curiosité ou de précaution de la part du docteur X..., révélatrice du caractère habituel et intense de son activité professionnelle, était exclusive de tout piège et de toute machination ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; que la venue des gendarmes dans les conditions susdécrites ne peut être assimilée ni à une violation de domicile ni à une perquisition ; qu'aucune nullité n'était encourue de ce chef ; que Gilbert X..., qui était interdit d'exercer par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, ne pouvait invoquer le statut de médecin ; que, quoi qu'il en soit, l'autorisation générale donnée aux gendarmes de perquisitionner, qui aurait pu concerner d'autres locaux que le "cabinet" de Gilbert X..., n'a été suivi d'aucune mise en oeuvre concernant celui-ci ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; "alors que, si le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, encore faut-il qu'il se conforme aux dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves, qu'en usant d'un stratagème consistant à délivrer commission rogatoire aux gendarmes, qui se sont présentés en civil et sous une fausse identité au domicile du docteur X..., et en leur conférant le droit de perquisitionner, dans ces conditions, le juge d'instruction a, quel que soit le but recherché, nécessairement violé les dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves et compromis gravement l'exercice des droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'informés par une personne de son obtention, par téléphone, sous une fausse identité, d'un rendez-vous à la consultation du docteur Gilbert X..., en dépit de l'obligation à laquelle ce dernier était soumis, au titre du contrôle judiciaire, de ne pas exercer sa profession, deux gendarmes se sont rendus en tenue civile, sur commission rogatoire, à l'adresse professionnelle du médecin ; qu'ils ont pénétré dans l'immeuble puis dans l'appartement et jusqu'à la salle d'attente sans rencontrer aucun obstacle et sans avoir à s'identifier ; qu'introduits par Gilbert X... dans son cabinet, en réponse au médecin les questionnant sur l'existence d'un dossier médical à leur nom, ils ont décliné leur qualité en présentant leurs cartes professionnelles ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de l'utilisation, par les policiers, d'un stratagème pour pénétrer dans les lieux, de l'irrégularité de la commission rogatoire et des actes accomplis pour son exécution, la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que l'intervention des policiers au domicile de Gilbert X..., qui n'a eu pour objet et pour effet que de constater une violation des obligations du contrôle judiciaire, ne s'est accompagnée d'aucun stratagème et que ces opérations, régulièrement accomplies par les gendarmes en tenue civile, ne sauraient être assimilables à une perquisition ni constituer une violation de domicile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 du 27 mars 2003 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1, 226-2 du code pénal, préliminaire et 81 du code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 27 mars 2003 (n 5) attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, en l'occurrence le procès-verbal de saisie de deux cassettes et les transcriptions annexées subséquentes, cotées D. 598 ; "aux motifs que, le 13 février 2002, l'avocat de Martine A..., partie civile, versait aux débats deux cassettes relatives, l'une à un entretien entre les époux A... et le docteur X..., l'autre à un entretien entre ce dernier et M. A..., dont il remettait également les transcriptions par procès-verbal du 14 février 2002 ; que le magistrat instructeur plaçait sous scellés les cassettes, et annexait au procès-verbal d'audition de la partie civile, les transcriptions ; qu'il lui est fait grief d'avoir qualifié les cassettes d'original sans en vérifier la valeur et la pertinence avant de les verser à la procédure ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne fait pas davantage obstacle au fait qu'en matière pénale la preuve est libre et que les victimes ont droit à soumettre à l'enquête puis à l'appréciation des juges, les éléments de preuve dont elles peuvent disposer ; qu'aucune annulation n'est encourue de ce chef ; que la qualification "d'original" ne préjuge pas de la nature de la cassette qu'il appartenait au juge d'instruction de saisir à toutes fins ; "alors que les enregistrements au moyen d'un procédé quelconque de paroles concernant les relations personnelles d'une personne avec les tiers, prononcées dans un lieu privé, sans le consentement de cette personne, étant prohibés, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction a estimé que le versement, sans vérification, de deux cassettes enregistrées par les époux A... au cabinet de Gilbert X..., à l'insu de ce dernier, et de leur retranscription, documents tenus pour originaux, était régulier, sans avoir recherché s'il n'était pas contraire au principe du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, et aux règles protégeant la vie privée" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, pour rejeter le grief de nullité, pris du versement dans le dossier de la procédure de deux cassettes contenant l'enregistrement, effectué par une partie civile, de conversations échangées avec Gilbert X..., ainsi que de leur transcription, et dès lors que cet enregistrement ne constitue que l'un des éléments probatoires, soumis à la libre discussion des parties et laissés à l'appréciation souveraine des juges, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; III - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 décembre 2006 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211, 212, 214, 215 du code de procédure pénale, 122-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et suivants du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces de l'instruction charges suffisantes contre Gilbert X... d'avoir, à Paris, commis des viols sur les personnes de Brigitte B..., Catherine C..., Martine A..., Catalina D..., Sylviane E..., Claire F..., Colette G..., Marie-Alvère H..., Anne I..., Muriel J..., Sylvie K... et Hélène L... et des agressions sexuelles sur Anne Laure M..., Léonora N... et Caroline Y..., avec cette circonstance que la particulière vulnérabilité des victimes était apparente et connue de l'auteur au moment des faits et que celui-ci a abusé vis-à-vis de ses victimes de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin, et a prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant une cour d'assises ; "aux motifs que "les plaignantes, souffrant d'inhibition sexuelle ou d'anorgasmie trouvant leur source, pour la quasi-totalité d'entre elles, dans un traumatisme sexuel -inceste ou viol- s'étaient le plus souvent, pour sauver leur couple, adressées au docteur X..., soit sur les conseils de leur médecin, soit après la lecture d'un de ses ouvrages ou de passages télévisés de l'intéressé ; qu'il résultait de l'ensemble de leur témoignage qu'entre la deuxième et la huitième séance d'une thérapie qui en prévoyait une quinzaine, et, selon certaines variantes détaillées à laquelle il convient de se reporter, le docteur X... passait du vouvoiement au tutoiement, procédait sous hypnose à des attouchements, baisers et caresses accompagnés de propos obscènes, leur caressait le clitoris ou leur introduisait un ou plusieurs doigts dans le vagin, geste qui, pour avoir été pratiqué hors de la salle d'examen, sur le fauteuil de relaxation ou debout dans son bureau, sans explication préalable à la patiente, sans doigtier ni bactéricide, parfois accompagné d'un mouvement de va et vient, ne pouvait être considéré comme toucher vaginal au sens médical du terme, alors, au surplus qu'un tel examen doit, selon les experts, être pratiqué pour la première fois et la dernière fois lors de la première consultation, avant tout diagnostic ; que certaines patientes -Claire O..., épouse F..., Muriel P..., épouse J..., Catherine C..., Catalina Q... R..., épouse D..., et Martine S..., épouse A..., disaient avoir subi des pénétrations vaginales péniennes en général sans éjaculation, Brigitte B... avoir dû pratiquer, de septembre à novembre 1990, des fellations à Gilbert X..., qui lui avait, par ailleurs, introduit simultanément un doigt dans l'anus et un autre dans le vagin ; que Gilbert X... contestait l'intégralité de ces accusations, soutenant avoir toujours pratiqué des touchers vaginaux avec doigtier, actes justifiés selon les cas par un vaginisme, ou une contracture du releveur de l'anus, contredisant à l'occasion ses propres explications précédemment fournies devant le conseil de l'ordre des médecins de Paris saisi de diverses plaintes, et niait toute pénétration pénienne ; qu'il se disait, de manière générale, victime du transfert effectué sur lui par ses patientes et résumait sa position lors d'une confrontation avec Martine S..., épouse A..., en affirmant que toutes les plaintes déposées contre lui étaient "faites de faux souvenirs", les "plaignantes" recomposant leur souvenir à la lumière de ce qu'elles sont actuellement, de ce qu'elles lisent dans la presse et des "pressions et influences" qu'elles subissent, sous-entendues celles de l'association Ancas déjà citées ; que, cependant, si, en matière de crimes sexuels, commis en principe sans témoin, la parole de la victime s'oppose à celle de l'agresseur désigné, en l'espèce et nonobstant les dénégations de Gilbert X..., la concordance dans les déclarations de ses patientes dans lesquelles on pourrait voir, comme le soutient le mis en examen, l'influence de l'association Ancas, si les plaintes déposées n'avaient pas été étalées dans le temps, précédées de dénonciations au conseil de l'ordre des médecins antérieures à l'intervention de l'Ancas relayées par la presse, confortées par les dépositions de médecins informés depuis de très nombreuses années des agissements de leur confrère, lequel ne les avait pas niés devant eux et étayées par des détails sur l'intimité physique fournis par les victimes -cicatrices, port d'une perruque, description de bijoux- d'une part, l'ensemble des expertises décrivant l'état de "compliance, c'est-à-dire de soumission et de dépendance dans lequel se trouvaient les plaignantes, personnes fragilisées psychologiquement à raison de leur vécu, face à l'autorité du docteur X... attaché à sa notoriété et sa médiatisation, à sa qualité de médecin, soumission et acceptation renforcées par la confusion qu'engendrait l'intrication des actes médicaux -interrogatoires, blouse blanche, délivrance d'ordonnances, paiement des consultations- et non médicaux -baisers, cunnilingus, pénétrations sans doigtier, exhibition du sexe, fellation et pénétration pénienne vaginale, caractérisent l'état de contrainte dans lequel ont été maintenues les patientes par un médecin qui, pratiquant une spécialité de la médecine mal définie et présentant, à dires d'expert, un fonctionnement psychique très contrôlé avec domination de l'autre, distance, manipulation, emprise et envahissement de l'espace psychique par des représentations sexuelles, avait abusé de son autorité sur des patientes particulièrement vulnérables à raison de l'appauvrissement de leur libre arbitre, nonobstant leur niveau général de culture et la culpabilisation d'avoir éprouvé du plaisir sexuel, culpabilisation qui nécessitera, pour nombre d'entre elles, une psychothérapie ; que, dès lors, si la surprise a présidé aux premières pénétrations, l'état de contrainte explique que les patientes aient, pour la plupart, subi sans réaction les agissements postérieurs du thérapeute et justifie, par conséquent, que soit soumis à l'examen des juges du fond l'ensemble des agissements de Gilbert X... ( )" ; "alors que, d'une part, hormis les déclarations faites par ces quelques patientes, parmi les milliers de patientes qui ont consulté le docteur X... au cours des dizaines d'années d'exercice de sa profession, personnes dont l'arrêt souligne la fragilité psychologique et l'état de grand traumatisme sexuel induisant inhibition, vaginisme et fort sentiment de culpabilité, la chambre de l'Instruction ne fait état d'aucun élément externe, d'aucun témoignage de tiers, d'aucun enregistrement à charge (alors qu'il y en a eu, à l'insu du docteur X...), d'aucune trace objective ou clinique de viol ou d'attouchement, d'aucun trouble psychologique autre que ceux dont souffraient les patientes venues en consultation, d'aucun comportement caractéristique des victimes de violences sexuelles (repli sur soi, mal de vivre, tendances suicidaires) bien au contraire, toutes ces femmes apparaissent aujourd'hui curieusement beaucoup plus "libérées" et combatives qu'elles ne l'étaient auparavant, comme si elles avaient trouvé un exutoire ; qu'en l'absence de tout élément de nature à corroborer les seules déclarations des plaignantes, certes concordantes, mais peut-être suggestionnées et conditionnées par un phénomène collectif et une "victimisation" liés à un même passé douloureux (incestes et viols), de tout indice objectif d'un comportement déviant du médecin réputé pour la justesse et la modération de son propos et l'exactitude de son diagnostic et en statuant sur la seule foi d'expertises de "crédibilité" qui ne sont plus considérées comme des éléments d'une procédure équitable et contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pu justifier de l'existence de charges suffisantes pour prononcer la mise en accusation du docteur X... des chefs de viols et agressions sexuelles et son renvoi devant la cour d'assises ; "alors que, d'autre part, sous des chefs péremptoires des douze jeux de mémoires déclarés recevables par la chambre de l'Instruction et qu'elle devait donc examiner, le docteur X... faisait notamment valoir qu'il était aussi médecin-gynécologue et non pas exclusivement sexologue ; qu'en cette qualité, il était autorisé à accomplir des actes professionnels prévus dans la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, au nombre desquels figure le "toucher vaginal", examen médical de routine pratiqué dans le cadre d'un examen gynécologique d'une femme présentant, par exemple, une "dyspareunie" ou une "vulvodynie", ce qui était le cas de la presque totalité des patientes plaignantes ; que, compte tenu des préoccupations "d'insatisfaction sexuelle et de frustration affective" desdites plaignantes, l'examen banal auquel celles-ci se sont spontanément et librement soumises, a pu être perçu comme invasif et violent avec un risque de transfert sexuel important ; qu'il était donc expressément demandé à la chambre de l'instruction de se prononcer sur ces questions et sur l'habilitation légale du médecin à pratiquer des actes et examens gynécologiques ainsi que sur le fait justificatif d'autorisation de la loi, annihilant les charges de viols et attouchements susceptibles de peser sur le demandeur, en constatant que le "toucher vaginal" pratiqué sur les patientes constituait bien un examen gynécologique autorisé dans le cadre de la thérapie de sexologie, exclusif de contrainte, violence, menace ou surprise ; qu'ainsi, en ne s'expliquant absolument pas sur les chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés au nom et dans l'intérêt du docteur X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et rendu un arrêt qui ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, en outre, sous d'autres chefs des mémoires régulièrement déposés au nom du docteur X..., il était précisément mis en exergue la quasi-impossibilité physiologique de pénétrer par la force, la contrainte, ou par la surprise, une personne atteinte de "vaginisme", (contraction spasmodique des muscles du vagin), ce qui était le cas de la plupart des plaignantes, venues consulter pour des problèmes de cette nature ; que seule était envisageable, après examen, une rééducation périnéale progressive, pour parvenir à une légère dilatation, que le docteur X... pratiquait, comme c'est l'indication, par touchers vaginaux, la patiente étant placée en position foetale à cause de ses problèmes de contraction ; qu'en outre, certaines patientes étaient atteintes de maladies sexuellement transmissibles (hépatite B - condylomatose) excluant que le docteur X... ait pris le risque des pénétrations péniennes vaginales alléguées ; qu'au surplus, la table d'examen du cabinet médical comportait une partie fixe ne permettant pas de passer, comme cela a été prétendu, de l'examen clinique à des relations sexuelles imposées ; qu'enfin, plusieurs patientes avaient déjà exprimé des fantasmes et s'étaient vantées de passages à l'acte dans des conditions troublantes ; qu'en ne répondant pas à ces articulations essentielles des mémoires du mis en examen, qui démontraient l'impossibilité matérielle de viol, voire même d'une tentative de viol dont le docteur X... n'aurait pu ignorer la difficulté, en même temps qu'elle expliquait l'origine de la méprise et était donc susceptible de faire échec à l'incrimination justifiant le renvoi du docteur X... devant une cour d'assises, la chambre de l'instruction n'a pu, davantage, motiver légalement sa décision ; "alors que, enfin, ni l'élément "surprise" qui consiste à surprendre le consentement de la victime et ne peut se confondre avec la surprise exprimée par celle-ci, n'est caractérisé en l'espèce, en l'absence de tout prétexte fallacieux, de tout stratagème mis en oeuvre par le docteur X..., gynécologue diplômé, pour se livrer à des actes qui ne seraient pas médicalement justifiés, dès lors qu'il a prévenu ses patientes qu'il allait procéder à des examens cliniques nécessités par leur état et le cas échéant, à des explorations de la cavité pelvienne et à une rééducation de la zone périnéale et des muscles vaginaux contractés, ni l'élément contrainte, supposant qu'une pression morale soit exercée par l'auteur des faits pour obtenir le consentement de la victime, n'est davantage caractérisé en la cause, d'une part, parce que les patientes sont revenues de leur plein gré et sans y avoir été contraintes, consulter à plusieurs reprises le docteur X..., et d'autre part, parce qu'en toute hypothèse, cet élément constitutif ne saurait se confondre avec les circonstances aggravantes de vulnérabilité desdites patientes et d'autorité de l'auteur ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé un élément constitutif essentiel des infractions, n'a donc pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilbert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur d'une infraction, la demande formée contre une personne renvoyée devant la cour d'assises est irrecevable ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par Muriel P..., épouse J..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a0cd5801467742727e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel