Cour de Cassation · cr — 22 mars 2006
- ECLI
- 613726a0cd58014677427291
- Date
- 22 mars 2006
- Condamnation
- 12 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et suivants du Code pénal, 182 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du 22 août 2002 et a condamné la société demanderesse au titre de cette plainte à une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la première plainte déposée le 22 août 2002, la partie civile rappelle dans son mémoire qu'elle reproche à Brigitte X... d'avoir utilisé "la rédaction ambiguë des notes n° 13 et 18 de l'expert " qui concernaient des travaux différents de ceux en cause dans le litige en cours, d'avoir ainsi " sciemment utilisé les écrits de l'expert qu'elle savait fallacieux " et d'avoir obtenu dans ces conditions la condamnation de la société civile immobilière à payer 120 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ; que les faits ainsi décrits ne comportent pas de dimension délictueuse ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ; que la question de savoir si les travaux concernés avaient ou non été réalisés porte précisément sur ce que la juridiction civile avait à trancher et qui était soumis à la discussion des parties à qui il appartenait d'apporter la preuve de leurs prétentions, de combattre les moyens de preuve présentés par l'adversaire et soumis à la sagacité du juge, de critiquer le cas échéant les travaux de l'expert commis et de solliciter toute mesure d'expertise ou de contre-expertise ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton faisait aussi grief à Brigitte X... d'avoir dissimulé au juge des référés la vente de l'immeuble " en usant de manoeuvres ayant conduit au rejet des débats des pièces régulièrement communiquées par la société civile immobilière " de sorte que l'adversaire avait obtenu l'augmentation du montant d'une astreinte ; que la première plainte de la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton vise manifestement à contourner les règles du nouveau Code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve, à la production des pièces et aux voies de recours, ainsi qu'à utiliser la voie pénale comme seconde chance de faire échec aux actions introduites sur le plan civil par Brigitte X... ; que les faits dénoncés dans la première plainte de la société civile immobilière ne caractérisent aucune infraction pénale, notamment celle d'escroquerie ; qu'il n'existe pas de charges relatives à l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou à une machination pas plus qu'une intention délictueuse n'est avérée ; que la qualité du consultant auquel la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton a eu recours ne confère à celui-ci aucun titre pour dire comment l'information confiée à un juge d'instruction doit être conduite, pour émettre des appréciations sur la façon dont ce magistrat ou encore un président de chambre de l'instruction exercent leurs attributions, ni pour déterminer ce que doit décider la Cour ; qu'au terme de l'information, aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile sur la plainte du 22 août 2002, les auditions de la partie civile et de Brigitte X... effectuées par le magistrat instructeur ainsi que l'examen des pièces fournies par la partie civile permettant ici à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la plainte déposée et soutenue dans les circonstances qui viennent d'être décrites a un caractère assurément abusif ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton persiste néanmoins dans son attitude en tentant d'obtenir en appel l'infirmation de l'ordonnance faisant ressortir l'absence de toute infraction pénale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée le 22 août 2002, et il convient de prononcer, au titre de cette plainte du 22 août 2002, une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors que, lorsque deux plaintes pénales ont fait l'objet d'une jonction par le juge d'instruction puis d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction, saisie en appel de cette ordonnance de non-lieu, ne peut, après avoir constaté que l'une des plaintes n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'instruction, ni avant, ni après l'ordonnance de jonction, confirmer néanmoins l'ordonnance de non-lieu en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur l'autre plainte ; qu'ayant expressément constaté que, par ordonnance, en date du 5 mars 2004, le juge d'instruction avait ordonné la jonction des deux plaintes qu'avaient déposées la société demanderesse, les 21 août 2001 et 6 mai 2003, et que c'est à juste titre que la société demanderesse, partie civile, fait valoir que " ni avant, ni après l'ordonnance de jonction ", il n'avait été procédé à aucune mesure d'instruction sur la seconde plainte du 6 mai 2003, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans préalablement procéder à la disjonction de la procédure d'instruction, refuser d'infirmer intégralement l'ordonnance de non-lieu entreprise et, au contraire, confirmer celle-ci en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la première plainte" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et suivants du Code pénal, 575, alinéa, 2, 5 , 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du 22 août 2002 et a condamné la société demanderesse au titre de cette plainte à une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la première plainte déposée le 22 août 2002, la partie civile rappelle dans son mémoire qu'elle reproche à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes n° 13 et 18 de l'expert " qui concernaient des travaux différents de ceux en cause dans le litige en cours, d'avoir ainsi " sciemment utilisé les écrits de l'expert qu'elle savait fallacieux " et d'avoir obtenu dans ces conditions la condamnation de la société civile immobilière à payer 120 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ; que les faits ainsi décrits ne comportent pas de dimension délictueuse ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ; que la question de savoir si les travaux concernés avaient ou non été réalisés porte précisément sur ce que la juridiction civile avait à trancher et qui était soumis à la discussion des parties à qui il appartenait d'apporter la preuve de leurs prétentions, de combattre les moyens de preuve présentés par l'adversaire et soumis à la sagacité du juge, de critiquer le cas échéant les travaux de l'expert commis et de solliciter toute mesure d'expertise ou de contre- expertise ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton faisait aussi grief à Brigitte X... d'avoir dissimulé au juge des référés la vente de l'immeuble " en usant de manoeuvres ayant conduit au rejet des débats des pièces régulièrement communiquées par la société civile immobilière ", de sorte que l'adversaire avait obtenu l'augmentation du montant d'une astreinte ; que la première plainte de la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton vise manifestement à contourner les règles du nouveau Code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve, à la production des pièces et aux voies de recours, ainsi qu'à utiliser la voie pénale comme seconde chance de faire échec aux actions introduites sur le plan civil par Brigitte X... ; que les faits dénoncés dans la première plainte de la société civile immobilière ne caractérisent aucune infraction pénale, notamment celle d'escroquerie ; qu'il n'existe pas de charges relatives à l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou à une machination, pas plus qu'une intention délictueuse n'est avérée ; que la qualité du consultant auquel la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton a eu recours ne confère à celui-ci aucun titre pour dire comment l'information confiée à un juge d'instruction doit être conduite, pour émettre des appréciations sur la façon dont ce magistrat ou encore un président de chambre de l'instruction exercent leurs attributions ni pour déterminer ce que doit décider la Cour ; qu'au terme de l'information, aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile sur la plainte du 22 août 2002, les auditions de la partie civile et de Brigitte X... effectuées par le magistrat instructeur ainsi que l'examen des pièces fournies par la partie civile permettant ici à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la plainte déposée et soutenue dans les circonstances qui viennent d'être décrites a un caractère assurément abusif ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton persiste néanmoins dans son attitude en tentant d'obtenir en appel l'infirmation de l'ordonnance faisant ressortir l'absence de toute infraction pénale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée le 22 août 2002, et il convient de prononcer, au titre de cette plainte du 22 août 2002, une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que, saisie par la partie civile de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction doit statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi et ne peut délaisser un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que, loin de dénoncer l'utilisation d'une rédaction simplement "ambiguë" des notes de l'expert, la partie civile avait dénoncé le fait pour Brigitte X... d'avoir sciemment utilisé des écrits "fallacieux" de l'expert, et, partant, usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la condamnation en justice de son adversaire au paiement de sommes indues ; qu'en se bornant à affirmer que la partie civile reprochait à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes 13 et 18 de l'expert " et que, contrairement à ce qui était soutenu par la partie civile, " l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ", la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de la plainte et des conclusions d'appel de la partie civile et en a, par là même, nécessairement délaissé le chef péremptoire ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant par une affirmation générale et abstraite à affirmer que, contrairement à ce qui était soutenu par la partie civile, " l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ", sans nullement rechercher, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire telle que l'avait sollicitée la partie civile et notamment l'audition de l'expert, si les deux notes intermédiaires n° 13 et 18 de l'expert qu'avait sciemment invoquées Brigitte X... au soutien de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte n'étaient pas "fallacieuses" comme relatives à de nouvelles interventions tendant à remédier à un sinistre survenu dans le local orthopédique de la pharmacie, situé dans une autre partie de l'immeuble, et, partant, à des travaux totalement étrangers à ceux visés par l'ordonnance du 19 novembre 2001, assortie de l'astreinte, la chambre de l'instruction a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions d'appel de la société demanderesse ; "alors, de troisième part, que, saisie par la partie civile de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction ne peut délaisser un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que la société demanderesse avait précisément fait valoir que l'escroquerie au jugement était caractérisée par le fait pour Brigitte X... d'avoir, en utilisant deux notes de l'expert qu'elle savait fallacieuses, saisi le juge d'une demande de liquidation d'une astreinte à raison du prétendu défaut d'exécution de travaux dont elle avait par ailleurs reconnu, dans un courrier adressé à l'expert le 3 juillet 2002 et non communiqué au tribunal, qu'ils avaient été réalisés, écrivant que, suite à ces travaux, les canalisations " semblaient pour l'instant assurer une certaine étanchéité " ; qu'en se bornant à affirmer que la partie civile reprochait à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes 13 et 18 de l'expert " et que, contrairement à ce qui était soutenu par la partie civile, " l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient être de mensongers ", la chambre de l'instruction qui ne s'est nullement prononcée au regard de la lettre de Brigitte X... adressée à l'expert le 3 juillet 2002, jour de l'audience devant le juge civil, afin de déterminer notamment s'il n'en ressortait pas la preuve que cette dernière, savait parfaitement que les travaux litigieux pour lesquels elle avait sollicité la liquidation d'une astreinte avaient en réalité été réalisés, a délaissé le chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2, 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société demanderesse au titre de la plainte du 22 août 2002, à une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la première plainte déposée le 22 août 2002, la partie civile rappelle dans son mémoire qu'elle reproche à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes n° 13 et 18 de l'expert" qui concernaient des travaux différents de ceux en cause dans le litige en cours, d'avoir ainsi " sciemment utilisé les écrits de l'expert qu'elle savait fallacieux " et d'avoir obtenu dans ces conditions la condamnation de la société civile immobilière à payer 120 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ; que les faits ainsi décrits ne comportent pas de dimension délictueuse ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient être de mensongers ; que la question de savoir si les travaux concernés avaient ou non été réalisés porte précisément sur ce que la juridiction civile avait à trancher et qui était soumis à la discussion des parties à qui il appartenait d'apporter la preuve de leurs prétentions, de combattre les moyens de preuve présentés par l'adversaire et soumis à la sagacité du juge, de critiquer le cas échéant les travaux de l'expert commis et de solliciter toute mesure d'expertise ou de contre-expertise ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton faisait aussi grief à Brigitte X... d'avoir dissimulé au juge des référés la vente de l'immeuble " en usant de manoeuvres ayant conduit au rejet des débats des pièces régulièrement communiquées par la société civile immobilière", de sorte que l'adversaire avait obtenu l'augmentation du montant d'une astreinte ; que la première plainte de la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton vise manifestement à contourner les règles du nouveau Code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve, à la production des pièces et aux voies de recours, ainsi qu'à utiliser la voie pénale comme seconde chance de faire échec aux actions introduites sur le plan civil par Brigitte X... ; que les faits dénoncés dans la première plainte de la société civile immobilière ne caractérisent aucune infraction pénale, notamment celle d'escroquerie ; qu'il n'existe pas de charges relatives à l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou à une machination, pas plus qu'une intention délictueuse n'est avérée ; que la qualité du consultant auquel la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton a eu recours ne confère à celui-ci aucun titre pour dire comment l'information confiée à un juge d'instruction doit être conduite, pour émettre des appréciations sur la façon dont ce magistrat ou encore un président de chambre de l'instruction exercent leurs attributions ni pour déterminer ce que doit décider la Cour ; qu'au terme de l'information, aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile sur la plainte du 22 août 2002, les auditions de la partie civile et de Brigitte X... effectuées par le magistrat instructeur ainsi que l'examen des pièces fournies par la partie civile permettant ici à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la plainte déposée et soutenue dans les circonstances qui viennent d'être décrites a un caractère assurément abusif ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton persiste néanmoins dans son attitude en tentant d'obtenir en appel l'infirmation de l'ordonnance faisant ressortir l'absence de toute infraction pénale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée le 22 août 2002, et il convient de prononcer, au titre de cette plainte du 22 août 2002, une amende civile de 2500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne peut aggraver le sort de l'appelant, partie civile, sur son unique appel ; que la chambre de l'instruction ne peut, en l'absence d'appel du parquet, à l'occasion de la confirmation d'une ordonnance de non-lieu, condamner pour la première fois la partie civile à une amende pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; qu'aucune amende civile n'ayant été requise en première instance ni prononcée par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu, en date du 22 juillet 2004, la chambre de l'instruction ne pouvait, sur le seul appel de la partie civile, condamner celle-ci au paiement d'une amende par application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la société demanderesse, partie civile, avait interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu unique rendue par le juge d'instruction après jonction des deux plaintes avec constitution de partie civile déposées ; qu'en l'état, après avoir expressément retenu que l'une des plaintes n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'instruction, ni avant ni après l'ordonnance de jonction, et, partant, infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'elle avait dit qu'il n'y avait lieu à suivre sur cette plainte, ordonnant le retour du dossier au juge d'instruction précédemment saisi, la chambre de l'instruction ne pouvait condamner la partie civile au paiement d'une amende civile au titre de l'autre plainte avec constitution de partie civile" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 207 et 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction précédemment saisi, après avoir partiellement infirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs, qu'au sujet de la seconde plainte de la société civile immobilière déposée le 6 mai 2003, le mémoire de la partie civile fait valoir à juste titre qu'il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction, ni avant ni après l'ordonnance de jonction ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit, en cet état, n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte qui porte sur des faits qui ne se confondent pas avec ceux visés dans la première plainte, même s'il existe des points communs avec celle-ci ; "alors que, la circonstance qu'un juge d'instruction ait précédemment rendu, de manière injustifiée, une ordonnance qualifiée de non-lieu, sans avoir jamais procédé à aucune mesure d'instruction, est de nature à caractériser un élément objectif permettant de faire naître, dans l'esprit de la partie civile, un doute sur son impartialité et, partant, à priver la chambre de l'instruction de la faculté, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise, de renvoyer le dossier à ce même juge d'instruction ; qu'ayant, à bon droit, retenu que, dès lors qu'il n'avait été procédé à aucune mesure d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile, il y avait lieu à infirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction ne pouvait en revanche, ordonner le retour du dossier au juge préalablement saisi, la partie civile, eu égard aux circonstances permettant d'analyser l'ordonnance du juge d'instruction en un refus d'informer, pouvant considérer que ce magistrat instructeur n'offrait pas de garanties suffisantes d'impartialité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE 103-103 BIS RUE DE CHARENTON, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 19 janvier 2005, qui, dans l'information suivie sur ses plaintes avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et suivants du Code pénal, 182 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du 22 août 2002 et a condamné la société demanderesse au titre de cette plainte à une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la première plainte déposée le 22 août 2002, la partie civile rappelle dans son mémoire qu'elle reproche à Brigitte X... d'avoir utilisé "la rédaction ambiguë des notes n° 13 et 18 de l'expert " qui concernaient des travaux différents de ceux en cause dans le litige en cours, d'avoir ainsi " sciemment utilisé les écrits de l'expert qu'elle savait fallacieux " et d'avoir obtenu dans ces conditions la condamnation de la société civile immobilière à payer 120 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ; que les faits ainsi décrits ne comportent pas de dimension délictueuse ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ; que la question de savoir si les travaux concernés avaient ou non été réalisés porte précisément sur ce que la juridiction civile avait à trancher et qui était soumis à la discussion des parties à qui il appartenait d'apporter la preuve de leurs prétentions, de combattre les moyens de preuve présentés par l'adversaire et soumis à la sagacité du juge, de critiquer le cas échéant les travaux de l'expert commis et de solliciter toute mesure d'expertise ou de contre-expertise ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton faisait aussi grief à Brigitte X... d'avoir dissimulé au juge des référés la vente de l'immeuble " en usant de manoeuvres ayant conduit au rejet des débats des pièces régulièrement communiquées par la société civile immobilière " de sorte que l'adversaire avait obtenu l'augmentation du montant d'une astreinte ; que la première plainte de la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton vise manifestement à contourner les règles du nouveau Code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve, à la production des pièces et aux voies de recours, ainsi qu'à utiliser la voie pénale comme seconde chance de faire échec aux actions introduites sur le plan civil par Brigitte X... ; que les faits dénoncés dans la première plainte de la société civile immobilière ne caractérisent aucune infraction pénale, notamment celle d'escroquerie ; qu'il n'existe pas de charges relatives à l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou à une machination pas plus qu'une intention délictueuse n'est avérée ; que la qualité du consultant auquel la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton a eu recours ne confère à celui-ci aucun titre pour dire comment l'information confiée à un juge d'instruction doit être conduite, pour émettre des appréciations sur la façon dont ce magistrat ou encore un président de chambre de l'instruction exercent leurs attributions, ni pour déterminer ce que doit décider la Cour ; qu'au terme de l'information, aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile sur la plainte du 22 août 2002, les auditions de la partie civile et de Brigitte X... effectuées par le magistrat instructeur ainsi que l'examen des pièces fournies par la partie civile permettant ici à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la plainte déposée et soutenue dans les circonstances qui viennent d'être décrites a un caractère assurément abusif ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton persiste néanmoins dans son attitude en tentant d'obtenir en appel l'infirmation de l'ordonnance faisant ressortir l'absence de toute infraction pénale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée le 22 août 2002, et il convient de prononcer, au titre de cette plainte du 22 août 2002, une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors que, lorsque deux plaintes pénales ont fait l'objet d'une jonction par le juge d'instruction puis d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction, saisie en appel de cette ordonnance de non-lieu, ne peut, après avoir constaté que l'une des plaintes n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'instruction, ni avant, ni après l'ordonnance de jonction, confirmer néanmoins l'ordonnance de non-lieu en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur l'autre plainte ; qu'ayant expressément constaté que, par ordonnance, en date du 5 mars 2004, le juge d'instruction avait ordonné la jonction des deux plaintes qu'avaient déposées la société demanderesse, les 21 août 2001 et 6 mai 2003, et que c'est à juste titre que la société demanderesse, partie civile, fait valoir que " ni avant, ni après l'ordonnance de jonction ", il n'avait été procédé à aucune mesure d'instruction sur la seconde plainte du 6 mai 2003, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans préalablement procéder à la disjonction de la procédure d'instruction, refuser d'infirmer intégralement l'ordonnance de non-lieu entreprise et, au contraire, confirmer celle-ci en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la première plainte" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1 et suivants du Code pénal, 575, alinéa, 2, 5 , 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte du 22 août 2002 et a condamné la société demanderesse au titre de cette plainte à une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la première plainte déposée le 22 août 2002, la partie civile rappelle dans son mémoire qu'elle reproche à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes n° 13 et 18 de l'expert " qui concernaient des travaux différents de ceux en cause dans le litige en cours, d'avoir ainsi " sciemment utilisé les écrits de l'expert qu'elle savait fallacieux " et d'avoir obtenu dans ces conditions la condamnation de la société civile immobilière à payer 120 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ; que les faits ainsi décrits ne comportent pas de dimension délictueuse ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ; que la question de savoir si les travaux concernés avaient ou non été réalisés porte précisément sur ce que la juridiction civile avait à trancher et qui était soumis à la discussion des parties à qui il appartenait d'apporter la preuve de leurs prétentions, de combattre les moyens de preuve présentés par l'adversaire et soumis à la sagacité du juge, de critiquer le cas échéant les travaux de l'expert commis et de solliciter toute mesure d'expertise ou de contre- expertise ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton faisait aussi grief à Brigitte X... d'avoir dissimulé au juge des référés la vente de l'immeuble " en usant de manoeuvres ayant conduit au rejet des débats des pièces régulièrement communiquées par la société civile immobilière ", de sorte que l'adversaire avait obtenu l'augmentation du montant d'une astreinte ; que la première plainte de la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton vise manifestement à contourner les règles du nouveau Code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve, à la production des pièces et aux voies de recours, ainsi qu'à utiliser la voie pénale comme seconde chance de faire échec aux actions introduites sur le plan civil par Brigitte X... ; que les faits dénoncés dans la première plainte de la société civile immobilière ne caractérisent aucune infraction pénale, notamment celle d'escroquerie ; qu'il n'existe pas de charges relatives à l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou à une machination, pas plus qu'une intention délictueuse n'est avérée ; que la qualité du consultant auquel la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton a eu recours ne confère à celui-ci aucun titre pour dire comment l'information confiée à un juge d'instruction doit être conduite, pour émettre des appréciations sur la façon dont ce magistrat ou encore un président de chambre de l'instruction exercent leurs attributions ni pour déterminer ce que doit décider la Cour ; qu'au terme de l'information, aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile sur la plainte du 22 août 2002, les auditions de la partie civile et de Brigitte X... effectuées par le magistrat instructeur ainsi que l'examen des pièces fournies par la partie civile permettant ici à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la plainte déposée et soutenue dans les circonstances qui viennent d'être décrites a un caractère assurément abusif ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton persiste néanmoins dans son attitude en tentant d'obtenir en appel l'infirmation de l'ordonnance faisant ressortir l'absence de toute infraction pénale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée le 22 août 2002, et il convient de prononcer, au titre de cette plainte du 22 août 2002, une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que, saisie par la partie civile de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction doit statuer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi et ne peut délaisser un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que, loin de dénoncer l'utilisation d'une rédaction simplement "ambiguë" des notes de l'expert, la partie civile avait dénoncé le fait pour Brigitte X... d'avoir sciemment utilisé des écrits "fallacieux" de l'expert, et, partant, usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la condamnation en justice de son adversaire au paiement de sommes indues ; qu'en se bornant à affirmer que la partie civile reprochait à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes 13 et 18 de l'expert " et que, contrairement à ce qui était soutenu par la partie civile, " l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ", la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de la plainte et des conclusions d'appel de la partie civile et en a, par là même, nécessairement délaissé le chef péremptoire ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant par une affirmation générale et abstraite à affirmer que, contrairement à ce qui était soutenu par la partie civile, " l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient l'être de mensongers ", sans nullement rechercher, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction complémentaire telle que l'avait sollicitée la partie civile et notamment l'audition de l'expert, si les deux notes intermédiaires n° 13 et 18 de l'expert qu'avait sciemment invoquées Brigitte X... au soutien de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte n'étaient pas "fallacieuses" comme relatives à de nouvelles interventions tendant à remédier à un sinistre survenu dans le local orthopédique de la pharmacie, situé dans une autre partie de l'immeuble, et, partant, à des travaux totalement étrangers à ceux visés par l'ordonnance du 19 novembre 2001, assortie de l'astreinte, la chambre de l'instruction a totalement délaissé le chef péremptoire des conclusions d'appel de la société demanderesse ; "alors, de troisième part, que, saisie par la partie civile de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction ne peut délaisser un chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que la société demanderesse avait précisément fait valoir que l'escroquerie au jugement était caractérisée par le fait pour Brigitte X... d'avoir, en utilisant deux notes de l'expert qu'elle savait fallacieuses, saisi le juge d'une demande de liquidation d'une astreinte à raison du prétendu défaut d'exécution de travaux dont elle avait par ailleurs reconnu, dans un courrier adressé à l'expert le 3 juillet 2002 et non communiqué au tribunal, qu'ils avaient été réalisés, écrivant que, suite à ces travaux, les canalisations " semblaient pour l'instant assurer une certaine étanchéité " ; qu'en se bornant à affirmer que la partie civile reprochait à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes 13 et 18 de l'expert " et que, contrairement à ce qui était soutenu par la partie civile, " l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient être de mensongers ", la chambre de l'instruction qui ne s'est nullement prononcée au regard de la lettre de Brigitte X... adressée à l'expert le 3 juillet 2002, jour de l'audience devant le juge civil, afin de déterminer notamment s'il n'en ressortait pas la preuve que cette dernière, savait parfaitement que les travaux litigieux pour lesquels elle avait sollicité la liquidation d'une astreinte avaient en réalité été réalisés, a délaissé le chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 212-2, 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société demanderesse au titre de la plainte du 22 août 2002, à une amende civile de 2 500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la première plainte déposée le 22 août 2002, la partie civile rappelle dans son mémoire qu'elle reproche à Brigitte X... d'avoir utilisé " la rédaction ambiguë des notes n° 13 et 18 de l'expert" qui concernaient des travaux différents de ceux en cause dans le litige en cours, d'avoir ainsi " sciemment utilisé les écrits de l'expert qu'elle savait fallacieux " et d'avoir obtenu dans ces conditions la condamnation de la société civile immobilière à payer 120 000 euros au titre de la liquidation d'une astreinte ; que les faits ainsi décrits ne comportent pas de dimension délictueuse ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la partie civile, l'ambiguïté des écrits ne permet pas de les qualifier de fallacieux pas plus qu'ils ne pourraient être de mensongers ; que la question de savoir si les travaux concernés avaient ou non été réalisés porte précisément sur ce que la juridiction civile avait à trancher et qui était soumis à la discussion des parties à qui il appartenait d'apporter la preuve de leurs prétentions, de combattre les moyens de preuve présentés par l'adversaire et soumis à la sagacité du juge, de critiquer le cas échéant les travaux de l'expert commis et de solliciter toute mesure d'expertise ou de contre-expertise ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton faisait aussi grief à Brigitte X... d'avoir dissimulé au juge des référés la vente de l'immeuble " en usant de manoeuvres ayant conduit au rejet des débats des pièces régulièrement communiquées par la société civile immobilière", de sorte que l'adversaire avait obtenu l'augmentation du montant d'une astreinte ; que la première plainte de la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton vise manifestement à contourner les règles du nouveau Code de procédure civile relatives à l'administration de la preuve, à la production des pièces et aux voies de recours, ainsi qu'à utiliser la voie pénale comme seconde chance de faire échec aux actions introduites sur le plan civil par Brigitte X... ; que les faits dénoncés dans la première plainte de la société civile immobilière ne caractérisent aucune infraction pénale, notamment celle d'escroquerie ; qu'il n'existe pas de charges relatives à l'emploi de manoeuvres frauduleuses ou à une machination, pas plus qu'une intention délictueuse n'est avérée ; que la qualité du consultant auquel la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton a eu recours ne confère à celui-ci aucun titre pour dire comment l'information confiée à un juge d'instruction doit être conduite, pour émettre des appréciations sur la façon dont ce magistrat ou encore un président de chambre de l'instruction exercent leurs attributions ni pour déterminer ce que doit décider la Cour ; qu'au terme de l'information, aucune investigation supplémentaire n'apparaît utile sur la plainte du 22 août 2002, les auditions de la partie civile et de Brigitte X... effectuées par le magistrat instructeur ainsi que l'examen des pièces fournies par la partie civile permettant ici à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause ; que la plainte déposée et soutenue dans les circonstances qui viennent d'être décrites a un caractère assurément abusif ; que la société civile immobilière 103-103 bis rue de Charenton persiste néanmoins dans son attitude en tentant d'obtenir en appel l'infirmation de l'ordonnance faisant ressortir l'absence de toute infraction pénale ; que, dans ces conditions, l'ordonnance critiquée doit être confirmée en tant qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée le 22 août 2002, et il convient de prononcer, au titre de cette plainte du 22 août 2002, une amende civile de 2500 euros en application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne peut aggraver le sort de l'appelant, partie civile, sur son unique appel ; que la chambre de l'instruction ne peut, en l'absence d'appel du parquet, à l'occasion de la confirmation d'une ordonnance de non-lieu, condamner pour la première fois la partie civile à une amende pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire ; qu'aucune amende civile n'ayant été requise en première instance ni prononcée par le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu, en date du 22 juillet 2004, la chambre de l'instruction ne pouvait, sur le seul appel de la partie civile, condamner celle-ci au paiement d'une amende par application de l'article 212-2 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la société demanderesse, partie civile, avait interjeté appel d'une ordonnance de non-lieu unique rendue par le juge d'instruction après jonction des deux plaintes avec constitution de partie civile déposées ; qu'en l'état, après avoir expressément retenu que l'une des plaintes n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'instruction, ni avant ni après l'ordonnance de jonction, et, partant, infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'elle avait dit qu'il n'y avait lieu à suivre sur cette plainte, ordonnant le retour du dossier au juge d'instruction précédemment saisi, la chambre de l'instruction ne pouvait condamner la partie civile au paiement d'une amende civile au titre de l'autre plainte avec constitution de partie civile" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 207 et 575, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction précédemment saisi, après avoir partiellement infirmé l'ordonnance entreprise ; "aux motifs, qu'au sujet de la seconde plainte de la société civile immobilière déposée le 6 mai 2003, le mémoire de la partie civile fait valoir à juste titre qu'il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction, ni avant ni après l'ordonnance de jonction ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit, en cet état, n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte qui porte sur des faits qui ne se confondent pas avec ceux visés dans la première plainte, même s'il existe des points communs avec celle-ci ; "alors que, la circonstance qu'un juge d'instruction ait précédemment rendu, de manière injustifiée, une ordonnance qualifiée de non-lieu, sans avoir jamais procédé à aucune mesure d'instruction, est de nature à caractériser un élément objectif permettant de faire naître, dans l'esprit de la partie civile, un doute sur son impartialité et, partant, à priver la chambre de l'instruction de la faculté, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise, de renvoyer le dossier à ce même juge d'instruction ; qu'ayant, à bon droit, retenu que, dès lors qu'il n'avait été procédé à aucune mesure d'instruction sur la plainte avec constitution de partie civile, il y avait lieu à infirmation de l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction ne pouvait en revanche, ordonner le retour du dossier au juge préalablement saisi, la partie civile, eu égard aux circonstances permettant d'analyser l'ordonnance du juge d'instruction en un refus d'informer, pouvant considérer que ce magistrat instructeur n'offrait pas de garanties suffisantes d'impartialité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie reproché, ni toute autre infraction et que la plainte était abusive et dilatoire ; Que Ia demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2006
Référence
613726a0cd58014677427291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel