Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427284
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 22 de la loi du 13 décembre 1957, 102, 696-13, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, Sergeï X... était assisté d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen ; "alors que, selon l'article 102 du code de procédure pénale, l'interprète désigné par la juridiction d'instruction, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué, d'où il ne résulte pas que l'interprète ait prêté serment ou qu'il était assermenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, l'interprète assermenté comme expert en vertu de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, à l'occasion de son inscription sur la liste d'une cour d'appel, est tenu de prêter le serment prévu par l'article 102 du code de procédure pénale toutes les fois qu'il est commis pour assurer ses fonctions à l'audience dès lors que son intervention, lorsqu'il est requis, contribue nécessairement, dans chaque cas, à garantir les droits de la défense ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Sergeï X..., présentée par le Gouvernement de la fédération de Russie ; "aux motifs que l'infraction de brigandage reprochée à Sergeï X... correspond en France au délit de vol avec arme, infraction qui n'est ni politique, ni en relation avec le terrorisme, ni fiscale, ni militaire ; qu'elle encourt tant en France qu'en Russie une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ; que l'action publique n'est pas prescrite tant au regard du droit pénal français qu'en considération des dispositions de l'article 78-1, 2 et 3 du chapitre 11 de la partie IV du code pénal de la fédération russe et de l'article 15 du chapitre 11 de la partie II dudit code, et Sergeï X..., de nationalité russe, n'a pas été jugé en France pour ces mêmes faits ; que la procédure russe respecte le principe du contradictoire, la garantie des droits de la défense par la présence d'un avocat ; que l'absence de traitements inhumains ou dégradants et les actes les plus importants de la procédure de poursuite ou instruction, s'agissant des mesures coercitives ou de renvoi devant la juridiction, relèvent de la compétence d'un juge ; que les conditions de remise étant réunies, il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de réclamer des informations supplémentaires, de donner un avis favorable à la remise de Sergeï X... aux autorités russes ; "alors que, l'avis de la chambre de l'instruction, en matière d'extradition, ne peut méconnaître les principes de l'ordre public français ; qu'en refusant de prendre en compte, fût-ce par des réserves, la circonstance, incompatible avec les principes de l'ordre public français, que la personne réclamée était en danger de mort parce que les autorités russes poursuivaient son arrestation pour avoir collaboré avec les services secrets dès 1990 et avoir été recruté en 1993 au sein d'une unité spéciale travaillant sur les privatisations frauduleuses, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale. "alors qu'en s'abstenant de s'assurer qu'en demandant l'extradition de la personne réclamée, l'état requérant n'a pas commis une erreur sur la personne, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sergeï, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 28 décembre 2006, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement russe, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, 22 de la loi du 13 décembre 1957, 102, 696-13, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, Sergeï X... était assisté d'un interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen ; "alors que, selon l'article 102 du code de procédure pénale, l'interprète désigné par la juridiction d'instruction, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt attaqué, d'où il ne résulte pas que l'interprète ait prêté serment ou qu'il était assermenté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en effet, l'interprète assermenté comme expert en vertu de l'article 6 de la loi du 29 juin 1971, à l'occasion de son inscription sur la liste d'une cour d'appel, est tenu de prêter le serment prévu par l'article 102 du code de procédure pénale toutes les fois qu'il est commis pour assurer ses fonctions à l'audience dès lors que son intervention, lorsqu'il est requis, contribue nécessairement, dans chaque cas, à garantir les droits de la défense ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, l'interprète, ayant prêté serment lors de son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel, n'avait pas à le renouveler devant la chambre de l'instruction, en application de l'article 102 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 696-15, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition de Sergeï X..., présentée par le Gouvernement de la fédération de Russie ; "aux motifs que l'infraction de brigandage reprochée à Sergeï X... correspond en France au délit de vol avec arme, infraction qui n'est ni politique, ni en relation avec le terrorisme, ni fiscale, ni militaire ; qu'elle encourt tant en France qu'en Russie une peine supérieure à deux ans d'emprisonnement ; que l'action publique n'est pas prescrite tant au regard du droit pénal français qu'en considération des dispositions de l'article 78-1, 2 et 3 du chapitre 11 de la partie IV du code pénal de la fédération russe et de l'article 15 du chapitre 11 de la partie II dudit code, et Sergeï X..., de nationalité russe, n'a pas été jugé en France pour ces mêmes faits ; que la procédure russe respecte le principe du contradictoire, la garantie des droits de la défense par la présence d'un avocat ; que l'absence de traitements inhumains ou dégradants et les actes les plus importants de la procédure de poursuite ou instruction, s'agissant des mesures coercitives ou de renvoi devant la juridiction, relèvent de la compétence d'un juge ; que les conditions de remise étant réunies, il convient donc, sans qu'il soit nécessaire de réclamer des informations supplémentaires, de donner un avis favorable à la remise de Sergeï X... aux autorités russes ; "alors que, l'avis de la chambre de l'instruction, en matière d'extradition, ne peut méconnaître les principes de l'ordre public français ; qu'en refusant de prendre en compte, fût-ce par des réserves, la circonstance, incompatible avec les principes de l'ordre public français, que la personne réclamée était en danger de mort parce que les autorités russes poursuivaient son arrestation pour avoir collaboré avec les services secrets dès 1990 et avoir été recruté en 1993 au sein d'une unité spéciale travaillant sur les privatisations frauduleuses, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale. "alors qu'en s'abstenant de s'assurer qu'en demandant l'extradition de la personne réclamée, l'état requérant n'a pas commis une erreur sur la personne, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen revient, en sa première branche, à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'une telle argumentation est irrecevable en application de l'article 696-15, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; Attendu que, par ailleurs, la chambre de l'instruction n'avait pas à contrôler d'office l'erreur sur la personne qui aurait pu être commise par les autorités russes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a0cd58014677427284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel