Cour de Cassation · cr — 27 février 2007
- ECLI
- 613726a0cd58014677427293
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 à 457, 513 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition de Johanna X..., témoin régulièrement cité par la défense ; "alors, d'une part, que les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvant s'y opposer dès lors que les témoins n'ont pas déjà été entendus devant le tribunal ; qu'en rejetant la demande d'audition du témoin régulièrement cité par la défense, qui n'avait pourtant pas déjà été entendu par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le refus de faire droit à une demande d'audition de témoin à décharge doit être motivée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser cette audition sans s'expliquer sur les motifs de ce refus" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sabrina, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 à 457, 513 alinéa 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 3-d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé l'audition de Johanna X..., témoin régulièrement cité par la défense ; "alors, d'une part, que les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 et 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvant s'y opposer dès lors que les témoins n'ont pas déjà été entendus devant le tribunal ; qu'en rejetant la demande d'audition du témoin régulièrement cité par la défense, qui n'avait pourtant pas déjà été entendu par le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le refus de faire droit à une demande d'audition de témoin à décharge doit être motivée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas refuser cette audition sans s'expliquer sur les motifs de ce refus" ; Vu l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu doivent être entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 dudit code, le ministère public pouvant s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal ; Attendu que, pour rejeter la demande de Talhia X... tendant à l'audition d'un témoin régulièrement cité par elle, l'arrêt relève qu'en raison du contenu des attestations déjà versées aux débats, cette audition ne pouvait qu'être dépourvue de force probante ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le témoin cité devant elle n'avait pas été entendu par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 4 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Christelle Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2007
Référence
613726a0cd58014677427293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel