Cour de Cassation · cr — 18 mai 2005
- ECLI
- 613726a1cd580146774272d8
- Date
- 18 mai 2005
- Condamnation
- 97 633 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble les principes de la réparation intégrale du préjudice, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a calculé l'incapacité temporaire partielle sur la base de 45 % de la perte mensuelle de revenu augmenté de la rente d'invalidité versée par l'Organic, a fixé le préjudice économique de la victime sur la base d'une incapacité permanente partielle de 39 %, a décidé de déduire du dommage corporel les sommes versée par l'Organic au titre d'une rente d'invalidité provisoire et, partant, a condamné solidairement Jean-Luc Z... et la compagnie d'assurances Maaf à payer à la victime au titre de son préjudice corporel la somme de 185.481, 25 euros ; "aux motifs qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler les éléments constants suivants : Ria Y... a été grièvement blessée le 6 septembre 1997, elle a été incapable de poursuivre son activité d'agent immobilier, les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas sérieusement contestées, il est donc certain que la victime est consolidée depuis le 5 juillet 2001, la partie civile appelante conteste le calcul de sa perte de revenu pendant les périodes d'incapacité de travail, soulignant qu'elle était totalement incapable de se livrer à un travail, elle affirme que la rente d'invalidité de l'Organic ne doit pas être déduite de son préjudice corporel, l'assureur de l'ex-prévenu remet en cause les montants alloués par le tribunal au titre des incapacités temporaires de travail, du préjudice économique et du préjudice d'agrément, l'Organic précise qu'elle n'intervient pas dans la procédure tout en affirmant qu'elle a servi à la partie civile une rente d'invalidité jusqu'au 4 mars 2003, la partie civile doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice sans qu'il puisse y avoir une double indemnisation et les prestations servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent venir en déduction du dommage corporel soumis à l'action récursoire, ce qui est le cas de la pension d'invalidité versée par l'Organic pendant toute la période d'incapacité de travail ; que, sur le préjudice corporel soumis à l'action récursoire : frais médicaux et pharmaceutiques versés par la CMRA : 51.171,91 euros ; incapacité totale de travail - perte mensuelle de 2.439,18 euros non contestée par les parties : 10.976,33 euros ; incapacité temporaire partielle à 55% de février 1999 à la consolidation, la partie civile n'a pas pu travailler mais elle a perçu la rente invalidité de l'Organic à compter du moi de mai 1999, la perte de revenu doit donc être calculée sur la base de 45 % de 2.439,18 euros auquel s'ajoute la rente invalidité soit 62.077,71 euros ; incapacité permanente partielle 39 % : 74.100,00 euros ; préjudice économique non contesté en son principe, la partie civile ne pouvant retrouver son emploi d'agent immobilier, il a lieu de retenir la proposition de l'assureur : 60.500,00 euros ; frais dentaires 1.000,00 euros ; soit au total 259.825,95 euros ; dont à déduire les prestations versées par la CMRA et par l'Organic (51.171,91 + 23.172,79) 74.344,70 euros ; d'où un solde de 185.481,25 euros ; "alors, d'une part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Ria Y..., agent immobilier, a été victime d'un accident de la circulation dont Jean-Luc Z..., condamné du chef de blessures involontaires, a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables ; que, statuant sur le préjudice résultant pour la victime d'une incapacité temporaire partielle et d'une incapacité permanente partielle, fixées respectivement à 55 % et 39 % par expertise, l'arrêt, après avoir relevé que la partie civile est dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, lui alloue, notamment, au titre de l'incapacité temporaire partielle une indemnité égale à 45% du montant de son salaire augmenté de la rente versée par l'Organic et au titre du préjudice professionnel une indemnité rapportée au déficit physiologique de 39 % ; que les juges déduisent ensuite du préjudice soumis à recours le montant de la créance de cet organisme ; qu'en l'état de ces motifs empreints de contradiction et ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse, et alors que la rente servie par l'Organic, qui concourt à la réparation du préjudice, ne peut être prise en considération dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, que ne sauraient être assimilées à un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de prévoyance ou d'assurance qui, en exécution d'un régime conventionnel de retraite complémentaire, ce régime fût-il obligatoire, versent des prestations à la victime d'un accident, prestations qui ont un caractère complémentaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985; qu'en imputant les prestations versées par l'Organic à Ria Y..., la Cour a violé par fausse application les articles 29-1, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; "alors qu'elle s'est au surplus abstenue de répondre à ce moyen tendant à voir exclure cette allocation du calcul du préjudice soumis à l'action récursoire et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me de NERVO, de Me DELVOLVE, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Ria, épouse Y..., partie civile, - Z... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre le second du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêt civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Jean-Luc Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Ria Y... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble les principes de la réparation intégrale du préjudice, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a calculé l'incapacité temporaire partielle sur la base de 45 % de la perte mensuelle de revenu augmenté de la rente d'invalidité versée par l'Organic, a fixé le préjudice économique de la victime sur la base d'une incapacité permanente partielle de 39 %, a décidé de déduire du dommage corporel les sommes versée par l'Organic au titre d'une rente d'invalidité provisoire et, partant, a condamné solidairement Jean-Luc Z... et la compagnie d'assurances Maaf à payer à la victime au titre de son préjudice corporel la somme de 185.481, 25 euros ; "aux motifs qu'à titre préliminaire, il y a lieu de rappeler les éléments constants suivants : Ria Y... a été grièvement blessée le 6 septembre 1997, elle a été incapable de poursuivre son activité d'agent immobilier, les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas sérieusement contestées, il est donc certain que la victime est consolidée depuis le 5 juillet 2001, la partie civile appelante conteste le calcul de sa perte de revenu pendant les périodes d'incapacité de travail, soulignant qu'elle était totalement incapable de se livrer à un travail, elle affirme que la rente d'invalidité de l'Organic ne doit pas être déduite de son préjudice corporel, l'assureur de l'ex-prévenu remet en cause les montants alloués par le tribunal au titre des incapacités temporaires de travail, du préjudice économique et du préjudice d'agrément, l'Organic précise qu'elle n'intervient pas dans la procédure tout en affirmant qu'elle a servi à la partie civile une rente d'invalidité jusqu'au 4 mars 2003, la partie civile doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice sans qu'il puisse y avoir une double indemnisation et les prestations servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale doivent venir en déduction du dommage corporel soumis à l'action récursoire, ce qui est le cas de la pension d'invalidité versée par l'Organic pendant toute la période d'incapacité de travail ; que, sur le préjudice corporel soumis à l'action récursoire : frais médicaux et pharmaceutiques versés par la CMRA : 51.171,91 euros ; incapacité totale de travail - perte mensuelle de 2.439,18 euros non contestée par les parties : 10.976,33 euros ; incapacité temporaire partielle à 55% de février 1999 à la consolidation, la partie civile n'a pas pu travailler mais elle a perçu la rente invalidité de l'Organic à compter du moi de mai 1999, la perte de revenu doit donc être calculée sur la base de 45 % de 2.439,18 euros auquel s'ajoute la rente invalidité soit 62.077,71 euros ; incapacité permanente partielle 39 % : 74.100,00 euros ; préjudice économique non contesté en son principe, la partie civile ne pouvant retrouver son emploi d'agent immobilier, il a lieu de retenir la proposition de l'assureur : 60.500,00 euros ; frais dentaires 1.000,00 euros ; soit au total 259.825,95 euros ; dont à déduire les prestations versées par la CMRA et par l'Organic (51.171,91 + 23.172,79) 74.344,70 euros ; d'où un solde de 185.481,25 euros ; "alors, d'une part, que si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, ils ne sauraient fonder leur appréciation sur des motifs contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que Ria Y..., agent immobilier, a été victime d'un accident de la circulation dont Jean-Luc Z..., condamné du chef de blessures involontaires, a été déclaré tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables ; que, statuant sur le préjudice résultant pour la victime d'une incapacité temporaire partielle et d'une incapacité permanente partielle, fixées respectivement à 55 % et 39 % par expertise, l'arrêt, après avoir relevé que la partie civile est dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle, lui alloue, notamment, au titre de l'incapacité temporaire partielle une indemnité égale à 45% du montant de son salaire augmenté de la rente versée par l'Organic et au titre du préjudice professionnel une indemnité rapportée au déficit physiologique de 39 % ; que les juges déduisent ensuite du préjudice soumis à recours le montant de la créance de cet organisme ; qu'en l'état de ces motifs empreints de contradiction et ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse, et alors que la rente servie par l'Organic, qui concourt à la réparation du préjudice, ne peut être prise en considération dans le calcul de l'indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, que ne sauraient être assimilées à un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de prévoyance ou d'assurance qui, en exécution d'un régime conventionnel de retraite complémentaire, ce régime fût-il obligatoire, versent des prestations à la victime d'un accident, prestations qui ont un caractère complémentaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985; qu'en imputant les prestations versées par l'Organic à Ria Y..., la Cour a violé par fausse application les articles 29-1, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; "alors qu'elle s'est au surplus abstenue de répondre à ce moyen tendant à voir exclure cette allocation du calcul du préjudice soumis à l'action récursoire et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Ria Y..., agent immobilier, a été victime, et dont Jean-Luc Z..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 259 825, 95 euros la réparation du préjudice soumis à recours, déduit de cette somme, outre le montant des prestations de la caisse d'assurance maladie, fixé à 51 171, 91 euros, celui de la pension d'invalidité effectivement versée à la victime par la caisse autonome d'assurance vieillesse, invalidité-décès des non-salariés de l'industrie et du commerce, dite Organic, entre le 1er mai 1999 et le 4 mars 2003, date du jugement, définitivement arrêté à 23 172, 79 euros, et fixe à 185 481, 25 euros le montant de l'indemnité complémentaire ; Attendu qu'en déduisant le montant des prestations servies par la caisse Organic, à laquelle la victime était obligatoirement affiliée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, pour la détermination de l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, doivent être prises en compte toutes les prestations fournies par les tiers payeurs, même si, comme en l'espèce, ils n'exercent pas leur action subrogatoire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, la demanderesse étant sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 2005
Référence
613726a1cd580146774272d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel