Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 613726a0cd5801467742729c
- Date
- 7 septembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 21 octobre 1992, contre personne non dénommée, des chefs de faux, abus de blanc-seing et extorsion de fonds ; que le juge d'instruction lui a demandé, lors de son audition, le 22 décembre 1994, de produire avant le 15 janvier 1995, une analyse et une synthèse des documents annexés à sa plainte ; que, le 19 octobre 1995, le juge d'instruction, constatant n'avoir reçu aucun document, a réitéré sa demande ; que, le 22 avril 1998, la partie civile a adressé à ce magistrat divers documents qui ont été versés par erreur dans une autre procédure, avant d'être réintégrés, le 6 décembre 2001, dans la présente procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucun acte d'instruction interruptif de prescription n'est intervenu ni n'a été sollicité par la partie civile entre le 22 avril 1998 et le 6 décembre 2001 et dès lors que les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, font obstacle à ce qu'une partie civile se prévale de la suspension de la prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 2 décembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, abus de blanc-seing et extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 648 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'extinction des poursuites par acquisition de la prescription triennale ; "aux motifs qu'au vu de la chronologie, l'instruction a été erratique et qu'un trop long délai s'est écoulé entre l'audition de la partie civile du 22 décembre 1994 et l'exécution d'autres actes, étant observé que ce délai a été supérieur à trois ans, le simple rappel effectué le 19 octobre 1995 n'étant pas un acte interruptif de prescription ; qu'il est constant que durant cette période, la procédure a été provisoirement égarée puis retrouvée, comme en fait état le juge d'instruction dans un procès-verbal daté du 6 décembre 2001 ; que, cependant, Gérard X... s'est lui-même longtemps abstenu de produire, comme il s'y était personnellement engagé lors de son audition du 22 décembre 1994, une analyse et une synthèse de documents ainsi que les documents eux-mêmes, malgré le rappel susvisé du magistrat instructeur, ne donnant satisfaction à cette demande que le 22 avril 1998; qu'en conséquence, Gérard X... qui a contribué - par son comportement - à la paralysie de la procédure, ne saurait dès lors se prévaloir valablement de la suspension à son profit du délai de prescription, même si il fait état de l'égarement du dossier et de l'absence de tout acte d'information pendant trois années en faisant valoir implicitement qu'il ne disposait d'aucun moyen suffisant pour contraindre le juge à accomplir un tel acte ; "alors que les dispositions des articles 648 et 651 du Code de procédure pénale qui imposent, en cas de disparition ou d'égarement des pièces de la procédure dans des conditions indéterminées, que l'instruction soit recommencée à partir du point où les pièces se trouvent à manquer, impliquent nécessairement la suspension de la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure d'information visant le Crédit agricole ouverte le 3 février 1993, postérieures au 22 décembre 1994, qui révèlent une cotation chronologique fantaisiste, ont été découvertes par le nouveau juge d'instruction - en l'état - à la date du 6 décembre 2001, sur le seul support papier, le dossier informatique ayant été détruit en sorte qu'il est acquis que certaines des pièces de la procédure ont disparu tandis que d'autres, après avoir été égarées dans une autre procédure, ont été retrouvées ; que parmi ces dernières figurent, entre autres, un courrier de la partie civile daté du 13 janvier 1995 attestant de la remise de pièces, la lettre du magistrat instructeur du 19 octobre 1995 invitant la partie civile à fournir d'autres documents et le courrier daté du 22 avril 1998 attestant la remise, par la partie civile, de documents complémentaires ; qu'ainsi la disparition des pièces de la procédure constitue une cause de suspension de l'action publique en sorte qu'au jour de la rédaction du procès-verbal du juge d'instruction constatant avoir partiellement retrouvé la procédure de l'espèce, l'information devait être reprise pour pallier cette disparition imputable au seul service public et ce, à compter du dernier acte de la procédure figurant dans le dossier initial, à savoir l'envoi, par Gérard X... d'un courrier et de pièces l'accompagnant daté du 22 avril 1998 ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les textes susvisés ; "alors, qu'en tout état de cause, en énonçant que la partie civile aurait contribué par son comportement à la paralysie de la procédure en ne remettant que tardivement le 22 avril 1998, les documents censés devoir être communiqués au juge d'instruction le 15 janvier 1995 et ne pourrait ainsi se prévaloir valablement de la suspension du délai de la prescription à son profit, les juges d'appel ont contredit les pièces de la procédure et méconnu la lettre datée du 13 janvier 1995 attestant de la transmission de certains documents au juge d'instruction, lettre dûment enregistrée par le greffe de la juridiction mentionnant la date de réception ; que dès lors en se prononçant par des motifs en contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 21 octobre 1992, contre personne non dénommée, des chefs de faux, abus de blanc-seing et extorsion de fonds ; que le juge d'instruction lui a demandé, lors de son audition, le 22 décembre 1994, de produire avant le 15 janvier 1995, une analyse et une synthèse des documents annexés à sa plainte ; que, le 19 octobre 1995, le juge d'instruction, constatant n'avoir reçu aucun document, a réitéré sa demande ; que, le 22 avril 1998, la partie civile a adressé à ce magistrat divers documents qui ont été versés par erreur dans une autre procédure, avant d'être réintégrés, le 6 décembre 2001, dans la présente procédure ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté la prescription de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte qu'aucun acte d'instruction interruptif de prescription n'est intervenu ni n'a été sollicité par la partie civile entre le 22 avril 1998 et le 6 décembre 2001 et dès lors que les articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui permettent aux parties de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, font obstacle à ce qu'une partie civile se prévale de la suspension de la prescription, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
613726a0cd5801467742729c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel