Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 613726a1cd580146774272d7
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 292 et 293 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts suite à l'absence de paiement des pensions alimentaires mises à la charge du prévenu ; "aux motifs que :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Xavier Z... du chef d'abandon de famille, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 292 et 293 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a débouté la partie civile de sa demande de dommages et intérêts suite à l'absence de paiement des pensions alimentaires mises à la charge du prévenu ; "aux motifs que : "Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal a retenu à bon droit que postérieurement à l'arrêt confirmatif du 7 janvier 1998, les époux divorcés X... Z... avaient conclu et signé le 20 novembre 1998 un accord transactionnel aux termes duquel la dame Y... renonçait à poursuivre Xavier Z... au titre de la pension alimentaire de ses enfants, en contrepartie du règlement d'une somme de 20 000 francs à effectuer en trois versements. Que l'infraction reprochée étant de nature intentionnelle, le tribunal a également retenu à juste titre le règlement par Xavier Z... de la somme convenue, le consentement donné par Xavier Z... à l'adoption simple de ses enfants par le nouveau conjoint de leur mère, l'engagement écrit et formel de celle-ci d'arrêter définitivement toutes les poursuites antérieures ou postérieures, au sujet de la pension des enfants et, de fait, l'absence d'une quelconque action en recouvrement ou démarche avant la citation directe délivrée le 7 août 2003 ; Attendu en second lieu qu'en dépit de ces éléments factuels que la Cour reprend à son compte, la partie civile appelante prétend avoir été contrainte de signer la convention, ce sans aucune preuve à l'appui d'une telle affirmation ; Que, par ailleurs, la partie civile soutient que la convention n'aurait pas été respectée, alors qu'il résulte précisément des éléments précédents que le protocole transactionnel du 20 novembre 1998 a été exécuté, Xavier Z... ayant de surcroît consenti le 28 septembre 1999 à l'adoption ; Attendu en troisième et dernier lieu qu'après avoir omis d'évoquer la convention du 22 novembre 1998 dans la citation directe, la partie civile n'hésite pas à fonder simultanément son action civile sur une responsabilité quasi délictuelle pour faute et sur une inexécution contractuelle ; Attendu que son débouté sera confirmé " "alors que, d'une part, l'obligation d'entretien et d'élever des enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'un accord transactionnel, nécessairement nul, aux termes duquel la partie civile aurait renoncé à poursuivre le prévenu au titre de la pension alimentaire de ses enfants, pour débouter cette dernière de son action. "alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse l'articulation essentielle des conclusions de la partie civile, aux termes desquelles celle-ci rappelait que, l'obligation pour chacun des époux divorcés de contribuer, dans la proportion de ses facultés, aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, dérivant de la loi, nul ne peut s'en affranchir et qu'il s'ensuit que la renonciation consentie par l'époux créancier est nécessairement nulle" ; Attendu que, si l'obligation d'entretenir et d'élever ses enfants est une obligation légale d'ordre public insusceptible de renonciation, la cour d'appel a souverainement apprécié, par les motifs repris au moyen, que l'élément intentionnel du délit n'était pas, en l'espèce, établi ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
613726a1cd580146774272d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel