Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 613726a1cd580146774272d5
- Date
- 18 mai 2005
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience des 23 et 24 septembre 2003, à l'issue de laquelle le président a déclaré que la décision serait prononcée le 5 février 2004 ; que le délibéré a été prorogé à cette date au 18 mars 2004, puis à nouveau au 25 mars 2004 date à laquelle l'arrêt a été effectivement rendu ; Attendu qu'en cet état, les pourvois formés le 26 avril 2004, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur les pourvois formés par Carole B... et Martine YP... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III - Sur les autres pourvois :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121- 6, 121-7, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Toulouse a déclaré que le prévenu, décédé, ne s'est pas rendu coupable du délit de complicité d'escroquerie et, en conséquence, a déclaré irrecevables devant la juridiction répressive les demandes formées à l'encontre de ses héritiers et du civilement responsable : Deutsche Bank SA Espanola ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Joan-Ramon ZD... que le délit de complicité d'escroquerie reproché à ce prévenu étant une infraction intentionnelle, la juridiction répressive ne peut accueillir les actions civiles dirigées contre ce prévenu décédé en réparation du dommage résultant du délit reproché que si elle considère que les éléments constitutifs de l'infraction imputée étaient réunis ; qu'à la période visée par la prévention (1993 à 1995) Joan-Ramon ZD..., né en 1943, était directeur de l'agence de Rosas de la Deutsche Bank SA Espanola où il travaillait depuis longtemps ; que Claude ZE... avait fait sa connaissance antérieurement sans qu'on puisse préciser davantage en confiant l'encadrement de tableaux à des membres de la famille de ZD... ; que les relations professionnelles de banquier à client ne se sont nouées qu'en 1993 ; qu'il n'est pas établi, malgré d'inévitables suppositions, que Joan Ramon ZD... ait pu être informé des antécédents judiciaires de Claude ZE... ; que Claude ZE..., les membres de sa famille, les sociétés réelles ou fictives qu'il animait ont ouvert des comptes de dépôt dans de nombreuses banques, en Espagne et dans d'autres pays, notamment auprès de la Banesto, de la Banco de Santander, de la Banco Nat West, compte qui a enregistré en 1995 des mouvements de 35 000 000, 43 899 440 pesetas etc de la Deutsche Bank SA Espanola, de la Banque San Paolo, mais également de la Jyske Bank de Gibraltar, de l'Anglo Irish Bank Corp de l'île de Man etc ; que Claude ZE... et son épouse ont ouvert un premier compte auprès de la Deutsche Bank Espanola le 24 mai 1993, puis en ont fait ouvrir d'autres courant 1994 et 1995 : à leur fille Nathalie (1er juillet 1994), à la societé European Financial Corporation (2 août 1994), à leur fille Barbara (18 novembre 1994), à la société Consulting Financiero Europeo (30 septembre 1994), le seul compte "Carson" étant ouvert au nom de la "Carson Holding AG" le 18 février 1995 ; que Claude ZE... a utilisé au début de son entreprise frauduleuse les comptes ouverts à la Banque Banesto puis ceux ouverts auprès de la Deutsche Bank SA Espanola ; que Joan Ramon ZD... a fait preuve, particulièrement début 1995, d'une très grande disponibilité professionnelle pour Claude ZE... chez lequel il se rendait au moins une fois par semaine, souvent sur simple appel téléphonique ; alors que le déplacement à Cantallops nécessitait environ 50 minutes de route et auquel il facilitait l'accès à la banque et à son coffre, la remise de documents bancaires etc ; que Joan Ramon ZD... a accepté les endossements irréguliers de nombreux chèques émis par les clients de Claude ZE... qui ont été encaissés sur des comptes ouverts au nom de titulaires différents des bénéficiaires, des chèques émis au profit d'European Financial Corporation étant par exemple encaissés sur le compte de Consulting Financiero Europeo ; que Claude ZE... a indiqué à l'audience du tribunal correctionnel "Joan Ramon ZD... gérait à la banque, quand il manquait de l'argent sur un compte, je lui passais un coup de fil, il arrangeait ça" ; qu'enfin Joan Ramon ZD..., dont la seule présence aux côtés de Claude ZE... semblait cautionner l'activité de celui-ci, a parfois rassuré ses interlocuteurs et notamment les collaborateurs, correspondants et apporteurs d'affaires sur la bonne marche de l'activité de Claude ZE... ; qu'il résulte des pièces produites par les parties civiles que la législation espagnole en matière d'endossement des chèques n'est pas différente de la législation française, que la tolérance par Joan Ramon ZD... de l'encaissement illicite par Claude ZE... d'environ 120 chèques pré-barrés n'était pas déterminante à la commission de l'escroquerie dans la mesure où, à deux ou trois exceptions près, dues à l'inattention ou au laxisme, des comptes avaient été ouverts au nom de toutes les entités concernées, comptes sur lesquels Claude ZE... avait seul la signature et pouvait effectuer tous les virements utiles, l'endossement illicite ayant pour seul objet de raccourcir le délai d'encaissement des chèques sur les comptes souhaités dans des proportions au demeurant très limitées ; que, sur plus de deux cents personnes ayant traité avec Claude ZE..., environ cent cinquante ont été entendus par la police, trois seulement faisant état de la présence de Joan Ramon ZD... dans les bureaux de Claude ZE... ; que, sur ces trois personnes, deux (M. XU... et M. XX...) étaient venues effectuer des placements rémunérés à des taux très élevés et une (M. YR...) était venue souscrire des prêts d'un montant important en versant des déposits conséquents ; qu'en effet, plus d'une vingtaine de comptes ont été ouverts, sous l'impulsion de Claude ZE..., auprès de la Deutsche Bank SA Espanola par des salariés ou apporteurs d'affaires de Claude ZE... et par les trois clients cités plus haut, outre M. ZF... qui avait effectué un placement auprès de la société Consulting Financiero Europeo, et ce pour toucher leurs commissions pour les premiers et les intérêts des placements pour les seconds ; que ces éléments tendent à corroborer les déclarations de Joan Ramon ZD... ayant affirmé qu'il ne se déplaçait que pour faire ouvrir des comptes bancaires ou prendre des chèques à l'encaissement et non pour participer à la négociation des contrats entre Claude ZE... et le client ; que seul Jean-Bernard YR... a indiqué que Joan Ramon ZD... avait participé, à plusieurs reprises, à la négociation de contrats avec Claude ZE... ; que, même en considérant que Joan Ramon ZD... a fait preuve d'une grande imprudence en ces circonstances, cet élément ne permet pas de déduire que Joan Ramon ZD..., qui aurait dit que l'activité de Claude ZE... était normale et qu'il n'y avait pas de problème avait étudié les contrats proposés et avait conscience du mécanisme frauduleux mis en place et de l'utilisation future des fonds remis, son rôle certain étant de faire ouvrir des comptes bancaires dans son agence et de faire encaisser les chèques obtenus par Claude ZE... ; que plusieurs correspondants et apporteurs d'affaires ont déclaré que Joan Ramon ZD... les avaient rassurés lorsque des incidents de paiement s'étaient produits à compter de juin 1995 et même avait annoncé que des sommes importantes allaient arriver de l'étranger pour régulariser la situation, tandis que d'autres lui ont reproché de s'abriter derrière le secret professionnel pour ne pas leur donner de renseignements sur la fiabilité de l'entreprise de Claude ZE... ; que les premiers juges ont souligné que Joan Ramon ZD... ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'aucun versement de fonds n'était effectué par un organisme extérieur, espagnol ou étranger, qu'il aurait dû mesurer les conséquences du motif de rejet d'un chèque de 200 000 dollars émis par la Banco Carson et que l'amélioration du train de vie de Claude ZE... n'avait pas pu passer inaperçu à ses yeux ; que, sur ce dernier point, alors que Claude ZE... et Joan Ramon ZD... n'entretenaient pas de relations extra-professionnelles, qu'il n'est pas établi que le directeur d'agence bancaire ait été au courant de l'évolution du patrimoine de Claude ZE..., n'ayant par exemple jamais été invité sur son bateau ; que si Joan Ramon ZD... connaissait le domaine d'activité de Claude ZE..., les placements et les prêts, il n'est pas établi qu'il connaissait la teneur des contrats et surtout le mécanisme réel du fonctionnement du système : l'utilisation exclusive des déposits pour financer les prêts ; que le directeur d'une agence bancaire ne pouvait étudier les nombreux mouvements de fonds observés sur les comptes de Claude ZE... même s'il pouvait être intéressé par le solde de ces comptes, étant rappelé le contexte d'affairisme et de concurrence entre les banques évoqué par plusieurs personnes entendues au cours de l'enquête, Claude ZE... ayant d'ailleurs toujours utilisé des comptes ouverts dans d'autres banques ; qu'au cours de l'été 1995, Joan Ramon ZD... quoi qu'il ait pu dire, a dû tenter de vérifier les comptes de Claude ZE... puisqu'il a dit à M. XJ..., apporteur d'affaires qui avait reçu un chèque sans provision, "ne vous faites pas de souci votre chèque sera payé, nous sommes en train de vérifier la provenance des fonds" ; que, quelle qu'ait pu être à la fin de l'été 1995 la connaissance par Joan Ramon ZD... des agissements de Claude ZE..., découverte d'une situation financière obérée ou mise à jour du système frauduleux, l'ensemble des éléments d'appréciation rappelés plus haut ne permet pas de retenir que Joan Ramon ZD... ait cautionné les agissements de Claude ZE... en ayant connaissance des escroqueries commises, aucun acte positif d'aide ou d'assistance ne pouvant lui être imputé à partir du moment, fin septembre 1995, où il a eu conscience de la situation difficile ou frauduleuse de Claude ZE... ; et n'ayant pas eu auparavant conscience des escroqueries commises par Claude ZE... ; que les mêmes éléments d'appréciation tendent à démontrer que, dans ses relations avec Claude ZE..., Joan Ramon ZD... a fait, dans l'intérêt de sa banque, preuve de laxisme et d'imprudence ce dont il s'est ultérieurement rendu compte en minimisant son rôle ; qu'en toute hypothèse il ne peut être considéré que Joan Ramon ZD... ait sciemment aidé ou assisté Claude ZE... dans la préparation ou la commission des escroqueries commises par celui-ci ; "alors, d'une part, que la présence de Joan Ramon ZD..., directeur d'agence de la Deutsche Bank SA Espanola, aux côtés de Claude ZE... lors de certaines conclusions de contrats et de l'ouverture de tous les comptes des clients que le système frauduleux mis en place par le prévenu imposait, impliquait de sa part une adhésion morale à la commission des infraction commises à ces occasions et constituait une aide à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de celui-ci s'en était trouvée facilitée ; qu'il ressort en effet des pièces de la procédure, et notamment des déclarations de Mme ZG..., que la seule présence Joan Ramon ZD... a rassuré de nombreux clients ainsi que des membres du réseau "Carson" ; que cette présence ayant joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'élément matériel du délit de complicité d'escroquerie résulte dans le fait pour un prévenu directeur d'une agence bancaire d'avoir manqué à son obligation générale de surveillance de la nature des opérations financières entre sociétés ayant un dirigeant commun ; qu'en l'espèce les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions que Claude ZE... avait regroupé, dans l'agence bancaire dont Joan Ramon ZD... était le directeur, tous les comptes permettant d'appréhender les mouvements de capitaux qui étaient l'essence même de son système frauduleux ; que les versements de fonds en provenance des clients, les paiements à d'autres clients, les versements sur ses propres comptes, les achats effectués pour son profit personnel avec la société Continental Cauzioni étaient réalisés à partir de cette seule agence bancaire ; que de surcroît Joan Ramon ZD... a accepté de procéder à des endossements irréguliers de chèques pour approvisionner ces comptes ; que l'endossement illicite d'environ 120 chèques barrés ne saurait relever du laxisme ou de l'inattention du banquier ; qu'en fait le nombre de chèques irrégulièrement encaissés grâce à ce stratagème et le montant y afférent, s'il n'était pas déterminant à la commission de l'escroquerie, démontrait à suffisance qu'il s'inscrivait parfaitement dans la réalisation de cette dernière et que le banquier ne pouvait pas sérieusement l'ignorer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'un manque de base légale au regard des articles visés au moyen ; "alors de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que Joan Ramon ZD... n'avait commis aucune faute professionnelle constitutive d'un acte matériel de complicité en acceptant les chèques endossés irrégulièrement sans dénaturer le rapport de l'expert ZH... concluant à la négligence coupable du banquier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles visés au moyen ; "alors, de quatrième part, que l'élément moral résultant du délit de complicité tient dans l'impossibilité par le prévenu d'ignorer le caractère frauduleux des moyens employés par l'auteur principal compte tenu de leur grossièreté ; que les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que Joan Ramon ZD... ne pouvait pas ignorer l'activité frauduleuse initiée et développée par Claude ZE... dans la mesure où tous les comptes nécessaires à cette activité étaient ouverts dans les livres de l'agence bancaire dont le prévenu était le directeur, qu'il avait accepté un nombre considérable de chèques endossés irrégulièrement, qu'il ne pouvait pas ignorer les mouvements bancaires entre les différents comptes dont il avait la charge et la surveillance, ne serait ce que par la lecture des soldes de ces comptes et qu'il gérait, notamment, les comptes de European FInancial Corp et de Consulting Financiero Europeo, structures devant permettre le fonctionnement du système de placement, dont il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient dépourvues de tout apport de fonds extérieurs et qu'elles ne réalisaient aucune opération de placement financier ; que, dès lors, la cour d'appel a de ce chef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bruno, - Y... Z... , - A... Nicole, épouse Y..., - B... Carole, - C... Fernand, - D... Catherine, épouse C..., - E... Jean-Claude, - E... Claudine, - F... Jean-François, - G... Didier, - H... Valérie, épouse I..., - J... Jacques, - K... Denise, épouse J..., - L... Jean, - M... Pierre, - N... Jean-Michel, - O... Nadine, épouse N..., - P... Christian, - Q... Vincent, - R... Georges, - S... Jean-Paul, - T... Jacques, - U... Christian, - U... Georges, - V... Yves, - XW... Christine, épouse V..., - XX... Francis, - XY... Monique, épouse XX..., - XZ... Felix, - H... Jeanine, épouse XZ... - XA... Antonio, - XB... Marie Louise, épouse XA..., - XC... Laurent, - XD... Frédéric, - XE... Sylvie, épouse XD..., - XF... Serge, - XG... Marie-Ange, - XH... Didier, - XI... Elisabeth, épouse XH..., - XJ... Jean-Claude, - XK... Josette, épouse XJ..., - XL... Marcel, - XM... Boualem, - XM... Boujamaa, - XN... Gérard, - XO... Eric, - XP... Francine, - XQ... Max, - XR... Christian, - XS... Marie-José, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire d'Anne-Marie XT..., - XU... Paul, - XV... Danièle, épouse XU..., - YW... Simon, - YX... Claudine, YX... Franck et YX... Alexandre, agissant en qualité d'ayants droit de Claude YX..., - YY... Sauveur, - YZ... Michel, - YA... José, - YB... YC... Maria, épouse YA..., - YD... Jean-Marc, - YD... Claude, - YE... Domminico, - YF... Jean-Louis, - YG... Anne-Paule, épouse YF..., - YH... Patrick, - YI... Eric, - YJ... Claudette, - YK... Roger, - YL... Henri, - YM... Suzanne, épouse YL..., - YN... Pierre, - YO... Alice, - YP... Martine, - Les époux YQ..., - YR... Jean-Bernard, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société JBA et CIE PASSY, et de la société ALPES santé nature, - YS... YT... Z... Jacques, - YU... Jean Marie, - YU... Marie-Antoinette, - YV... Dominique, - ZW... Patrick, - ZX... Philippe, - LA SCP PERNEY-ANGEL, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société VINAI, - ZY... Jean, - ZZ... Gilbert, - ZA... Marie, épouse ZZ..., - ZB... Pascale, - ZC... Liliane, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCBT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2004, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Joan Ramon ZD..., du chef de complicité d'escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique par le décès du prévenu et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité des pourvois formés par Jean-Bernard YR... et les sociétés dont il est le représentant légal : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience des 23 et 24 septembre 2003, à l'issue de laquelle le président a déclaré que la décision serait prononcée le 5 février 2004 ; que le délibéré a été prorogé à cette date au 18 mars 2004, puis à nouveau au 25 mars 2004 date à laquelle l'arrêt a été effectivement rendu ; Attendu qu'en cet état, les pourvois formés le 26 avril 2004, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur les pourvois formés par Carole B... et Martine YP... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III - Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121- 6, 121-7, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif de la cour d'appel de Toulouse a déclaré que le prévenu, décédé, ne s'est pas rendu coupable du délit de complicité d'escroquerie et, en conséquence, a déclaré irrecevables devant la juridiction répressive les demandes formées à l'encontre de ses héritiers et du civilement responsable : Deutsche Bank SA Espanola ; "aux motifs qu'en ce qui concerne Joan-Ramon ZD... que le délit de complicité d'escroquerie reproché à ce prévenu étant une infraction intentionnelle, la juridiction répressive ne peut accueillir les actions civiles dirigées contre ce prévenu décédé en réparation du dommage résultant du délit reproché que si elle considère que les éléments constitutifs de l'infraction imputée étaient réunis ; qu'à la période visée par la prévention (1993 à 1995) Joan-Ramon ZD..., né en 1943, était directeur de l'agence de Rosas de la Deutsche Bank SA Espanola où il travaillait depuis longtemps ; que Claude ZE... avait fait sa connaissance antérieurement sans qu'on puisse préciser davantage en confiant l'encadrement de tableaux à des membres de la famille de ZD... ; que les relations professionnelles de banquier à client ne se sont nouées qu'en 1993 ; qu'il n'est pas établi, malgré d'inévitables suppositions, que Joan Ramon ZD... ait pu être informé des antécédents judiciaires de Claude ZE... ; que Claude ZE..., les membres de sa famille, les sociétés réelles ou fictives qu'il animait ont ouvert des comptes de dépôt dans de nombreuses banques, en Espagne et dans d'autres pays, notamment auprès de la Banesto, de la Banco de Santander, de la Banco Nat West, compte qui a enregistré en 1995 des mouvements de 35 000 000, 43 899 440 pesetas etc de la Deutsche Bank SA Espanola, de la Banque San Paolo, mais également de la Jyske Bank de Gibraltar, de l'Anglo Irish Bank Corp de l'île de Man etc ; que Claude ZE... et son épouse ont ouvert un premier compte auprès de la Deutsche Bank Espanola le 24 mai 1993, puis en ont fait ouvrir d'autres courant 1994 et 1995 : à leur fille Nathalie (1er juillet 1994), à la societé European Financial Corporation (2 août 1994), à leur fille Barbara (18 novembre 1994), à la société Consulting Financiero Europeo (30 septembre 1994), le seul compte "Carson" étant ouvert au nom de la "Carson Holding AG" le 18 février 1995 ; que Claude ZE... a utilisé au début de son entreprise frauduleuse les comptes ouverts à la Banque Banesto puis ceux ouverts auprès de la Deutsche Bank SA Espanola ; que Joan Ramon ZD... a fait preuve, particulièrement début 1995, d'une très grande disponibilité professionnelle pour Claude ZE... chez lequel il se rendait au moins une fois par semaine, souvent sur simple appel téléphonique ; alors que le déplacement à Cantallops nécessitait environ 50 minutes de route et auquel il facilitait l'accès à la banque et à son coffre, la remise de documents bancaires etc ; que Joan Ramon ZD... a accepté les endossements irréguliers de nombreux chèques émis par les clients de Claude ZE... qui ont été encaissés sur des comptes ouverts au nom de titulaires différents des bénéficiaires, des chèques émis au profit d'European Financial Corporation étant par exemple encaissés sur le compte de Consulting Financiero Europeo ; que Claude ZE... a indiqué à l'audience du tribunal correctionnel "Joan Ramon ZD... gérait à la banque, quand il manquait de l'argent sur un compte, je lui passais un coup de fil, il arrangeait ça" ; qu'enfin Joan Ramon ZD..., dont la seule présence aux côtés de Claude ZE... semblait cautionner l'activité de celui-ci, a parfois rassuré ses interlocuteurs et notamment les collaborateurs, correspondants et apporteurs d'affaires sur la bonne marche de l'activité de Claude ZE... ; qu'il résulte des pièces produites par les parties civiles que la législation espagnole en matière d'endossement des chèques n'est pas différente de la législation française, que la tolérance par Joan Ramon ZD... de l'encaissement illicite par Claude ZE... d'environ 120 chèques pré-barrés n'était pas déterminante à la commission de l'escroquerie dans la mesure où, à deux ou trois exceptions près, dues à l'inattention ou au laxisme, des comptes avaient été ouverts au nom de toutes les entités concernées, comptes sur lesquels Claude ZE... avait seul la signature et pouvait effectuer tous les virements utiles, l'endossement illicite ayant pour seul objet de raccourcir le délai d'encaissement des chèques sur les comptes souhaités dans des proportions au demeurant très limitées ; que, sur plus de deux cents personnes ayant traité avec Claude ZE..., environ cent cinquante ont été entendus par la police, trois seulement faisant état de la présence de Joan Ramon ZD... dans les bureaux de Claude ZE... ; que, sur ces trois personnes, deux (M. XU... et M. XX...) étaient venues effectuer des placements rémunérés à des taux très élevés et une (M. YR...) était venue souscrire des prêts d'un montant important en versant des déposits conséquents ; qu'en effet, plus d'une vingtaine de comptes ont été ouverts, sous l'impulsion de Claude ZE..., auprès de la Deutsche Bank SA Espanola par des salariés ou apporteurs d'affaires de Claude ZE... et par les trois clients cités plus haut, outre M. ZF... qui avait effectué un placement auprès de la société Consulting Financiero Europeo, et ce pour toucher leurs commissions pour les premiers et les intérêts des placements pour les seconds ; que ces éléments tendent à corroborer les déclarations de Joan Ramon ZD... ayant affirmé qu'il ne se déplaçait que pour faire ouvrir des comptes bancaires ou prendre des chèques à l'encaissement et non pour participer à la négociation des contrats entre Claude ZE... et le client ; que seul Jean-Bernard YR... a indiqué que Joan Ramon ZD... avait participé, à plusieurs reprises, à la négociation de contrats avec Claude ZE... ; que, même en considérant que Joan Ramon ZD... a fait preuve d'une grande imprudence en ces circonstances, cet élément ne permet pas de déduire que Joan Ramon ZD..., qui aurait dit que l'activité de Claude ZE... était normale et qu'il n'y avait pas de problème avait étudié les contrats proposés et avait conscience du mécanisme frauduleux mis en place et de l'utilisation future des fonds remis, son rôle certain étant de faire ouvrir des comptes bancaires dans son agence et de faire encaisser les chèques obtenus par Claude ZE... ; que plusieurs correspondants et apporteurs d'affaires ont déclaré que Joan Ramon ZD... les avaient rassurés lorsque des incidents de paiement s'étaient produits à compter de juin 1995 et même avait annoncé que des sommes importantes allaient arriver de l'étranger pour régulariser la situation, tandis que d'autres lui ont reproché de s'abriter derrière le secret professionnel pour ne pas leur donner de renseignements sur la fiabilité de l'entreprise de Claude ZE... ; que les premiers juges ont souligné que Joan Ramon ZD... ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'aucun versement de fonds n'était effectué par un organisme extérieur, espagnol ou étranger, qu'il aurait dû mesurer les conséquences du motif de rejet d'un chèque de 200 000 dollars émis par la Banco Carson et que l'amélioration du train de vie de Claude ZE... n'avait pas pu passer inaperçu à ses yeux ; que, sur ce dernier point, alors que Claude ZE... et Joan Ramon ZD... n'entretenaient pas de relations extra-professionnelles, qu'il n'est pas établi que le directeur d'agence bancaire ait été au courant de l'évolution du patrimoine de Claude ZE..., n'ayant par exemple jamais été invité sur son bateau ; que si Joan Ramon ZD... connaissait le domaine d'activité de Claude ZE..., les placements et les prêts, il n'est pas établi qu'il connaissait la teneur des contrats et surtout le mécanisme réel du fonctionnement du système : l'utilisation exclusive des déposits pour financer les prêts ; que le directeur d'une agence bancaire ne pouvait étudier les nombreux mouvements de fonds observés sur les comptes de Claude ZE... même s'il pouvait être intéressé par le solde de ces comptes, étant rappelé le contexte d'affairisme et de concurrence entre les banques évoqué par plusieurs personnes entendues au cours de l'enquête, Claude ZE... ayant d'ailleurs toujours utilisé des comptes ouverts dans d'autres banques ; qu'au cours de l'été 1995, Joan Ramon ZD... quoi qu'il ait pu dire, a dû tenter de vérifier les comptes de Claude ZE... puisqu'il a dit à M. XJ..., apporteur d'affaires qui avait reçu un chèque sans provision, "ne vous faites pas de souci votre chèque sera payé, nous sommes en train de vérifier la provenance des fonds" ; que, quelle qu'ait pu être à la fin de l'été 1995 la connaissance par Joan Ramon ZD... des agissements de Claude ZE..., découverte d'une situation financière obérée ou mise à jour du système frauduleux, l'ensemble des éléments d'appréciation rappelés plus haut ne permet pas de retenir que Joan Ramon ZD... ait cautionné les agissements de Claude ZE... en ayant connaissance des escroqueries commises, aucun acte positif d'aide ou d'assistance ne pouvant lui être imputé à partir du moment, fin septembre 1995, où il a eu conscience de la situation difficile ou frauduleuse de Claude ZE... ; et n'ayant pas eu auparavant conscience des escroqueries commises par Claude ZE... ; que les mêmes éléments d'appréciation tendent à démontrer que, dans ses relations avec Claude ZE..., Joan Ramon ZD... a fait, dans l'intérêt de sa banque, preuve de laxisme et d'imprudence ce dont il s'est ultérieurement rendu compte en minimisant son rôle ; qu'en toute hypothèse il ne peut être considéré que Joan Ramon ZD... ait sciemment aidé ou assisté Claude ZE... dans la préparation ou la commission des escroqueries commises par celui-ci ; "alors, d'une part, que la présence de Joan Ramon ZD..., directeur d'agence de la Deutsche Bank SA Espanola, aux côtés de Claude ZE... lors de certaines conclusions de contrats et de l'ouverture de tous les comptes des clients que le système frauduleux mis en place par le prévenu imposait, impliquait de sa part une adhésion morale à la commission des infraction commises à ces occasions et constituait une aide à l'égard de son auteur puisque l'activité criminelle de celui-ci s'en était trouvée facilitée ; qu'il ressort en effet des pièces de la procédure, et notamment des déclarations de Mme ZG..., que la seule présence Joan Ramon ZD... a rassuré de nombreux clients ainsi que des membres du réseau "Carson" ; que cette présence ayant joué un rôle causal dans la réalisation de l'infraction, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de relaxe sans entacher sa décision d'un manque de base légale au regard des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'élément matériel du délit de complicité d'escroquerie résulte dans le fait pour un prévenu directeur d'une agence bancaire d'avoir manqué à son obligation générale de surveillance de la nature des opérations financières entre sociétés ayant un dirigeant commun ; qu'en l'espèce les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions que Claude ZE... avait regroupé, dans l'agence bancaire dont Joan Ramon ZD... était le directeur, tous les comptes permettant d'appréhender les mouvements de capitaux qui étaient l'essence même de son système frauduleux ; que les versements de fonds en provenance des clients, les paiements à d'autres clients, les versements sur ses propres comptes, les achats effectués pour son profit personnel avec la société Continental Cauzioni étaient réalisés à partir de cette seule agence bancaire ; que de surcroît Joan Ramon ZD... a accepté de procéder à des endossements irréguliers de chèques pour approvisionner ces comptes ; que l'endossement illicite d'environ 120 chèques barrés ne saurait relever du laxisme ou de l'inattention du banquier ; qu'en fait le nombre de chèques irrégulièrement encaissés grâce à ce stratagème et le montant y afférent, s'il n'était pas déterminant à la commission de l'escroquerie, démontrait à suffisance qu'il s'inscrivait parfaitement dans la réalisation de cette dernière et que le banquier ne pouvait pas sérieusement l'ignorer ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation et d'un manque de base légale au regard des articles visés au moyen ; "alors de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que Joan Ramon ZD... n'avait commis aucune faute professionnelle constitutive d'un acte matériel de complicité en acceptant les chèques endossés irrégulièrement sans dénaturer le rapport de l'expert ZH... concluant à la négligence coupable du banquier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles visés au moyen ; "alors, de quatrième part, que l'élément moral résultant du délit de complicité tient dans l'impossibilité par le prévenu d'ignorer le caractère frauduleux des moyens employés par l'auteur principal compte tenu de leur grossièreté ; que les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions demeurées sans réponse que Joan Ramon ZD... ne pouvait pas ignorer l'activité frauduleuse initiée et développée par Claude ZE... dans la mesure où tous les comptes nécessaires à cette activité étaient ouverts dans les livres de l'agence bancaire dont le prévenu était le directeur, qu'il avait accepté un nombre considérable de chèques endossés irrégulièrement, qu'il ne pouvait pas ignorer les mouvements bancaires entre les différents comptes dont il avait la charge et la surveillance, ne serait ce que par la lecture des soldes de ces comptes et qu'il gérait, notamment, les comptes de European FInancial Corp et de Consulting Financiero Europeo, structures devant permettre le fonctionnement du système de placement, dont il ne pouvait pas ignorer qu'elles étaient dépourvues de tout apport de fonds extérieurs et qu'elles ne réalisaient aucune opération de placement financier ; que, dès lors, la cour d'appel a de ce chef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des éléments d'une complicité d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge du prévenu décédé, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur les pourvois de Jean-Bernard YR..., de la société JBA et cie Passy et de la Société Alpes santé nature : Les Déclare IRRECEVABLES ; II - Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613726a1cd580146774272d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel