Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 613726a0cd58014677427297
- Date
- 1 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 405 ancien du même Code, (313-1 du Code pénal), et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'au cours de leur audition, le 7 novembre 2002, les époux Le Y... de Z... n'ont pas contesté que Marie-Antoinette A... puisse être l'auteur des reconnaissances de dettes de 1974 et 1975 ; que, d'autre part, dans leur mémoire ils admettent que toutes les reconnaissances de dettes figurant à la procédure ont été établies par Mme B... (il semble qu'il faille lire Marie-Antoinette A...), bien qu'ils estiment qu'elle a fait preuve de complaisance envers M. B... ; que, même si la reconnaissance de dette du 30 avril 1974 porte une trace de grattage à la dernière ligne (...) le faux matériel n'est pas caractérisé ; qu'en ce qui concerne les faux intellectuels il convient de relever, d'une part, que les seules affirmations des parties civiles sur l'inexistence du filtre à vin "C... D..." ne suffisent pas à démontrer qu'il n'a pas été remis à Marie-Antoinette A..., alors que l'état de vérification du passif par le syndic de la S.A B... a relevé parmi les créanciers "G. C... D...", ce qui implique que M. B... avait acquis du matériel auprès de ce créancier ; d'autre part, que l'embryon de comptabilité produite par les époux Le Y... de Z... (...) ne permet pas d'étayer la thèse des parties civiles selon laquelle les reconnaissances de dettes correspondaient à une dette commerciale envers la S.A B... qui aurait été réglée petit à petit par les enlèvements de vins de la S.A B... (...) ; que, dès lors, les éléments constitutifs des faux intellectuels ne sont pas établis ; qu'en conséquence le délit de tentative d'escroquerie n'est pas constitué (...) ; "alors, d'une part, que, dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives du 1er décembre 2003) comme dans les précédentes, Hervé et Geneviève Le Y... de Z... se prévalaient non seulement du faux matériel commis dans la reconnaissance de dette du 30 avril 1974, mais aussi des énonciations contraires à la vérité, constitutives d'un faux intellectuel, figurant dans la reconnaissance de dette postérieure datée du 21 janvier 1975 se substituant à la précédente ; qu'à cet égard les parties civiles indiquaient que M. B... avait reconnu être le rédacteur de la reconnaissance de dette dactylographiée du 21 janvier 1975 qu'il avait, lui-même, dictée à sa secrétaire ; qu'ils faisaient valoir, notamment, que cette reconnaissance de dette comportait des surcharges de traits noirs masquant une partie du texte sans que ces annulations aient été approuvées ; que l'adresse de Marie-Antoinette A... avait été rajoutée d'une autre plume ; que, par ailleurs, cette reconnaissance de dette se référait à un prêt qui aurait été consenti par M. B... en 1970 "dans les formes prescrites par la loi", ce qui constituait une énonciation manifestement contraire à la vérité, les trois billets de 50 000 francs chacun étant des reçus sans timbres et incontrôlables et ne portant aucune stipulation d'un intérêt quelconque ; qu'enfin, selon la reconnaissance de dette du 21 janvier 1975, les intérêts avaient été réglés jusqu'à ce jour, ce qui ne correspondait ni aux prétentions de M. B... qui, par lettre datée du 3 janvier 1975, réclamait des intérêts à hauteur de 38 113 francs à Marie-Antoinette A..., ni à la somme réclamée, en principal, en 1970 puis en 1974, sans stipulation expresse d'un intérêt quelconque ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur cette articulation essentielle des mémoires des parties civiles, relatives à la fausseté de l'acte du 21 janvier 1975, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575, alinéa 2-6 du Code de procédure pénale susvisé ; "alors, d'autre part, que l'arrêt s'est manifestement contredit en considérant que les parties civiles ne justifiaient pas que les reconnaissances de dette correspondaient à une dette commerciale envers la SA B... et que les seules affirmations des parties civiles sur l'inexistence du filtre à vin "C... D..." d'une valeur de 6 652 francs ne suffisent pas à démontrer qu'il n'a pas été remis à Marie-Antoinette A..., tout en relevant à cet égard que l'état de vérification du passif par le syndic de la SA B... a relevé parmi les créanciers "G. C... D...", ce qui implique que M. B... avait acquis du matériel auprès de ce créancier, lors même que cette constatation relative à l'état du passif de la SA B... était de nature à établir qu'en tout état de cause, et à supposer qu'un filtre ait bien été livré, la dette ne pouvait avoir été contractée qu'à l'égard de la SA B... et qu'il ne pouvait donc s'agir que d'une dette commerciale et non personnelle à l'égard de M. B... ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué, ayant estimé devoir écarter le délit de tentative d'escroquerie par voie de conséquence de l'absence de faux qu'il constatait, tout en ne s'étant pas expliqué sur le faux intellectuel affectant la prétendue reconnaissance de dette du 21 janvier 1975 et en s'étant ouvertement contredit sur le caractère prétendument personnel de la dette afférente à la supposée livraison d'un filtre à vin "C... D...", matériel à usage professionnel qui aurait appartenu à la SA B..., ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Geneviève, épouse LE Y... de Z..., - LE Y... de Z... Hervé, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de blanc-seing et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale, 441-1 du Code pénal, 405 ancien du même Code, (313-1 du Code pénal), et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs qu'au cours de leur audition, le 7 novembre 2002, les époux Le Y... de Z... n'ont pas contesté que Marie-Antoinette A... puisse être l'auteur des reconnaissances de dettes de 1974 et 1975 ; que, d'autre part, dans leur mémoire ils admettent que toutes les reconnaissances de dettes figurant à la procédure ont été établies par Mme B... (il semble qu'il faille lire Marie-Antoinette A...), bien qu'ils estiment qu'elle a fait preuve de complaisance envers M. B... ; que, même si la reconnaissance de dette du 30 avril 1974 porte une trace de grattage à la dernière ligne (...) le faux matériel n'est pas caractérisé ; qu'en ce qui concerne les faux intellectuels il convient de relever, d'une part, que les seules affirmations des parties civiles sur l'inexistence du filtre à vin "C... D..." ne suffisent pas à démontrer qu'il n'a pas été remis à Marie-Antoinette A..., alors que l'état de vérification du passif par le syndic de la S.A B... a relevé parmi les créanciers "G. C... D...", ce qui implique que M. B... avait acquis du matériel auprès de ce créancier ; d'autre part, que l'embryon de comptabilité produite par les époux Le Y... de Z... (...) ne permet pas d'étayer la thèse des parties civiles selon laquelle les reconnaissances de dettes correspondaient à une dette commerciale envers la S.A B... qui aurait été réglée petit à petit par les enlèvements de vins de la S.A B... (...) ; que, dès lors, les éléments constitutifs des faux intellectuels ne sont pas établis ; qu'en conséquence le délit de tentative d'escroquerie n'est pas constitué (...) ; "alors, d'une part, que, dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives du 1er décembre 2003) comme dans les précédentes, Hervé et Geneviève Le Y... de Z... se prévalaient non seulement du faux matériel commis dans la reconnaissance de dette du 30 avril 1974, mais aussi des énonciations contraires à la vérité, constitutives d'un faux intellectuel, figurant dans la reconnaissance de dette postérieure datée du 21 janvier 1975 se substituant à la précédente ; qu'à cet égard les parties civiles indiquaient que M. B... avait reconnu être le rédacteur de la reconnaissance de dette dactylographiée du 21 janvier 1975 qu'il avait, lui-même, dictée à sa secrétaire ; qu'ils faisaient valoir, notamment, que cette reconnaissance de dette comportait des surcharges de traits noirs masquant une partie du texte sans que ces annulations aient été approuvées ; que l'adresse de Marie-Antoinette A... avait été rajoutée d'une autre plume ; que, par ailleurs, cette reconnaissance de dette se référait à un prêt qui aurait été consenti par M. B... en 1970 "dans les formes prescrites par la loi", ce qui constituait une énonciation manifestement contraire à la vérité, les trois billets de 50 000 francs chacun étant des reçus sans timbres et incontrôlables et ne portant aucune stipulation d'un intérêt quelconque ; qu'enfin, selon la reconnaissance de dette du 21 janvier 1975, les intérêts avaient été réglés jusqu'à ce jour, ce qui ne correspondait ni aux prétentions de M. B... qui, par lettre datée du 3 janvier 1975, réclamait des intérêts à hauteur de 38 113 francs à Marie-Antoinette A..., ni à la somme réclamée, en principal, en 1970 puis en 1974, sans stipulation expresse d'un intérêt quelconque ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur cette articulation essentielle des mémoires des parties civiles, relatives à la fausseté de l'acte du 21 janvier 1975, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575, alinéa 2-6 du Code de procédure pénale susvisé ; "alors, d'autre part, que l'arrêt s'est manifestement contredit en considérant que les parties civiles ne justifiaient pas que les reconnaissances de dette correspondaient à une dette commerciale envers la SA B... et que les seules affirmations des parties civiles sur l'inexistence du filtre à vin "C... D..." d'une valeur de 6 652 francs ne suffisent pas à démontrer qu'il n'a pas été remis à Marie-Antoinette A..., tout en relevant à cet égard que l'état de vérification du passif par le syndic de la SA B... a relevé parmi les créanciers "G. C... D...", ce qui implique que M. B... avait acquis du matériel auprès de ce créancier, lors même que cette constatation relative à l'état du passif de la SA B... était de nature à établir qu'en tout état de cause, et à supposer qu'un filtre ait bien été livré, la dette ne pouvait avoir été contractée qu'à l'égard de la SA B... et qu'il ne pouvait donc s'agir que d'une dette commerciale et non personnelle à l'égard de M. B... ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué, ayant estimé devoir écarter le délit de tentative d'escroquerie par voie de conséquence de l'absence de faux qu'il constatait, tout en ne s'étant pas expliqué sur le faux intellectuel affectant la prétendue reconnaissance de dette du 21 janvier 1975 et en s'étant ouvertement contredit sur le caractère prétendument personnel de la dette afférente à la supposée livraison d'un filtre à vin "C... D...", matériel à usage professionnel qui aurait appartenu à la SA B..., ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
613726a0cd58014677427297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel