Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2007
- ECLI
- 613726a0cd5801467742728c
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 6 390 519 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit de détournement d'objets saisis ; "aux motifs qu'agissant dans le cadre du recouvrement de la somme de 419 190,54 francs (63 905,19 euros) représentant le montant de contributions directes et indirectes demeurées impayées, le trésorier de Cadillac a, par acte du 18 décembre 1998, fait dresser un procès-verbal de saisie-vente au domicile des époux X... portant sur le mobilier garnissant celui-ci ; que le même trésorier de Cadillac a, par la suite, le 20 juillet 2000, obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux l'autorisation de mettre ces meubles sous séquestre ; que, le 25 septembre 2000, un procès-verbal de détournement d'objet saisi a été dressé par la société civile professionnelle Bonnaval-Lamothe, huissiers de justice à Bordeaux, en présence de Mme X..., qui n'a pu représenter que quelques rares objets et a indiqué que les autres devaient être entre les mains de son mari dont elle était séparée ; que Claude X... conteste sa responsabilité en soutenant que l'immeuble d'habitation ayant été vendu aux enchères, c'est dans la précipitation qu'il a dû déménager les meubles qui se trouvaient à son domicile ; qu'il s'avère, cependant, que la procédure de saisie immobilière obéit à des règles procédurales qui permettent au saisi de s'organiser et de prévenir le créancier ayant saisi les meubles meublants et de solliciter son autorisation de les déplacer ; qu'ayant déplacé le mobilier sans autorisation et sans même en aviser le créancier saisissant, Claude X... a commis le délit qui lui est reproché à ce titre, peu important que, par la suite, il ait donné l'adresse d'un garde-meubles où serait entreposé celui-ci ; que Claude X... prétend avoir entreposé certains de ces meubles dans un garde-meubles, la SARL Hugo & Co ADP Déménagements dont il donne une adresse qui n'a pu être découverte, sans que l'on sache, en toute hypothèse, quels sont les meubles qui s'y trouveraient ; qu'alors même que le premier juge lui avait déjà fait remarquer cette carence, le prévenu se présente devant la cour sans aucun élément supplémentaire permettant de savoir quels sont les meubles susceptibles d'être potentiellement représentés ; que, par ailleurs, il fait valoir que la saisie a été partiellement levée avec l'accord du trésor public ; que la mainlevée partielle d'une saisie intervenue postérieurement au détournement du mobilier est sans influence sur l'existence du délit, qu'il s'avère, en outre, que cette mainlevée n'est pas totale ; que le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de ce troisième chef de prévention ; "alors qu'en matière de détournement d'objets saisis, la mauvaise foi du prévenu constitue un élément constitutif de l'infraction ; qu'en l'espèce où la cour a constaté que Claude X... avait expliqué avoir été contraint de déménager dans la précipitation le mobilier saisi en raison de la vente aux enchères de l'immeuble où il se trouvait et où il soutenait qu'il avait entreposé le mobilier dans un garde-meubles dont il donnait l'identité et l'adresse, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que la mise sous séquestre des objets saisis avait été notifiée au prévenu, ont violé le principe de la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve en déclarant ce prévenu coupable du délit de détournement d'objets saisis sous prétexte qu'il n'avait pas respecté les règles procédurales pour déplacer les objets saisis avec l'autorisation du créancier et qu'en toute hypothèse, il ne démontrait pas quels meubles se trouvaient dans le garde-meubles où il les avait entreposés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Claude X... à une peine d'emprisonnement en partie ferme ; "aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits et du comportement de Claude X... qui n'a pas remboursé sa dette et ne s'est pas soumis à son obligation de restitution du mobilier saisi, il sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant trois ans comportant notamment l'obligation d'indemniser les victimes ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce où la cour, qui a infirmé le jugement sur la peine infligée au prévenu, s'est bornée à invoquer la gravité des faits sans autre précision pour lui infliger une peine d'emprisonnement en partie ferme ainsi que sa carence à réparer les conséquences des infractions poursuivies pour le soumettre à une mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser les victimes, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs caractérisé au regard de l'exigence posée par le texte précité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2006, qui, pour abus de confiance, détournement d'objets saisis, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit de détournement d'objets saisis ; "aux motifs qu'agissant dans le cadre du recouvrement de la somme de 419 190,54 francs (63 905,19 euros) représentant le montant de contributions directes et indirectes demeurées impayées, le trésorier de Cadillac a, par acte du 18 décembre 1998, fait dresser un procès-verbal de saisie-vente au domicile des époux X... portant sur le mobilier garnissant celui-ci ; que le même trésorier de Cadillac a, par la suite, le 20 juillet 2000, obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux l'autorisation de mettre ces meubles sous séquestre ; que, le 25 septembre 2000, un procès-verbal de détournement d'objet saisi a été dressé par la société civile professionnelle Bonnaval-Lamothe, huissiers de justice à Bordeaux, en présence de Mme X..., qui n'a pu représenter que quelques rares objets et a indiqué que les autres devaient être entre les mains de son mari dont elle était séparée ; que Claude X... conteste sa responsabilité en soutenant que l'immeuble d'habitation ayant été vendu aux enchères, c'est dans la précipitation qu'il a dû déménager les meubles qui se trouvaient à son domicile ; qu'il s'avère, cependant, que la procédure de saisie immobilière obéit à des règles procédurales qui permettent au saisi de s'organiser et de prévenir le créancier ayant saisi les meubles meublants et de solliciter son autorisation de les déplacer ; qu'ayant déplacé le mobilier sans autorisation et sans même en aviser le créancier saisissant, Claude X... a commis le délit qui lui est reproché à ce titre, peu important que, par la suite, il ait donné l'adresse d'un garde-meubles où serait entreposé celui-ci ; que Claude X... prétend avoir entreposé certains de ces meubles dans un garde-meubles, la SARL Hugo & Co ADP Déménagements dont il donne une adresse qui n'a pu être découverte, sans que l'on sache, en toute hypothèse, quels sont les meubles qui s'y trouveraient ; qu'alors même que le premier juge lui avait déjà fait remarquer cette carence, le prévenu se présente devant la cour sans aucun élément supplémentaire permettant de savoir quels sont les meubles susceptibles d'être potentiellement représentés ; que, par ailleurs, il fait valoir que la saisie a été partiellement levée avec l'accord du trésor public ; que la mainlevée partielle d'une saisie intervenue postérieurement au détournement du mobilier est sans influence sur l'existence du délit, qu'il s'avère, en outre, que cette mainlevée n'est pas totale ; que le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité de ce troisième chef de prévention ; "alors qu'en matière de détournement d'objets saisis, la mauvaise foi du prévenu constitue un élément constitutif de l'infraction ; qu'en l'espèce où la cour a constaté que Claude X... avait expliqué avoir été contraint de déménager dans la précipitation le mobilier saisi en raison de la vente aux enchères de l'immeuble où il se trouvait et où il soutenait qu'il avait entreposé le mobilier dans un garde-meubles dont il donnait l'identité et l'adresse, les juges du fond, qui n'ont pas constaté que la mise sous séquestre des objets saisis avait été notifiée au prévenu, ont violé le principe de la présomption d'innocence et renversé la charge de la preuve en déclarant ce prévenu coupable du délit de détournement d'objets saisis sous prétexte qu'il n'avait pas respecté les règles procédurales pour déplacer les objets saisis avec l'autorisation du créancier et qu'en toute hypothèse, il ne démontrait pas quels meubles se trouvaient dans le garde-meubles où il les avait entreposés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de détournement d'objets saisis dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Claude X... à une peine d'emprisonnement en partie ferme ; "aux motifs que, compte tenu de la gravité des faits et du comportement de Claude X... qui n'a pas remboursé sa dette et ne s'est pas soumis à son obligation de restitution du mobilier saisi, il sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant trois ans comportant notamment l'obligation d'indemniser les victimes ; "alors qu'aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, les juges ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce où la cour, qui a infirmé le jugement sur la peine infligée au prévenu, s'est bornée à invoquer la gravité des faits sans autre précision pour lui infliger une peine d'emprisonnement en partie ferme ainsi que sa carence à réparer les conséquences des infractions poursuivies pour le soumettre à une mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser les victimes, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs caractérisé au regard de l'exigence posée par le texte précité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
613726a0cd5801467742728c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel