Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742727f
- Date
- 4 avril 2007
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-3, 122, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt du 7 juin 2006, la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Karim X... tendant à l'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'il est demandé à la cour de constater la violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale en ce que les fonctionnaires de police, exécutant au domicile de Karim X... le mandat d'amener délivré le 25 novembre 2005, ont procédé à l'interpellation et l'ont placé en garde à vue à compter du 28 novembre 2005 à 6 heures, alors que le texte précité fait interdiction aux policiers de mettre en garde à vue une personne pour des faits ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'amener ; que le procureur général fait valoir qu'aucune pièce de la procédure ne fait état d'un placement en garde à vue ; qu'entre la délivrance du mandat d'amener du 25 novembre 2005 et l'interrogatoire de Karim X... par le juge d'instruction le 28 novembre 2005, il a été procédé aux actes suivants : - transport d'un officier de police judiciaire et de ses assistants, le 28 novembre 2005 à 6 heures, au domicile de Karim X..., qui a ouvert sa porte à 6 heures 15, - notification verbale par l'officier de police judiciaire à Karim X... : [* du mandat d'amener, *] des droits prévus aux articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale relatifs à l'avis à famille et à l'examen médical, - départ des lieux de l'officier de police judiciaire et de ses assistants avec l'intéressé à 6 heures 30, - fouille à corps de Karim X..., - notification par officier de police judiciaire à Karim X... par procès-verbal, dans les locaux de police à 6 heures 45 : [* du mandat d'amener, *] des droits prévus aux articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, procès-verbal clos à 7 heures 15, copie du mandat ayant été remise à l'intéressé et une autre ayant été annexée au procès-verbal, - avis à famille, conformément à la demande de l'intéressé, à 7 heures 45, - clôture de la procédure à une heure non précisée, - comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction le même jour à 18 heures 01 ; qu'aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure pénale, le mandat d'amener, qui est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le juge d'instruction la personne mentionnée, est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire, lequel en fait exhibition et lui en délivre copie ; qu'il résulte des éléments de la procédure qui viennent d'être évoqués qu'à aucun moment Karim X... n'a été l'objet d'une mesure de garde à vue à l'occasion de la notification et de l'exécution du mandat d'amener du 25 novembre 2005 ; qu'en réalité, l'intéressé a été interpellé à son domicile en vertu d'un mandat d'amener, conduit au service de police aux seules fins de notification du mandat et mis à la disposition du magistrat instructeur ; que l'article 125 du code de procédure pénale prévoit que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de 24 heures avant d'être présentée devant le juge d'instruction, si l'interrogatoire ne peut être immédiat ; que c'est ainsi faussement que la requête affirme que l'officier de police judiciaire a notifié à Karim X... son placement en garde à vue, que la circonstance que l'intéressé a bénéficié de la notification de droits prévus en matière de garde à vue, et a pu exprimer son choix d'en faire usage et, n'ayant pas demandé à exercer d'autre droit, a effectivement obtenu que l'on prévienne une personne de son entourage de sa présence dans les locaux de police, n'a pas pour effet de lui conférer le statut de gardé à vue ni de porter atteinte aux droits de l'intéressé ; que Karim X... ne saurait se plaindre d'avoir bénéficié de davantage de droits que ce que lui accorde la loi ; que le mémoire déposé dans l'intérêt de Karim X... continue de prétendre, sans que rien le confirme, que celui-ci a été placé en garde à vue dès son interpellation, intervenue à 6 heures 15 ; qu'au demeurant, le mémoire ajoute que, dès 10 heures 20, Karim X... se trouvait au dépôt du palais de justice de Créteil ; que, dans ces conditions, il n'est aucune raison de supposer que l'on puisse trouver dans les registres du service de police où le mandat d'amener a été notifié par écrit à Karim X... une quelconque mention d'une garde à vue qui n'existe que dans les allégations de la défense, auxquelles la vérification sollicitée ne saurait conférer la consistance qui leur fait totalement défaut ; qu'on ne voit pas en quoi la consultation du registre du dépôt du tribunal pourrait apporter un indice du placement de Karim X... en garde à vue ; "1 ) alors que la notification par l'officier de police judiciaire des droits dans les termes des articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale implique nécessairement le placement en garde à vue de la personne concernée, mesure qui est interdite par l'article 122 du même code s'agissant d'une personne visée par un mandat d'amener et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que Karim X... s'était vu -par deux fois- le 28 novembre 2005, une fois verbalement lors de son interpellation à son domicile à 6 heures 15, une fois dans les locaux de la police à 6 heures 45, notifier ses droits de gardé à vue, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, l'annulation de la procédure s'imposant dans un tel cas ; "2 ) alors que la circonstance relevée par l'arrêt que Karim X... s'est trouvé à 10 heures 20 au dépôt du palais de justice n'implique aucunement qu'il n'a pas été placé en garde à vue à compter de 6 heures 15 ; "3 ) alors que l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, ne peut fonder un refus de supplément d'information sollicité par la défense ayant pour objet de vérifier la régularité des procédures policières au regard des dispositions d'ordre public de l'article 122 du code de procédure pénale sur des motifs préjugeant du résultat -supposé négatif- de l'investigation sollicitée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 171 et 173 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 7 juin 2006, a déclaré régulier le procès-verbal interrogatoire par le magistrat-instructeur de Karim X..., en date du 28 novembre 2005, et a, en conséquence, refusé d'annuler la procédure ; "aux motifs que, subsidiairement, Karim X... soutient qu'il a été interrogé irrégulièrement le 28 novembre 2005 puisque ni ses conseils ni lui-même n'avaient été convoqués et que la procédure n'a pas été mise à la disposition de ses avocats quatre jours ouvrables à l'avance, alors qu'il avait déclaré un domicile à Paris, qu'il n'était pas en fuite, qu'il n'avait pas précédemment, depuis le 21 octobre 2005, refusé de se présenter à une convocation, et qu'il n'a pas renoncé expressément aux nullités résultant de l'inobservation des formalités de l'article 114 du code de procédure pénale ; que le procureur général répond qu'aucune irrégularité n'a été commise, dès lors que la délivrance des mandats d'amener n'est pas soumise à des conditions particulières, que l'article 125 ne fait pas référence aux dispositions de l'article 114, et que le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes contre lesquelles il a décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ; que l'article 122 du code de procédure pénale énonce que le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt, que le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, et que le mandat d'amener peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ; que ces conditions étaient remplies en l'espèce ; que, notamment, il ressort de l'exposé des faits ci-dessus qu'il existait à la date du mandat d'amener des indices graves et concordants rendant vraisemblable que Karim X... eût pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen le 28 novembre 2005 ; que la loi n'exige pas, en outre, que la personne soit en fuite, auquel cas un mandat d'arrêt peut être envisagé, ni qu'elle ait auparavant refusé de se présenter à une convocation ; que les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives au délai de cinq jours ouvrables, de convocation des avocats des parties avant un interrogatoire et au délai de quatre jours ouvrables de mise de la procédure à la disposition de ces avocats, sont nécessairement sans application en cas de délivrance d'un mandat d'amener, dont l'exécution peut intervenir à tout moment et alors que la loi impose un délai maximum de 24 heures pour présenter l'intéressé devant le juge d'instruction ; qu'en l'occurrence, préalablement à l'audition de Karim X..., le 28 novembre 2005 à 18 heures 01, les trois avocats désignés par celui-ci à l'issue de sa première comparution, et en outre Me Z..., ont été informés par téléphone, personnellement ou par l'intermédiaire de leur secrétariat, de l'interrogatoire qui allait avoir lieu ; que deux de ces avocats étaient présents ou substitués par un ou deux avocats lors de l'audition ; qu'ainsi, trois avocats ont assisté Karim X... durant l'interrogatoire du 28 novembre 2005 ; que le procès-verbal mentionne qu'ils ont pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec leur client ; que leurs observations ont été recueillies préalablement à la mise en examen supplétive ; que, d'ailleurs, aucun de ces avocats, pas plus que Karim X..., lui-même avocat de profession, n'a émis d'objection quant aux conditions dans lesquelles sont intervenues et se sont déroulées l'audition et la mise en examen supplétive ; qu'il n'a pas davantage été sollicité de délai pour mieux préparer la défense de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, aucune atteinte aux droits de la défense ou de la personne mise en examen n'a pu résulter du fait que Karim X... a été entendu après avoir été présenté au juge d'instruction sur mandat d'amener sans recours aux formes de l'article 114 du code de procédure pénale, procédé au demeurant parfaitement régulier ; "alors qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte de ces textes que les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure pénale relatives au mandat d'amener ne peuvent être interprétées comme faisant échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 114 du code de procédure pénale protectrices des droits de la défense dès lors, surtout, que, comme en l'espèce, il résulte de la procédure que la personne concernée, d'ores et déjà mise en examen antérieurement au mandat d'amener, avait régulièrement choisi des avocats, avait déclaré un domicile dans le ressort du tribunal, n'était pas en fuite et n'avait pas refusé de se présenter à une nouvelle convocation du juge d'instruction" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-4, 322-6, 322-8, 434-27, 434-28, 434-29 et 434-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... des chefs de complicité de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur fonctionnaires de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs fonctions, complicité de dégradation par substances explosives et incendie en bande organisée et complicité d'évasion avec usage d'armes et de substances explosives ; "aux motifs que, s'agissant de Karim X..., le rapprochement entre les interceptions téléphoniques et les surveillances des policiers le désigne comme la personne surnommée "le baveux" ou appelée "l'avocat" dans les conversations échangées entre les mis en cause ; que des visites de Moussa A... à Me X... ont coïncidé avec des extractions d'Antonio B... ; que, lors d'une conversation téléphonique du 18 octobre 2002, Moussa A... a dit à Stephano C... qu'il allait voir "le baveux", ensuite de quoi c'est au cabinet de Karim X... qu'il s'est rendu ; qu'il ressort aussi des conversations téléphoniques du 18 octobre 2002 qu'une occasion d'évasion venait d'être manquée, alors qu'il y aurait eu une possibilité compte tenu des conditions de l'audition d'Antonio B... au tribunal de Créteil, dont l'entourage du détenu a donc eu connaissance ; que, même si Karim X... n'était pas personnellement présent à Créteil le 10 octobre 2002, jour de la précédente comparution d'Antonio B..., le collaborateur qui y a assisté, Stéphane D..., lui rendait compte quotidiennement, voire plus fréquemment encore, de ses activités ; que Stéphane D... a pu fournir à son patron des renseignements sur les conditions dans lesquelles Antonio B... avait comparu au tribunal de grande instance de Créteil ; que ce collaborateur, qui affirme ne pas connaître Moussa A... et ne faire ses comptes rendus qu'à Karim X..., a dit ne pas se souvenir qu'on lui ait posé la question de la consistance de l'escorte, mais ceci n'exclut pas que Karim X... ait pu lui poser cette question et qu'il y ait répondu ; que, quoi qu'il en soit, la fourniture de renseignements sur les circonstances des comparutions d'Antonio B... au palais de justice de Créteil est loin d'être le seul élément relevé à la charge de Karim X..., et ne concerne, en outre, que les premières manifestations connues du projet d'évasion ; que, dans une conversation de janvier 2003, rapportée par Hocine E... et concernant, selon toute apparence, un plan d'évasion, il a été dit que le "baveux X..." avait touché les "dix plaques" remises par la famille du "Petit", mais qu'il était soupçonné de n'avoir rien fait alors que c'est lui qui devait "donner le top" ; que, là encore, une occasion d'évasion avait été manquée puisque, bien qu'affecté une première fois au quartier disciplinaire, précisément à la suite d'un refus de fouille consécutif, déjà, à la visite d'un collaborateur de Karim X..., en l'occurrence Céline F..., Antonio B... avait réintégré prématurément son quartier de détention ; qu'en ce qui concerne les événements de mars 2003, Hocine E... a indiqué qu'Hamel G... avait dit que c'était bon pour le 11 mars et que l'avocat était lui aussi "ok" ; que, selon un scénario rappelant ce qui s'était passé en janvier, un collaborateur de Karim X... a rendu visite à Antonio B... ; que c'est au retour de cet entretien qu'Antonio B... a refusé d'être fouillé, de façon à être affecté au quartier disciplinaire ; que Stéphane D..., qui a effectué la visite du 10 mars 2003, a indiqué que c'est Me X... qui l'avait chargé le jour même de cette visite, en lui demandant, comme à l'habitude, d'aviser Antonio B... de l'extraction prévue le lendemain, dont l'intéressé devait déjà avoir connaissance, et de lui dire qu'on s'occupait de tout ; que Céline F... a déclaré n'avoir pas elle-même compris l'utilité de cette démarche, ce qui tend à contredire son caractère habituel allégué par Stéphane D... ; que ces circonstances font apparaître clairement que Karim X... a joué un rôle essentiel dans le processus d'évasion, fournissant à ses auteurs une aide déterminante quant à la réalisation de l'opération ; que cette participation a nécessité une étroite concertation avec les acteurs de l'évasion ainsi que la démarche active d'envoyer un collaborateur donner un signal et, surtout, créer une occasion de refus de fouille dont on avait déjà pu vérifier qu'il entraînait bien un placement au quartier disciplinaire ; qu'une telle contribution ne pouvait être que volontaire, compte tenu d'ailleurs de la coordination qu'elle exigeait ; que Karim X... est au surplus apparu impliqué dans les projets d'évasion depuis octobre 2002 et jusqu'à l'évasion du 12 mars 2003 où les membres du commando penseront encore à lui pour trouver un médecin de confiance ; que l'on ne peut croire que Karim X..., étroitement associé au plan d'évasion, ait été laissé dans l'ignorance des modalités d'action, qu'il ne s'en soit pas soucié et, plus encore, qu'il n'ait pu les envisager ; qu'on doit donc retenir que c'est en connaissance de cause qu'il s'est rendu complice d'une opération comportant des tirs sur les miradors et l'utilisation d'explosifs ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes contre Karim X... d'avoir commis les crimes et délits retenus par l'ordonnance dont appel, à l'exception des délits de complicité d'infractions à la législation sur les armes et de détention d'explosif, auxquels il n'a pas directement aidé ; que les dénégations de Karim X... ne sauraient faire obstacle aux charges relevées à son encontre, sur lesquelles il a d'ailleurs préféré ne pas s'expliquer ; "1 ) alors que le fait pour un avocat de demander à ses collaborateurs de prévenir, lors de leur visite au parloir, un client incarcéré d'une extraction prévue pour le lendemain et de lui préciser, selon une formule habituelle, qu'on "s'occupe de tout" relève des diligences normales de l'activité d'avocat et est insusceptible, en tant que tel, de caractériser un acte de complicité par aide ou assistance des crimes de tentative d'homicide volontaire et de destructions accompagnées de circonstances aggravantes et du délit d'évasion ; "2 ) alors que ne constitue pas un acte de complicité par aide ou assistance de ces crimes et délit, le fait pour un avocat de "créer" par sa visite au parloir "une occasion de refus de fouille" dès lors que la fouille postérieurement à toute visite constitue aux termes de l'article D. 275 du code de procédure pénale une obligation pour le personnel pénitentiaire et qu'il n'est ni constaté ni même allégué par l'arrêt attaqué, que c'est l'avocat qui a incité son client au cours de l'entretien au parloir à refuser de se prêter à cette mesure ou qu'il se soit entendu avec le gardien chargé de la fouille pour que celui-ci ne passe pas outre le refus de son client ; "3 ) alors qu'en déduisant la prétendue association étroite de Karim X... au plan d'évasion de la seule déclaration ambiguë d'un mis en examen selon laquelle l'avocat était lui aussi "ok", la chambre de l'instruction a statué par un motif insuffisant qui, en tant que tel, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... du chef de participation à une association de malfaiteurs ; "aux motifs que, s'agissant de Karim X..., le rapprochement entre les interceptions téléphoniques et les surveillances des policiers le désigne comme la personne surnommée "le baveux" ou appelée "l'avocat" dans les conversations échangées entre les mis en cause ; que des visites de Moussa A... à Me X... ont coïncidé avec des extractions d'Antonio B... ; que, lors d'une conversation téléphonique du 18 octobre 2002, Moussa A... a dit à Stephano C... qu'il allait voir "le baveux", ensuite de quoi c'est au cabinet de Karim X... qu'il s'est rendu ; qu'il ressort aussi des conversations téléphoniques du 18 octobre 2002 qu'une occasion d'évasion venait d'être manquée, alors qu'il y aurait eu une possibilité compte tenu des conditions de l'audition d'Antonio B... au tribunal de Créteil, dont l'entourage du détenu a donc eu connaissance ; que, même si Karim X... n'était pas personnellement présent à Créteil le 10 octobre 2002, jour de la précédente comparution d'Antonio B..., le collaborateur qui y a assisté, Stéphane D..., lui rendait compte quotidiennement, voire plus fréquemment encore, de ses activités ; que Stéphane D... a pu fournir à son patron des renseignements sur les conditions dans lesquelles Antonio B... avait comparu au tribunal de grande instance de Créteil ; que ce collaborateur, qui affirme ne pas connaître Moussa A... et ne faire ses comptes rendus qu'à Karim X..., a dit ne pas se souvenir qu'on lui ait posé la question de la consistance de l'escorte, mais ceci n'exclut pas que Karim X... ait pu lui poser cette question et qu'il y ait répondu ; que, quoi qu'il en soit, la fourniture de renseignements sur les circonstances des comparutions d'Antonio B... au palais de justice de Créteil est loin d'être le seul élément relevé à la charge de Karim X..., et ne concerne, en outre, que les premières manifestations connues du projet d'évasion ; que, dans une conversation de janvier 2003, rapportée par Hocine E... et concernant, selon toute apparence, un plan d'évasion, il a été dit que le "baveux X..." avait touché les "dix plaques" remises par la famille du "Petit"", mais qu'il était soupçonné de n'avoir rien fait alors que c'est lui qui devait "donner le top" ; que, là encore, une occasion d'évasion avait été manquée puisque, bien qu'affecté une première fois au quartier disciplinaire, précisément à la suite d'un refus de fouille consécutif, déjà, à la visite d'un collaborateur de Karim X..., en l'occurrence Céline F..., Antonio B... avait réintégré prématurément son quartier de détention ; qu'en ce qui concerne les événements de mars 2003, Hocine E... a indiqué qu'Hamel G... avait dit que c'était bon pour le 11 mars et que l'avocat était lui aussi "ok" ; que, selon un scénario rappelant ce qui s'était passé en janvier, un collaborateur de Karim X... a rendu visite à Antonio B... ; que c'est au retour de cet entretien qu'Antonio B... a refusé d'être fouillé, de façon à être affecté au quartier disciplinaire ; que Stéphane D..., qui a effectué la visite du 10 mars 2003, a indiqué que c'est Me X... qui l'avait chargé le jour même de cette visite, en lui demandant, comme à l'habitude, d'aviser Antonio B... de l'extraction prévue le lendemain, dont l'intéressé devait déjà avoir connaissance, et de lui dire qu'on s'occupait de tout ; que Céline F... a déclaré n'avoir pas elle-même compris l'utilité de cette démarche, ce qui tend à contredire son caractère habituel allégué par Stéphane D... ; que ces circonstances font apparaître clairement que Karim X... a joué un rôle essentiel dans le processus d'évasion, fournissant à ses auteurs une aide déterminante quant à la réalisation de l'opération ; que cette participation a nécessité une étroite concertation avec les acteurs de l'évasion ainsi que la démarche active d'envoyer un collaborateur donner un signal et, surtout, créer une occasion de refus de fouille dont on avait déjà pu vérifier qu'il entraînait bien un placement au quartier disciplinaire ; qu'une telle contribution ne pouvait être que volontaire, compte tenu d'ailleurs de la coordination qu'elle exigeait ; que Karim X... est, au surplus, apparu impliqué dans les projets d'évasion depuis octobre 2002 et jusqu'à l'évasion du 12 mars 2003 où les membres du commando penseront encore à lui pour trouver un médecin de confiance ; que l'on ne peut croire que Karim X..., étroitement associé au plan d'évasion, ait été laissé dans l'ignorance des modalités d'action, qu'il ne s'en soit pas soucié et, plus encore, qu'il n'ait pu les envisager ; qu'on doit donc retenir que c'est en connaissance de cause qu'il s'est rendu complice d'une opération comportant des tirs sur les miradors et l'utilisation d'explosifs ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes contre Karim X... d'avoir commis les crimes et délits retenus par l'ordonnance dont appel, à l'exception des délits de complicité d'infractions à la législation sur les armes et de détention d'explosif, auxquels il n'a pas directement aidé ; que les dénégations de Karim X... ne sauraient faire obstacle aux charges relevées à son encontre, sur lesquelles il a d'ailleurs préféré ne pas s'expliquer ; "alors que les motifs desquels la chambre de l'instruction a déduit la participation de Karim X... à l'entente formée en vue de la préparation du délit d'évasion avec usage d'arme sont purement hypothétiques et sont, dès lors, en tant que tels, insusceptibles de justifier la mise en accusation intervenue" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... dans les termes du dispositif ; "alors qu'une décision de mise en accusation n'est légalement justifiée qu'autant qu'elle intervient à l'issue d'une information conduite à charge et à décharge, élément d'une procédure pénale équitable et contradictoire et préservant l'équilibre des droits des parties et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que les éléments retenus à l'encontre de Karim X... ne reposaient que sur des surveillances policières et sur des conversations, enregistrées ou rapportées, tenues par des personnes autres que lui-même, à l'exclusion de toute confrontation, comme il le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et violer ce faisant les droits de la défense, se fonder sur un tel dossier pour le renvoyer devant la cour d'assises" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Zaher Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 221-1, 221-3, 221- 4, 322-6, 322-8, 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Zaher Y... pour avoir tenté de donner volontairement la mort à Damien H... et à Dominique I..., fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, avec la circonstance que ces tentatives ont été commises avec préméditation, et pour avoir détruit, dégradé et détérioré des biens appartenant à autrui par usage de substances explosives, avec la circonstance que l'ensemble de ces destructions, dégradations et détériorations a été commis en bande organisée ; "aux motifs que les membres du commando ont tous participé, de façon concertée, à une opération unique où les rôles étaient répartis, consistant à tirer sur les miradors abritant des fonctionnaires pénitentiaires, à faire usage d'explosifs pour ouvrir des brèches, à incendier des véhicules pour permettre aux fuyards de quitter plus facilement les lieux, et à assurer la logistique de l'opération, notamment le transport des malfaiteurs ; que ces divers aspects de l'action étaient complémentaires ; que les intéressés sont coauteurs de cette opération d'ensemble et, dès lors, des crimes et délits qui la caractérisent, à savoir : - les crimes de : [* destructions par substance explosive et incendie en bande organisée ; *] tentative d'assassinat sur deux surveillants : Damien H... et Dominique I... ; - les délits de : [* complicité d'évasion, avec armes et substances explosives ; *] détention, port et transport d'armes et de munitions de la 1re catégorie, par deux personnes au moins, [* détention d'explosif, *] association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'évasion avec armes et substances explosives, dans la mesure où l'opération a nécessairement été préparée, planifiée et organisée par ou avec tous ses participants ; ""que les mis en examen ont généralement observé une attitude de silence, ou de déni systématique même des faits les plus patents, qui fait obstacle à une attribution plus précise des rôles de chacun, sauf en ce qui concerne Antonio B... et Dominique J... (...) ; que Zaher Y... (...) détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion et qu'il avait été vu près d'un autre box où a été découverte une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, dans laquelle on a trouvé des traces de sang du blessé ; que Zaher Y... a été vu près d'un autre box où a été découvert une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, étant ajouté que, dans un rangement utilisé par Zaher Y... au garage d'Antonio Di K..., on découvrira, de surcroît, un chargeur de fusil d'assaut ; qu'avant de se rétracter, Antonino Di K... a déclaré que Zaher Y... était lui aussi présent tôt le matin du 12 mars 2003 devant son garage, étant précisé que cet établissement se trouve près de chez Zaher Y... qui en avait, en outre, là encore, les clefs ; qu'Antonino Di K... avait ajouté avoir interrogé, au sujet de la trousse de secours, Zaher Y... qui lui avait répondu que c'était lui qui l'avait prise ; que la rétractation d'Antonio Di K... est d'autant moins crédible que son nouveau récit l'a amené à prétendre qu'il s'était lui-même blessé, alors que cette allégation a pu être démentie par l'ambulancier ; que Zaher Y... n'a fourni aucune explication de sa présence au garage, présence qu'il se borne à nier ; qu'il y a, au contraire, tout lieu de penser que c'est Zaher Y... qui a eu l'idée de faire venir le blessé, avec les membres du commando qui l'accompagnaient, au garage d'Antonio Di K... dont il avait la clef et où il savait pouvoir trouver l'ambulance ; que la mère de Zaher Y... n'a pas confirmé les propos de son fils qui prétendait avoir dormi chez elle ; que Zaher Y... s'est finalement rallié aux déclarations de sa concubine qui affirmait de son côté qu'il avait dormi avec elle, Zaher Y... précisant avoir accompagné sa fille aînée à la gymnastique vers 10 heures ; que ces contradictions et hésitations ne permettent d'accorder aucune foi à ces tentatives de construction d'un alibi familial pour la nuit du 11 au 12 mars ; qu'au demeurant, Zaher Y... a parfaitement pu accompagner, comme il l'indique, sa fille aînée à la gymnastique vers 10 heures et avoir auparavant, dans la nuit, participé à l'opération puis s'être trouvé aux environs de 7 heures au garage d'Antonio Di K..., étant rappelé que ce garage est proche de son domicile ; que nul n'indique que Zaher Y... soit, quant à lui, venu à l'appartement de La Courneuve ; que c'est le 13 mars au soir, soit près de deux jours après l'évasion, que la femme de Zaher Y... a accouché, et que celui-ci a parfaitement pu s'absenter de chez lui quelques heures dans la nuit du 11 au 12 mars" ; "alors que, d'une part, nul n'est pénalement responsable que de son fait personnel ; qu'en constatant seulement que Zaher Y... détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion et qu'il a avait été vu près d'un autre box où a été découverte une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, sans mettre en évidence l'existence de charges suffisantes permettant de considérer qu'il avait personnellement participé aux actes en cause, la chambre de l'instruction n'a pas constaté de charges suffisantes pour mettre en accusation ce dernier pour tentative d'homicide volontaire et pour destruction de biens par usage de substances explosives ; "alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées ; qu'en se bornant à constater que Zaher Y... détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion, la chambre de l'instruction n'a ni caractérisé l'infraction de tentative d'homicide volontaire ni caractérisé l'infraction de destruction de biens par usage de substances explosives" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Zaher Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Zaher Y... devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour avoir, par aide et assistance, sciemment facilité la préparation et la consommation du délit d'évasion avec usage d'armes et de substances explosives commis par Antonio B..., et de s'en être ainsi rendu complice ; "alors que, d'une part, la complicité par aide ou assistance ne peut légalement exister qu'autant que cette aide ou assistance sont antérieures ou concomitantes à la commission de l'infraction ; qu'en ne caractérisant pas la participation antérieure de Zaher Y... à l'évasion d'Antonio Ferarra, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, la complicité par aide ou assistance n'existe que si son auteur a eu conscience de l'aide apportée ; qu'en se bornant à constater la présence des armes et de la voiture ayant servi à l'évasion, sans expliquer en quoi Zaher Y... aurait volontairement fourni une assistance antérieurement à l'évasion, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de toute base légale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Karim, - Y... Zaher, 1 ) le premier contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de tentatives d'assassinats, complicité de dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée et participation à une association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) les deux contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 22 novembre 2006, 5e section, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, le premier, sous l'accusation de complicité de tentatives d'assassinats, complicité de dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée et participation à une association de malfaiteurs, le second, sous l'accusation de tentatives d'assassinats, dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée, infractions à la législation sur les armes et les munitions et participation à une association de malfaiteurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi formé par Karim X... contre l'arrêt du 7 juin 2006 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63-1, 63-2, 63-3, 122, 171, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt du 7 juin 2006, la chambre de l'instruction a rejeté la requête de Karim X... tendant à l'annulation de la procédure ; "aux motifs qu'il est demandé à la cour de constater la violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale en ce que les fonctionnaires de police, exécutant au domicile de Karim X... le mandat d'amener délivré le 25 novembre 2005, ont procédé à l'interpellation et l'ont placé en garde à vue à compter du 28 novembre 2005 à 6 heures, alors que le texte précité fait interdiction aux policiers de mettre en garde à vue une personne pour des faits ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'amener ; que le procureur général fait valoir qu'aucune pièce de la procédure ne fait état d'un placement en garde à vue ; qu'entre la délivrance du mandat d'amener du 25 novembre 2005 et l'interrogatoire de Karim X... par le juge d'instruction le 28 novembre 2005, il a été procédé aux actes suivants : - transport d'un officier de police judiciaire et de ses assistants, le 28 novembre 2005 à 6 heures, au domicile de Karim X..., qui a ouvert sa porte à 6 heures 15, - notification verbale par l'officier de police judiciaire à Karim X... : [* du mandat d'amener, *] des droits prévus aux articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale relatifs à l'avis à famille et à l'examen médical, - départ des lieux de l'officier de police judiciaire et de ses assistants avec l'intéressé à 6 heures 30, - fouille à corps de Karim X..., - notification par officier de police judiciaire à Karim X... par procès-verbal, dans les locaux de police à 6 heures 45 : [* du mandat d'amener, *] des droits prévus aux articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale, procès-verbal clos à 7 heures 15, copie du mandat ayant été remise à l'intéressé et une autre ayant été annexée au procès-verbal, - avis à famille, conformément à la demande de l'intéressé, à 7 heures 45, - clôture de la procédure à une heure non précisée, - comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction le même jour à 18 heures 01 ; qu'aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure pénale, le mandat d'amener, qui est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant le juge d'instruction la personne mentionnée, est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire, lequel en fait exhibition et lui en délivre copie ; qu'il résulte des éléments de la procédure qui viennent d'être évoqués qu'à aucun moment Karim X... n'a été l'objet d'une mesure de garde à vue à l'occasion de la notification et de l'exécution du mandat d'amener du 25 novembre 2005 ; qu'en réalité, l'intéressé a été interpellé à son domicile en vertu d'un mandat d'amener, conduit au service de police aux seules fins de notification du mandat et mis à la disposition du magistrat instructeur ; que l'article 125 du code de procédure pénale prévoit que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de 24 heures avant d'être présentée devant le juge d'instruction, si l'interrogatoire ne peut être immédiat ; que c'est ainsi faussement que la requête affirme que l'officier de police judiciaire a notifié à Karim X... son placement en garde à vue, que la circonstance que l'intéressé a bénéficié de la notification de droits prévus en matière de garde à vue, et a pu exprimer son choix d'en faire usage et, n'ayant pas demandé à exercer d'autre droit, a effectivement obtenu que l'on prévienne une personne de son entourage de sa présence dans les locaux de police, n'a pas pour effet de lui conférer le statut de gardé à vue ni de porter atteinte aux droits de l'intéressé ; que Karim X... ne saurait se plaindre d'avoir bénéficié de davantage de droits que ce que lui accorde la loi ; que le mémoire déposé dans l'intérêt de Karim X... continue de prétendre, sans que rien le confirme, que celui-ci a été placé en garde à vue dès son interpellation, intervenue à 6 heures 15 ; qu'au demeurant, le mémoire ajoute que, dès 10 heures 20, Karim X... se trouvait au dépôt du palais de justice de Créteil ; que, dans ces conditions, il n'est aucune raison de supposer que l'on puisse trouver dans les registres du service de police où le mandat d'amener a été notifié par écrit à Karim X... une quelconque mention d'une garde à vue qui n'existe que dans les allégations de la défense, auxquelles la vérification sollicitée ne saurait conférer la consistance qui leur fait totalement défaut ; qu'on ne voit pas en quoi la consultation du registre du dépôt du tribunal pourrait apporter un indice du placement de Karim X... en garde à vue ; "1 ) alors que la notification par l'officier de police judiciaire des droits dans les termes des articles 63-2 et 63-3 du code de procédure pénale implique nécessairement le placement en garde à vue de la personne concernée, mesure qui est interdite par l'article 122 du même code s'agissant d'une personne visée par un mandat d'amener et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément dans sa décision que Karim X... s'était vu -par deux fois- le 28 novembre 2005, une fois verbalement lors de son interpellation à son domicile à 6 heures 15, une fois dans les locaux de la police à 6 heures 45, notifier ses droits de gardé à vue, ne pouvait refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, l'annulation de la procédure s'imposant dans un tel cas ; "2 ) alors que la circonstance relevée par l'arrêt que Karim X... s'est trouvé à 10 heures 20 au dépôt du palais de justice n'implique aucunement qu'il n'a pas été placé en garde à vue à compter de 6 heures 15 ; "3 ) alors que l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles, ne peut fonder un refus de supplément d'information sollicité par la défense ayant pour objet de vérifier la régularité des procédures policières au regard des dispositions d'ordre public de l'article 122 du code de procédure pénale sur des motifs préjugeant du résultat -supposé négatif- de l'investigation sollicitée" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Karim X..., qui soutenait que les fonctionnaires de police qui l'avaient interpellé en exécution d'un mandat d'amener décerné à son encontre l'avaient irrégulièrement placé en garde à vue, l'arrêt retient que, si les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés bien que l'examen des pièces de la procédure démontre qu'il n'en a jamais fait l'objet, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une telle notification ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être acceuilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 114, 171 et 173 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 7 juin 2006, a déclaré régulier le procès-verbal interrogatoire par le magistrat-instructeur de Karim X..., en date du 28 novembre 2005, et a, en conséquence, refusé d'annuler la procédure ; "aux motifs que, subsidiairement, Karim X... soutient qu'il a été interrogé irrégulièrement le 28 novembre 2005 puisque ni ses conseils ni lui-même n'avaient été convoqués et que la procédure n'a pas été mise à la disposition de ses avocats quatre jours ouvrables à l'avance, alors qu'il avait déclaré un domicile à Paris, qu'il n'était pas en fuite, qu'il n'avait pas précédemment, depuis le 21 octobre 2005, refusé de se présenter à une convocation, et qu'il n'a pas renoncé expressément aux nullités résultant de l'inobservation des formalités de l'article 114 du code de procédure pénale ; que le procureur général répond qu'aucune irrégularité n'a été commise, dès lors que la délivrance des mandats d'amener n'est pas soumise à des conditions particulières, que l'article 125 ne fait pas référence aux dispositions de l'article 114, et que le juge d'instruction peut mettre en examen les personnes contre lesquelles il a décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ; que l'article 122 du code de procédure pénale énonce que le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt, que le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, et que le mandat d'amener peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen ; que ces conditions étaient remplies en l'espèce ; que, notamment, il ressort de l'exposé des faits ci-dessus qu'il existait à la date du mandat d'amener des indices graves et concordants rendant vraisemblable que Karim X... eût pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen le 28 novembre 2005 ; que la loi n'exige pas, en outre, que la personne soit en fuite, auquel cas un mandat d'arrêt peut être envisagé, ni qu'elle ait auparavant refusé de se présenter à une convocation ; que les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives au délai de cinq jours ouvrables, de convocation des avocats des parties avant un interrogatoire et au délai de quatre jours ouvrables de mise de la procédure à la disposition de ces avocats, sont nécessairement sans application en cas de délivrance d'un mandat d'amener, dont l'exécution peut intervenir à tout moment et alors que la loi impose un délai maximum de 24 heures pour présenter l'intéressé devant le juge d'instruction ; qu'en l'occurrence, préalablement à l'audition de Karim X..., le 28 novembre 2005 à 18 heures 01, les trois avocats désignés par celui-ci à l'issue de sa première comparution, et en outre Me Z..., ont été informés par téléphone, personnellement ou par l'intermédiaire de leur secrétariat, de l'interrogatoire qui allait avoir lieu ; que deux de ces avocats étaient présents ou substitués par un ou deux avocats lors de l'audition ; qu'ainsi, trois avocats ont assisté Karim X... durant l'interrogatoire du 28 novembre 2005 ; que le procès-verbal mentionne qu'ils ont pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec leur client ; que leurs observations ont été recueillies préalablement à la mise en examen supplétive ; que, d'ailleurs, aucun de ces avocats, pas plus que Karim X..., lui-même avocat de profession, n'a émis d'objection quant aux conditions dans lesquelles sont intervenues et se sont déroulées l'audition et la mise en examen supplétive ; qu'il n'a pas davantage été sollicité de délai pour mieux préparer la défense de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, aucune atteinte aux droits de la défense ou de la personne mise en examen n'a pu résulter du fait que Karim X... a été entendu après avoir été présenté au juge d'instruction sur mandat d'amener sans recours aux formes de l'article 114 du code de procédure pénale, procédé au demeurant parfaitement régulier ; "alors qu'il résulte des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte de ces textes que les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure pénale relatives au mandat d'amener ne peuvent être interprétées comme faisant échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 114 du code de procédure pénale protectrices des droits de la défense dès lors, surtout, que, comme en l'espèce, il résulte de la procédure que la personne concernée, d'ores et déjà mise en examen antérieurement au mandat d'amener, avait régulièrement choisi des avocats, avait déclaré un domicile dans le ressort du tribunal, n'était pas en fuite et n'avait pas refusé de se présenter à une nouvelle convocation du juge d'instruction" ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Karim X..., qui soutenait que l'interrogatoire dont il avait fait l'objet à la suite de son interpellation sur mandat d'amener devait être annulé comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que les formalités édictées par ce texte ne sauraient s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener ; que les juges ajoutent que le demandeur, qui était assisté de ses avocats lorsqu'il a été interrogé, n'a subi aucune atteinte à ses droits ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; II - Sur les pourvois formés par Karim X... et Zaher Y... contre l'arrêt du 22 novembre 2006 : Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-4, 322-6, 322-8, 434-27, 434-28, 434-29 et 434-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... des chefs de complicité de tentative d'homicide volontaire avec préméditation sur fonctionnaires de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leurs fonctions, complicité de dégradation par substances explosives et incendie en bande organisée et complicité d'évasion avec usage d'armes et de substances explosives ; "aux motifs que, s'agissant de Karim X..., le rapprochement entre les interceptions téléphoniques et les surveillances des policiers le désigne comme la personne surnommée "le baveux" ou appelée "l'avocat" dans les conversations échangées entre les mis en cause ; que des visites de Moussa A... à Me X... ont coïncidé avec des extractions d'Antonio B... ; que, lors d'une conversation téléphonique du 18 octobre 2002, Moussa A... a dit à Stephano C... qu'il allait voir "le baveux", ensuite de quoi c'est au cabinet de Karim X... qu'il s'est rendu ; qu'il ressort aussi des conversations téléphoniques du 18 octobre 2002 qu'une occasion d'évasion venait d'être manquée, alors qu'il y aurait eu une possibilité compte tenu des conditions de l'audition d'Antonio B... au tribunal de Créteil, dont l'entourage du détenu a donc eu connaissance ; que, même si Karim X... n'était pas personnellement présent à Créteil le 10 octobre 2002, jour de la précédente comparution d'Antonio B..., le collaborateur qui y a assisté, Stéphane D..., lui rendait compte quotidiennement, voire plus fréquemment encore, de ses activités ; que Stéphane D... a pu fournir à son patron des renseignements sur les conditions dans lesquelles Antonio B... avait comparu au tribunal de grande instance de Créteil ; que ce collaborateur, qui affirme ne pas connaître Moussa A... et ne faire ses comptes rendus qu'à Karim X..., a dit ne pas se souvenir qu'on lui ait posé la question de la consistance de l'escorte, mais ceci n'exclut pas que Karim X... ait pu lui poser cette question et qu'il y ait répondu ; que, quoi qu'il en soit, la fourniture de renseignements sur les circonstances des comparutions d'Antonio B... au palais de justice de Créteil est loin d'être le seul élément relevé à la charge de Karim X..., et ne concerne, en outre, que les premières manifestations connues du projet d'évasion ; que, dans une conversation de janvier 2003, rapportée par Hocine E... et concernant, selon toute apparence, un plan d'évasion, il a été dit que le "baveux X..." avait touché les "dix plaques" remises par la famille du "Petit", mais qu'il était soupçonné de n'avoir rien fait alors que c'est lui qui devait "donner le top" ; que, là encore, une occasion d'évasion avait été manquée puisque, bien qu'affecté une première fois au quartier disciplinaire, précisément à la suite d'un refus de fouille consécutif, déjà, à la visite d'un collaborateur de Karim X..., en l'occurrence Céline F..., Antonio B... avait réintégré prématurément son quartier de détention ; qu'en ce qui concerne les événements de mars 2003, Hocine E... a indiqué qu'Hamel G... avait dit que c'était bon pour le 11 mars et que l'avocat était lui aussi "ok" ; que, selon un scénario rappelant ce qui s'était passé en janvier, un collaborateur de Karim X... a rendu visite à Antonio B... ; que c'est au retour de cet entretien qu'Antonio B... a refusé d'être fouillé, de façon à être affecté au quartier disciplinaire ; que Stéphane D..., qui a effectué la visite du 10 mars 2003, a indiqué que c'est Me X... qui l'avait chargé le jour même de cette visite, en lui demandant, comme à l'habitude, d'aviser Antonio B... de l'extraction prévue le lendemain, dont l'intéressé devait déjà avoir connaissance, et de lui dire qu'on s'occupait de tout ; que Céline F... a déclaré n'avoir pas elle-même compris l'utilité de cette démarche, ce qui tend à contredire son caractère habituel allégué par Stéphane D... ; que ces circonstances font apparaître clairement que Karim X... a joué un rôle essentiel dans le processus d'évasion, fournissant à ses auteurs une aide déterminante quant à la réalisation de l'opération ; que cette participation a nécessité une étroite concertation avec les acteurs de l'évasion ainsi que la démarche active d'envoyer un collaborateur donner un signal et, surtout, créer une occasion de refus de fouille dont on avait déjà pu vérifier qu'il entraînait bien un placement au quartier disciplinaire ; qu'une telle contribution ne pouvait être que volontaire, compte tenu d'ailleurs de la coordination qu'elle exigeait ; que Karim X... est au surplus apparu impliqué dans les projets d'évasion depuis octobre 2002 et jusqu'à l'évasion du 12 mars 2003 où les membres du commando penseront encore à lui pour trouver un médecin de confiance ; que l'on ne peut croire que Karim X..., étroitement associé au plan d'évasion, ait été laissé dans l'ignorance des modalités d'action, qu'il ne s'en soit pas soucié et, plus encore, qu'il n'ait pu les envisager ; qu'on doit donc retenir que c'est en connaissance de cause qu'il s'est rendu complice d'une opération comportant des tirs sur les miradors et l'utilisation d'explosifs ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes contre Karim X... d'avoir commis les crimes et délits retenus par l'ordonnance dont appel, à l'exception des délits de complicité d'infractions à la législation sur les armes et de détention d'explosif, auxquels il n'a pas directement aidé ; que les dénégations de Karim X... ne sauraient faire obstacle aux charges relevées à son encontre, sur lesquelles il a d'ailleurs préféré ne pas s'expliquer ; "1 ) alors que le fait pour un avocat de demander à ses collaborateurs de prévenir, lors de leur visite au parloir, un client incarcéré d'une extraction prévue pour le lendemain et de lui préciser, selon une formule habituelle, qu'on "s'occupe de tout" relève des diligences normales de l'activité d'avocat et est insusceptible, en tant que tel, de caractériser un acte de complicité par aide ou assistance des crimes de tentative d'homicide volontaire et de destructions accompagnées de circonstances aggravantes et du délit d'évasion ; "2 ) alors que ne constitue pas un acte de complicité par aide ou assistance de ces crimes et délit, le fait pour un avocat de "créer" par sa visite au parloir "une occasion de refus de fouille" dès lors que la fouille postérieurement à toute visite constitue aux termes de l'article D. 275 du code de procédure pénale une obligation pour le personnel pénitentiaire et qu'il n'est ni constaté ni même allégué par l'arrêt attaqué, que c'est l'avocat qui a incité son client au cours de l'entretien au parloir à refuser de se prêter à cette mesure ou qu'il se soit entendu avec le gardien chargé de la fouille pour que celui-ci ne passe pas outre le refus de son client ; "3 ) alors qu'en déduisant la prétendue association étroite de Karim X... au plan d'évasion de la seule déclaration ambiguë d'un mis en examen selon laquelle l'avocat était lui aussi "ok", la chambre de l'instruction a statué par un motif insuffisant qui, en tant que tel, ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... du chef de participation à une association de malfaiteurs ; "aux motifs que, s'agissant de Karim X..., le rapprochement entre les interceptions téléphoniques et les surveillances des policiers le désigne comme la personne surnommée "le baveux" ou appelée "l'avocat" dans les conversations échangées entre les mis en cause ; que des visites de Moussa A... à Me X... ont coïncidé avec des extractions d'Antonio B... ; que, lors d'une conversation téléphonique du 18 octobre 2002, Moussa A... a dit à Stephano C... qu'il allait voir "le baveux", ensuite de quoi c'est au cabinet de Karim X... qu'il s'est rendu ; qu'il ressort aussi des conversations téléphoniques du 18 octobre 2002 qu'une occasion d'évasion venait d'être manquée, alors qu'il y aurait eu une possibilité compte tenu des conditions de l'audition d'Antonio B... au tribunal de Créteil, dont l'entourage du détenu a donc eu connaissance ; que, même si Karim X... n'était pas personnellement présent à Créteil le 10 octobre 2002, jour de la précédente comparution d'Antonio B..., le collaborateur qui y a assisté, Stéphane D..., lui rendait compte quotidiennement, voire plus fréquemment encore, de ses activités ; que Stéphane D... a pu fournir à son patron des renseignements sur les conditions dans lesquelles Antonio B... avait comparu au tribunal de grande instance de Créteil ; que ce collaborateur, qui affirme ne pas connaître Moussa A... et ne faire ses comptes rendus qu'à Karim X..., a dit ne pas se souvenir qu'on lui ait posé la question de la consistance de l'escorte, mais ceci n'exclut pas que Karim X... ait pu lui poser cette question et qu'il y ait répondu ; que, quoi qu'il en soit, la fourniture de renseignements sur les circonstances des comparutions d'Antonio B... au palais de justice de Créteil est loin d'être le seul élément relevé à la charge de Karim X..., et ne concerne, en outre, que les premières manifestations connues du projet d'évasion ; que, dans une conversation de janvier 2003, rapportée par Hocine E... et concernant, selon toute apparence, un plan d'évasion, il a été dit que le "baveux X..." avait touché les "dix plaques" remises par la famille du "Petit"", mais qu'il était soupçonné de n'avoir rien fait alors que c'est lui qui devait "donner le top" ; que, là encore, une occasion d'évasion avait été manquée puisque, bien qu'affecté une première fois au quartier disciplinaire, précisément à la suite d'un refus de fouille consécutif, déjà, à la visite d'un collaborateur de Karim X..., en l'occurrence Céline F..., Antonio B... avait réintégré prématurément son quartier de détention ; qu'en ce qui concerne les événements de mars 2003, Hocine E... a indiqué qu'Hamel G... avait dit que c'était bon pour le 11 mars et que l'avocat était lui aussi "ok" ; que, selon un scénario rappelant ce qui s'était passé en janvier, un collaborateur de Karim X... a rendu visite à Antonio B... ; que c'est au retour de cet entretien qu'Antonio B... a refusé d'être fouillé, de façon à être affecté au quartier disciplinaire ; que Stéphane D..., qui a effectué la visite du 10 mars 2003, a indiqué que c'est Me X... qui l'avait chargé le jour même de cette visite, en lui demandant, comme à l'habitude, d'aviser Antonio B... de l'extraction prévue le lendemain, dont l'intéressé devait déjà avoir connaissance, et de lui dire qu'on s'occupait de tout ; que Céline F... a déclaré n'avoir pas elle-même compris l'utilité de cette démarche, ce qui tend à contredire son caractère habituel allégué par Stéphane D... ; que ces circonstances font apparaître clairement que Karim X... a joué un rôle essentiel dans le processus d'évasion, fournissant à ses auteurs une aide déterminante quant à la réalisation de l'opération ; que cette participation a nécessité une étroite concertation avec les acteurs de l'évasion ainsi que la démarche active d'envoyer un collaborateur donner un signal et, surtout, créer une occasion de refus de fouille dont on avait déjà pu vérifier qu'il entraînait bien un placement au quartier disciplinaire ; qu'une telle contribution ne pouvait être que volontaire, compte tenu d'ailleurs de la coordination qu'elle exigeait ; que Karim X... est, au surplus, apparu impliqué dans les projets d'évasion depuis octobre 2002 et jusqu'à l'évasion du 12 mars 2003 où les membres du commando penseront encore à lui pour trouver un médecin de confiance ; que l'on ne peut croire que Karim X..., étroitement associé au plan d'évasion, ait été laissé dans l'ignorance des modalités d'action, qu'il ne s'en soit pas soucié et, plus encore, qu'il n'ait pu les envisager ; qu'on doit donc retenir que c'est en connaissance de cause qu'il s'est rendu complice d'une opération comportant des tirs sur les miradors et l'utilisation d'explosifs ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes contre Karim X... d'avoir commis les crimes et délits retenus par l'ordonnance dont appel, à l'exception des délits de complicité d'infractions à la législation sur les armes et de détention d'explosif, auxquels il n'a pas directement aidé ; que les dénégations de Karim X... ne sauraient faire obstacle aux charges relevées à son encontre, sur lesquelles il a d'ailleurs préféré ne pas s'expliquer ; "alors que les motifs desquels la chambre de l'instruction a déduit la participation de Karim X... à l'entente formée en vue de la préparation du délit d'évasion avec usage d'arme sont purement hypothétiques et sont, dès lors, en tant que tels, insusceptibles de justifier la mise en accusation intervenue" ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Karim X..., pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué du 22 novembre 2006 a prononcé la mise en accusation de Karim X... dans les termes du dispositif ; "alors qu'une décision de mise en accusation n'est légalement justifiée qu'autant qu'elle intervient à l'issue d'une information conduite à charge et à décharge, élément d'une procédure pénale équitable et contradictoire et préservant l'équilibre des droits des parties et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que les éléments retenus à l'encontre de Karim X... ne reposaient que sur des surveillances policières et sur des conversations, enregistrées ou rapportées, tenues par des personnes autres que lui-même, à l'exclusion de toute confrontation, comme il le soutenait dans son mémoire régulièrement déposé, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et violer ce faisant les droits de la défense, se fonder sur un tel dossier pour le renvoyer devant la cour d'assises" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Zaher Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121-6, 221-1, 221-3, 221- 4, 322-6, 322-8, 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Zaher Y... pour avoir tenté de donner volontairement la mort à Damien H... et à Dominique I..., fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, avec la circonstance que ces tentatives ont été commises avec préméditation, et pour avoir détruit, dégradé et détérioré des biens appartenant à autrui par usage de substances explosives, avec la circonstance que l'ensemble de ces destructions, dégradations et détériorations a été commis en bande organisée ; "aux motifs que les membres du commando ont tous participé, de façon concertée, à une opération unique où les rôles étaient répartis, consistant à tirer sur les miradors abritant des fonctionnaires pénitentiaires, à faire usage d'explosifs pour ouvrir des brèches, à incendier des véhicules pour permettre aux fuyards de quitter plus facilement les lieux, et à assurer la logistique de l'opération, notamment le transport des malfaiteurs ; que ces divers aspects de l'action étaient complémentaires ; que les intéressés sont coauteurs de cette opération d'ensemble et, dès lors, des crimes et délits qui la caractérisent, à savoir : - les crimes de : [* destructions par substance explosive et incendie en bande organisée ; *] tentative d'assassinat sur deux surveillants : Damien H... et Dominique I... ; - les délits de : [* complicité d'évasion, avec armes et substances explosives ; *] détention, port et transport d'armes et de munitions de la 1re catégorie, par deux personnes au moins, [* détention d'explosif, *] association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'évasion avec armes et substances explosives, dans la mesure où l'opération a nécessairement été préparée, planifiée et organisée par ou avec tous ses participants ; ""que les mis en examen ont généralement observé une attitude de silence, ou de déni systématique même des faits les plus patents, qui fait obstacle à une attribution plus précise des rôles de chacun, sauf en ce qui concerne Antonio B... et Dominique J... (...) ; que Zaher Y... (...) détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion et qu'il avait été vu près d'un autre box où a été découverte une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, dans laquelle on a trouvé des traces de sang du blessé ; que Zaher Y... a été vu près d'un autre box où a été découvert une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, étant ajouté que, dans un rangement utilisé par Zaher Y... au garage d'Antonio Di K..., on découvrira, de surcroît, un chargeur de fusil d'assaut ; qu'avant de se rétracter, Antonino Di K... a déclaré que Zaher Y... était lui aussi présent tôt le matin du 12 mars 2003 devant son garage, étant précisé que cet établissement se trouve près de chez Zaher Y... qui en avait, en outre, là encore, les clefs ; qu'Antonino Di K... avait ajouté avoir interrogé, au sujet de la trousse de secours, Zaher Y... qui lui avait répondu que c'était lui qui l'avait prise ; que la rétractation d'Antonio Di K... est d'autant moins crédible que son nouveau récit l'a amené à prétendre qu'il s'était lui-même blessé, alors que cette allégation a pu être démentie par l'ambulancier ; que Zaher Y... n'a fourni aucune explication de sa présence au garage, présence qu'il se borne à nier ; qu'il y a, au contraire, tout lieu de penser que c'est Zaher Y... qui a eu l'idée de faire venir le blessé, avec les membres du commando qui l'accompagnaient, au garage d'Antonio Di K... dont il avait la clef et où il savait pouvoir trouver l'ambulance ; que la mère de Zaher Y... n'a pas confirmé les propos de son fils qui prétendait avoir dormi chez elle ; que Zaher Y... s'est finalement rallié aux déclarations de sa concubine qui affirmait de son côté qu'il avait dormi avec elle, Zaher Y... précisant avoir accompagné sa fille aînée à la gymnastique vers 10 heures ; que ces contradictions et hésitations ne permettent d'accorder aucune foi à ces tentatives de construction d'un alibi familial pour la nuit du 11 au 12 mars ; qu'au demeurant, Zaher Y... a parfaitement pu accompagner, comme il l'indique, sa fille aînée à la gymnastique vers 10 heures et avoir auparavant, dans la nuit, participé à l'opération puis s'être trouvé aux environs de 7 heures au garage d'Antonio Di K..., étant rappelé que ce garage est proche de son domicile ; que nul n'indique que Zaher Y... soit, quant à lui, venu à l'appartement de La Courneuve ; que c'est le 13 mars au soir, soit près de deux jours après l'évasion, que la femme de Zaher Y... a accouché, et que celui-ci a parfaitement pu s'absenter de chez lui quelques heures dans la nuit du 11 au 12 mars" ; "alors que, d'une part, nul n'est pénalement responsable que de son fait personnel ; qu'en constatant seulement que Zaher Y... détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion et qu'il a avait été vu près d'un autre box où a été découverte une arme elle aussi utilisée lors de l'évasion, sans mettre en évidence l'existence de charges suffisantes permettant de considérer qu'il avait personnellement participé aux actes en cause, la chambre de l'instruction n'a pas constaté de charges suffisantes pour mettre en accusation ce dernier pour tentative d'homicide volontaire et pour destruction de biens par usage de substances explosives ; "alors que, d'autre part, il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments constitutifs des infractions reprochées ; qu'en se bornant à constater que Zaher Y... détenait la clé d'un box où ont été découverts un fusil utilisé lors de l'évasion et la voiture Audi ayant servi pour l'évasion, la chambre de l'instruction n'a ni caractérisé l'infraction de tentative d'homicide volontaire ni caractérisé l'infraction de destruction de biens par usage de substances explosives" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Zaher Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Zaher Y... devant la cour d'assises du Val-de-Marne pour avoir, par aide et assistance, sciemment facilité la préparation et la consommation du délit d'évasion avec usage d'armes et de substances explosives commis par Antonio B..., et de s'en être ainsi rendu complice ; "alors que, d'une part, la complicité par aide ou assistance ne peut légalement exister qu'autant que cette aide ou assistance sont antérieures ou concomitantes à la commission de l'infraction ; qu'en ne caractérisant pas la participation antérieure de Zaher Y... à l'évasion d'Antonio Ferarra, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, la complicité par aide ou assistance n'existe que si son auteur a eu conscience de l'aide apportée ; qu'en se bornant à constater la présence des armes et de la voiture ayant servi à l'évasion, sans expliquer en quoi Zaher Y... aurait volontairement fourni une assistance antérieurement à l'évasion, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de toute base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Karim X... et Zaher Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier, de complicité de tentatives d'assassinats, complicité de dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée et participation à une association de malfaiteurs et, pour le second, de tentatives d'assassinats, dégradations aggravées, complicité d'évasion aggravée, infractions à la législation sur les armes et les munitions et participation à une association de malfaiteurs ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a0cd5801467742727f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel