Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 613726a0cd580146774272d4
- Date
- 18 mai 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Florent X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans, assortie de l'obligation de se soumettre à une psychothérapie, d'indemniser les parties civiles et de s'abstenir d'entrer en contact direct avec les parties civiles ; "aux motifs qu'il y a eu, jusqu'à la vaine tentative de réanimation terminale, des carences de diagnostic suivies de soins non appropriés mais dans des conditions telles qu'elles n'ont pas entraîné la mise en cause de la responsabilité pénale des praticiens libéraux et du résident, étant observé que celui-ci agissait sous la responsabilité du pédiatre d'astreinte, en l'espèce Florent X..., et pensait que celui-ci se déplacerait en fin d'après midi ou en début de soirée ; qu'en revanche, concernant ce dernier, des fautes caractérisées dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité, ont été commises, l'imprudence et la négligence de Florent X... présentant une particulière évidence et ayant exposé en toute connaissance de cause la patiente à un danger mortel qui s'est réalisé ; que, tout d'abord, se pose le problème de la présence, en fin d'après-midi ou en début de soirée au cours d'un week-end d'astreinte du pédiatre responsable, à l'hôpital dans le cadre d'une contre visite suivant celle de la matinée ; que, sur ce point, tant le chef de service, le docteur Y..., que l'infirmière Mme Z... et le docteur A..., résident, ont invoqué l'obligation qu'avait le médecin de service de passer à l'hôpital le samedi et le dimanche en début de soirée, même s'il s'agissait d'une règle non écrite ; que ce fait, malgré des dénégations ultérieures, est confirmé par Florent X... lui-même, puisque le 19 octobre 1999, il répondait aux enquêteurs qui lui faisaient remarquer que l'organisation du service impliquait une visite dans l'après-midi ou la soirée : " je ne sais pas quoi vous répondre, je ne me suis pas déplacé ce jour là précisément alors que je le faisais de façon habituelle les autres week-end " ; que cette réponse de Florent X... exclut que cette contre visite puisse résulter d'un choix personnel ; qu'elle était habituelle pour ce praticien durant les astreintes, étant observé que sa réponse ne comporte ni contestation ni réserve sur le caractère obligatoire de la visite ; que c'est ultérieurement, lorsqu'il fut réentendu que Florent X... déclarait que la contre-visite n'était pas systématique, déclaration en contradiction avec la lettre et l'esprit de ce qu'il avait affirmé le 19 octobre 1999 ; qu'au regard de ces divers éléments, il convient de relever que la carence du dimanche soir constitue un manquement grave et délibéré, Florent X... n'ayant invoqué aucune contrainte interne ou externe à ses obligations de pédiatre d'astreinte ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que selon l'expert, le professeur B..., la probabilité de vie pour l'enfant était le dimanche vers 18 heures autour de trois quarts et l'absence de séquelles autour de cinquante pour cent, étant observé que les compétences techniques de Florent X... sur le terrain étaient certaines, ainsi qu'il le démontrait lors de la tentative de réanimation, de telle sorte qu'à 18 heures, les meilleures conditions du sauvetage de l'enfant Jenelle auraient été réunies si le Florent X... s'était déplacé ; que, vers deux heures du matin, dans la nuit du dimanche 26 janvier 1997 au lundi 27 janvier 1997, Florent X... commettait une deuxième faute grave et délibérée ; qu'en effet, même si le résident, étudiant en médecine non interne, a péché dans son diagnostic, rien ne permet de penser qu'il n'a pas clairement donné à deux heures du matin une explication claire de l'état de l'enfant, en tout cas suffisamment claire pour qu'un pédiatre confirmé comme Florent X... se déplace immédiatement ; que ce dernier a reconnu que le docteur A..., résident, lui avait parlé d'otite purulente, d'éruption cutanée et lui avait donné le résultat du bilan biologique sanguin associant un taux très élevé de PCR et un nombre anormalement bas de globules blancs, tous symptômes qui, associés, ne pouvaient qu'alerter le pédiatre sur le danger de mort couru par l'enfant, à savoir une infection bactérienne grave pouvant être une méningite purulente ; que, non seulement Florent X... ne se déplaçait pas, mais encore prescrivait par téléphone un traitement non approprié ; que Florent X... a donné de sa conduite plusieurs versions, essayant parfois de les associer maladroitement ; que, notamment, il a soutenu que sa surdité d'une oreille provoquait des acouphènes si gênants qu'il associait la nuit des médicaments à effet sédatif voire amnésique, de telle sorte que ses réactions au coup de téléphone du docteur A... avaient été altérées par ses médicaments ; qu'à supposer que Florent X... ait pris ces médicaments, puisqu'il s'auto médiquait et ce sans passer par une pharmacie, prétendant être fourni par des laboratoires, il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale pour cette raison puisqu'il connaissait les effets des médicaments qu'il prenait et donc connaissait leur caractère invalidant quant à sa lucidité et à ses réactions devant une urgence ; qu'il savait donc ne pas pouvoir assurer à chaque instant de l'astreinte le diagnostic et les soins appropriés à ses clients, les demandeurs à un risque majeur voire mortel comme en l'espèce ; qu'en revanche si, comme analysé plus haut, il n'était pas sous l'effet des médicaments, les éléments donnés par téléphone par le docteur A... et reconnus par Florent X... notamment à l'audience en cause d'appel devaient provoquer son déplacement immédiat à l'hôpital notamment pour y pratiquer une ponction lombaire ; que dans les deux hypothèses, Florent X... a commis une faute particulièrement grave par négligence et imprudence ; qu'il convient de rappeler que, selon l'expert, à deux heures du matin, un traitement adéquat en unité de soins intensifs pouvait donner quelques chances de survie à l'enfant avec un risque élevé de séquelles ; qu'à cet égard Florent X..., au regard de sa déontologie, ne saurait invoquer après coup le faible pronostic vital et les séquelles probables pour s'exonérer de sa faute, son devoir de médecin devant la situation suffisamment expliquée par le docteur A... devant le conduire à tout tenter pour sauver l'enfant, ce qu'il fit d'ailleurs vers 5 heures du matin alors qu'il était trop tard ; que Florent X... a donc commis deux fautes graves délibérées quelle que soit la version des faits retenue, fautes qui ont privé l'enfant Jenelle de toute possibilité de survie, étant observé que ces fautes, comme il a été démontré plus haut, ont une relation de causalité directe et suffisante en matière médicale avec le décès de Jenelle C... ; "1 ) alors que l'astreinte à domicile implique l'obligation pour le praticien de rester à la disposition de l'établissement de soins ou en un lieu voisin pendant toute la durée de l'astreinte et de répondre à tout appel, mais non d'effectuer spontanément des visites au sein de l'établissement hospitalier ; qu'en décidant néanmoins que Florent X... avait manqué à ses obligations de pédiatre d'astreinte en s'abstenant d'effectuer une visite des patients le dimanche soir, bien qu'il fût seulement tenu de répondre aux appels de l'hôpital sans avoir à se déplacer de manière systématique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante, de sorte qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Florent X... avait commis une faute caractérisée qui avait exposé la patiente à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en s'abstenant de se déplacer au chevet de Jenelle C..., que rien ne permettait de penser que le médecin résident, lors de son appel téléphonique à Florent X..., ne lui avait pas donné une explication suffisamment claire sur l'état de santé de l'enfant, la cour d'appel, qui a présumé de la culpabilité du prévenu, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en se bornant à affirmer que rien ne permettait de penser que le médecin résident n'avait pas donné une explication suffisamment claire sur l'état de santé de l'enfant, sans constater de manière certaine que Florent X... avait reçu une information complète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre à la victime une chance de survie ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer Florent X... coupable d'homicide involontaire , qu'un traitement adéquat en unité de soins intensifs aurait pu donner quelques chances de survie à l'enfant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées à Florent X... et le décès de la patiente" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florent, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Florent X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant 3 ans, assortie de l'obligation de se soumettre à une psychothérapie, d'indemniser les parties civiles et de s'abstenir d'entrer en contact direct avec les parties civiles ; "aux motifs qu'il y a eu, jusqu'à la vaine tentative de réanimation terminale, des carences de diagnostic suivies de soins non appropriés mais dans des conditions telles qu'elles n'ont pas entraîné la mise en cause de la responsabilité pénale des praticiens libéraux et du résident, étant observé que celui-ci agissait sous la responsabilité du pédiatre d'astreinte, en l'espèce Florent X..., et pensait que celui-ci se déplacerait en fin d'après midi ou en début de soirée ; qu'en revanche, concernant ce dernier, des fautes caractérisées dont les éléments sont bien marqués et d'une certaine gravité, ont été commises, l'imprudence et la négligence de Florent X... présentant une particulière évidence et ayant exposé en toute connaissance de cause la patiente à un danger mortel qui s'est réalisé ; que, tout d'abord, se pose le problème de la présence, en fin d'après-midi ou en début de soirée au cours d'un week-end d'astreinte du pédiatre responsable, à l'hôpital dans le cadre d'une contre visite suivant celle de la matinée ; que, sur ce point, tant le chef de service, le docteur Y..., que l'infirmière Mme Z... et le docteur A..., résident, ont invoqué l'obligation qu'avait le médecin de service de passer à l'hôpital le samedi et le dimanche en début de soirée, même s'il s'agissait d'une règle non écrite ; que ce fait, malgré des dénégations ultérieures, est confirmé par Florent X... lui-même, puisque le 19 octobre 1999, il répondait aux enquêteurs qui lui faisaient remarquer que l'organisation du service impliquait une visite dans l'après-midi ou la soirée : " je ne sais pas quoi vous répondre, je ne me suis pas déplacé ce jour là précisément alors que je le faisais de façon habituelle les autres week-end " ; que cette réponse de Florent X... exclut que cette contre visite puisse résulter d'un choix personnel ; qu'elle était habituelle pour ce praticien durant les astreintes, étant observé que sa réponse ne comporte ni contestation ni réserve sur le caractère obligatoire de la visite ; que c'est ultérieurement, lorsqu'il fut réentendu que Florent X... déclarait que la contre-visite n'était pas systématique, déclaration en contradiction avec la lettre et l'esprit de ce qu'il avait affirmé le 19 octobre 1999 ; qu'au regard de ces divers éléments, il convient de relever que la carence du dimanche soir constitue un manquement grave et délibéré, Florent X... n'ayant invoqué aucune contrainte interne ou externe à ses obligations de pédiatre d'astreinte ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que selon l'expert, le professeur B..., la probabilité de vie pour l'enfant était le dimanche vers 18 heures autour de trois quarts et l'absence de séquelles autour de cinquante pour cent, étant observé que les compétences techniques de Florent X... sur le terrain étaient certaines, ainsi qu'il le démontrait lors de la tentative de réanimation, de telle sorte qu'à 18 heures, les meilleures conditions du sauvetage de l'enfant Jenelle auraient été réunies si le Florent X... s'était déplacé ; que, vers deux heures du matin, dans la nuit du dimanche 26 janvier 1997 au lundi 27 janvier 1997, Florent X... commettait une deuxième faute grave et délibérée ; qu'en effet, même si le résident, étudiant en médecine non interne, a péché dans son diagnostic, rien ne permet de penser qu'il n'a pas clairement donné à deux heures du matin une explication claire de l'état de l'enfant, en tout cas suffisamment claire pour qu'un pédiatre confirmé comme Florent X... se déplace immédiatement ; que ce dernier a reconnu que le docteur A..., résident, lui avait parlé d'otite purulente, d'éruption cutanée et lui avait donné le résultat du bilan biologique sanguin associant un taux très élevé de PCR et un nombre anormalement bas de globules blancs, tous symptômes qui, associés, ne pouvaient qu'alerter le pédiatre sur le danger de mort couru par l'enfant, à savoir une infection bactérienne grave pouvant être une méningite purulente ; que, non seulement Florent X... ne se déplaçait pas, mais encore prescrivait par téléphone un traitement non approprié ; que Florent X... a donné de sa conduite plusieurs versions, essayant parfois de les associer maladroitement ; que, notamment, il a soutenu que sa surdité d'une oreille provoquait des acouphènes si gênants qu'il associait la nuit des médicaments à effet sédatif voire amnésique, de telle sorte que ses réactions au coup de téléphone du docteur A... avaient été altérées par ses médicaments ; qu'à supposer que Florent X... ait pris ces médicaments, puisqu'il s'auto médiquait et ce sans passer par une pharmacie, prétendant être fourni par des laboratoires, il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale pour cette raison puisqu'il connaissait les effets des médicaments qu'il prenait et donc connaissait leur caractère invalidant quant à sa lucidité et à ses réactions devant une urgence ; qu'il savait donc ne pas pouvoir assurer à chaque instant de l'astreinte le diagnostic et les soins appropriés à ses clients, les demandeurs à un risque majeur voire mortel comme en l'espèce ; qu'en revanche si, comme analysé plus haut, il n'était pas sous l'effet des médicaments, les éléments donnés par téléphone par le docteur A... et reconnus par Florent X... notamment à l'audience en cause d'appel devaient provoquer son déplacement immédiat à l'hôpital notamment pour y pratiquer une ponction lombaire ; que dans les deux hypothèses, Florent X... a commis une faute particulièrement grave par négligence et imprudence ; qu'il convient de rappeler que, selon l'expert, à deux heures du matin, un traitement adéquat en unité de soins intensifs pouvait donner quelques chances de survie à l'enfant avec un risque élevé de séquelles ; qu'à cet égard Florent X..., au regard de sa déontologie, ne saurait invoquer après coup le faible pronostic vital et les séquelles probables pour s'exonérer de sa faute, son devoir de médecin devant la situation suffisamment expliquée par le docteur A... devant le conduire à tout tenter pour sauver l'enfant, ce qu'il fit d'ailleurs vers 5 heures du matin alors qu'il était trop tard ; que Florent X... a donc commis deux fautes graves délibérées quelle que soit la version des faits retenue, fautes qui ont privé l'enfant Jenelle de toute possibilité de survie, étant observé que ces fautes, comme il a été démontré plus haut, ont une relation de causalité directe et suffisante en matière médicale avec le décès de Jenelle C... ; "1 ) alors que l'astreinte à domicile implique l'obligation pour le praticien de rester à la disposition de l'établissement de soins ou en un lieu voisin pendant toute la durée de l'astreinte et de répondre à tout appel, mais non d'effectuer spontanément des visites au sein de l'établissement hospitalier ; qu'en décidant néanmoins que Florent X... avait manqué à ses obligations de pédiatre d'astreinte en s'abstenant d'effectuer une visite des patients le dimanche soir, bien qu'il fût seulement tenu de répondre aux appels de l'hôpital sans avoir à se déplacer de manière systématique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la charge de la preuve pèse sur la partie poursuivante, de sorte qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Florent X... avait commis une faute caractérisée qui avait exposé la patiente à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en s'abstenant de se déplacer au chevet de Jenelle C..., que rien ne permettait de penser que le médecin résident, lors de son appel téléphonique à Florent X..., ne lui avait pas donné une explication suffisamment claire sur l'état de santé de l'enfant, la cour d'appel, qui a présumé de la culpabilité du prévenu, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; "3 ) alors qu'en se bornant à affirmer que rien ne permettait de penser que le médecin résident n'avait pas donné une explication suffisamment claire sur l'état de santé de l'enfant, sans constater de manière certaine que Florent X... avait reçu une information complète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "4 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre à la victime une chance de survie ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer Florent X... coupable d'homicide involontaire , qu'un traitement adéquat en unité de soins intensifs aurait pu donner quelques chances de survie à l'enfant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes reprochées à Florent X... et le décès de la patiente" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifé l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613726a0cd580146774272d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel