Cour de Cassation · cr — 31 mai 2005
- ECLI
- 613726a0cd58014677427294
- Date
- 31 mai 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en conformité des lieux sous astreinte ; "aux motifs qu'il convient également de confirmer la décision en ce qu'elle ordonne à Christian X... de remettre les lieux en conformité avec le permis de construire dans le délai de 6 mois sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard ; "et aux motifs adoptés du jugement, qu'en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue sur la mise en conformité des lieux avec l'autorisation ou sur la démolition des ouvrages, après avis du maire ou du fonctionnaire compétent qui, en l'espèce, a été donné ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5, qu'en cas de condamnation pour une infraction aux règles de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que cette prescription est essentielle ; que le prévenu étant le maire de la commune, le jugement ne pouvait se borner à mentionner que l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent avait été donné, une telle motivation alternative ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de cette formalité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me ODENT, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM ,chambre correctionnelle ,en date du 2 décembre 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1000 euros d'amende, a ordonné ,sous astreinte, une mesure de remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en conformité des lieux sous astreinte ; "aux motifs qu'il convient également de confirmer la décision en ce qu'elle ordonne à Christian X... de remettre les lieux en conformité avec le permis de construire dans le délai de 6 mois sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard ; "et aux motifs adoptés du jugement, qu'en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le tribunal statue sur la mise en conformité des lieux avec l'autorisation ou sur la démolition des ouvrages, après avis du maire ou du fonctionnaire compétent qui, en l'espèce, a été donné ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5, qu'en cas de condamnation pour une infraction aux règles de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité, la démolition ou le rétablissement des lieux qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que cette prescription est essentielle ; que le prévenu étant le maire de la commune, le jugement ne pouvait se borner à mentionner que l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent avait été donné, une telle motivation alternative ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect de cette formalité" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des pièces de procédure que les juges du second degré ont statué sur la remise en état des lieux au vu des observations écrites du directeur départemental de l'équipement adressées au procureur de la République le 20 janvier 2004 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2005
Référence
613726a0cd58014677427294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel