Cour de Cassation · cr — 10 mai 2005
- ECLI
- 613726a1cd580146774272da
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionelle Waquet, Farge et Hazan pour l'association Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l'Aube, pris de la violation des articles 312-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 14 août 2002 sur la plainte déposée par la partie civile du chef de chantage ; "aux motifs qu'aucune menace de révélation ou d'imputation quelconque ne peut être décelée dans le seul fait de dire que "l'intérêt de la Maison sera sauvegardé si nous trouvons un terrain d'entente" ; que si, à l'inverse, auraient été susceptibles de constituer le délit de chantage les propos imputés à Philippe X... devant le conseil de prud'hommes le 6 mai 1998, encore faudrait-il que ceux-ci fussent établis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, le magistrat instructeur, après avoir exactement retenu que ni le président du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ni un conseiller prud'hommes présent, ni le greffier n'avaient souvenance que Philippe X... aurait déclaré "qu'il était prêt à concilier si sa prime de dynamisme lui était versée, ajoutant que si le CFGA n'était pas dans cette disposition, il avait d'autres arguments à faire valoir contre le Centre, à savoir de prétendus actes anormaux de gestion au sein de celui-ci, d'abus de biens sociaux et d'autres faits délictueux" et qu'aucune mention n'en avait été portée sur le plumitif, en a déduit qu'un doute existait sur la réalité des propos prêtés à Philippe X..., en sorte qu'il n'y avait point charges suffisantes contre lui de ce chef ; que, pour le surplus, les faits de chantage invoqués par le plaignant ne reposent sur aucune allégation précise, ni sur des faits concrets desquels on puisse tirer une menace de révélation ou d'imputation faits dans le dessein d'obtenir l'un des avantages énumérés à l'article 312-10 du Code pénal ; qu'ainsi en va-t-il de la phrase prêtée à Philippe X... : "moi j'ai les mains propres, contrairement à d'autres, et ce n'est pas moi qui irai en correctionnelle", tout comme il en va de courriers échangés entre les parties et du mémoire déposé par Philippe X... devant le tribunal administratif, documents que le plaignant Gérard Y... s'est borné à invoquer sans citer le moindre passage révélateur du chantage dénoncé ; "alors, d'une part, que caractérise l'infraction de chantage, une menace implicite ou par allusions parfaitement intelligibles pour la victime à qui elle s'adresse dans le dessein de lui extorquer une somme d'argent ; qu'ainsi, comme l'a fait valoir le CFGA dans ses conclusions d'appel et dans sa plainte, les remarques de Philippe X... déclarant, dans le cadre du conflit relatif au paiement de sa prime de dynamisme professionnelle, que "l'intérêt de la Maison sera sauvegardé si nous trouvons un terrain d'entente" et que "moi, j'ai les mains propres, contrairement à d'autres, et ce n'est pas moi qui irai en correctionnelle" caractérisent l'infraction de chantage en ce qu'elles constituent des menaces indirectes exprimées en termes dénués de toute équivoque pour sa victime qui avait reçu des courriers lui reprochant de commettre des actes délictueux et ajoutant qu'un "dossier" était prêt à être déposé ; qu'en se bornant à considérer, pour fonder sa décision de non-lieu, que les faits de chantage invoqués par le CFGA ne reposaient sur aucune allégation précise ni sur des faits concrets desquels on puisse tirer une menace de révélation ou d'imputation, sans se prononcer sur d'éventuelles menaces indirectes contenues dans ces mêmes propos, l'arrêt attaqué qui ne comporte pas une motivation suffisante, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les faits de chantage étaient matériellement démontrés dès lors que le parquet de Troyes avait classé sans suite sa première plainte sur le fondement de cette infraction au seul motif que le préjudice était "peu important" et non pas que l'infraction n'était pas caractérisée, ce qui démontrait le caractère fondé d'une telle plainte ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l'association Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l'Aube, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 14 août 2002 sur la plainte déposée par la partie civile du chef de vol et de recel de vol ; "aux motifs que les documents qu'il est fait grief à Philippe X... d'avoir dérobés ou recélés se rapportent à des tâches juridiques, comptables ou analytiques qu'il avait qualité pour exécuter dans le cadre de ses fonctions de responsable du service comptable au sein du CFGA ; qu'en conséquence, que ces documents se soient trouvés en sa possession soit de son fait soit du fait de tiers qui les lui auraient remis, ils n'ont été frauduleusement ni soustraits, ni détenus ; qu'il n'y a donc pas de charges suffisantes de vol ou de recel à l'encontre de Philippe X... ; "alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol ; que comme l'a fait valoir la partie civile dans ses écritures, si Philippe X... avait accès aux documents litigieux dans l'exercice de ses fonctions, son employeur en demeurant cependant propriétaire, il ne pouvait les conserver après la rupture de son contrat de travail pour pouvoir ensuite en disposer librement et les produire en justice ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout vol ou recel de vol, que Philippe X... était entré en possession des documents litigieux dans le cadre de ses fonctions, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Philippe X..., pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du Code pénal, les articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse d'un prétendu chantage imputé à Philippe X... ; "aux motifs que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être utilement poursuivie qu'autant qu'elle porte sur un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; qu'en l'espèce, le doute qui subsiste sur la réalité des propos que Gérard Y... a prêtés à Philippe X... ne permet pas d'affirmer que ce dernier ne les a jamais tenus, en sorte qu'il n'y a pas, en la cause, de charges suffisantes contre Gérard Y... d'avoir connu l'inexactitude du chantage qu'il a imputé à Philippe X... et qu'il a dénoncé ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation dont elle est saisie, dès lors que les faits dénoncés peuvent légalement faire l'objet d'une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils peuvent recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a uniquement statué sur la dénonciation calomnieuse par Gérard Y... d'un prétendu chantage qu'il imputait à Philippe X... lors d'une audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes le 6 mai 1998, démenti par les membres de cette juridiction, ainsi que sur des courriers et un mémoire de Philippe X... devant le tribunal administratif ; que la chambre de l'instruction ne s'est, en revanche, pas prononcée sur l'autre chantage que Gérard Y... a imputé à Philippe X..., qui aurait eu lieu lors de l'entretien préalable à une sanction le 21 avril 1998 (arrêt, p. 4 3), à propos duquel une décision de non-lieu a été rendue, les menaces alléguées n'étant pas caractérisées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère fallacieux de cette accusation de chantage faite par Gérard Y..., de mauvaise foi, relativement aux propos tenus lors de l'entretien préalable au licenciement de Philippe X... du 21 avril 1998, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'instruire sur tous les faits dont elle était saisie, en violation des textes ci-dessus ; "alors que, d'autre part, la mauvaise foi du plaignant, caractéristique de la dénonciation calomnieuse, est révélée par la connaissance certaine de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, Philippe X... faisait valoir dans son mémoire (p. 10) que Gérard Y... n'avait aucun doute su l'absence de chantage, qu'il a pourtant dénoncé calomnieusement, et avait même la connaissance certaine de ce que Philippe X... avait seulement fait valoir ses droits de la défense de salarié à la suite de la suppression de sa prime de dynamisme et, en sa qualité de chef du service comptable, avait exprimé sa divergence d'analyse avec son employeur sur la licéité d'une facturation litigieuse ; que pour avoir omis de répondre à ce moyen péremptoire, qui établissait la mauvaise foi de Gérard Y..., l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION CENTRE AGREE DE FISCALITE ET DE GESTION AGRICOLE DE L'AUBE, - X... Philippe, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 16 octobre 2003, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de la première contre Philippe X... des chefs de chantage et vol, et sur la plainte de Philippe X... contre Gérard Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs, additionnel et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionelle Waquet, Farge et Hazan pour l'association Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l'Aube, pris de la violation des articles 312-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 14 août 2002 sur la plainte déposée par la partie civile du chef de chantage ; "aux motifs qu'aucune menace de révélation ou d'imputation quelconque ne peut être décelée dans le seul fait de dire que "l'intérêt de la Maison sera sauvegardé si nous trouvons un terrain d'entente" ; que si, à l'inverse, auraient été susceptibles de constituer le délit de chantage les propos imputés à Philippe X... devant le conseil de prud'hommes le 6 mai 1998, encore faudrait-il que ceux-ci fussent établis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en effet, le magistrat instructeur, après avoir exactement retenu que ni le président du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ni un conseiller prud'hommes présent, ni le greffier n'avaient souvenance que Philippe X... aurait déclaré "qu'il était prêt à concilier si sa prime de dynamisme lui était versée, ajoutant que si le CFGA n'était pas dans cette disposition, il avait d'autres arguments à faire valoir contre le Centre, à savoir de prétendus actes anormaux de gestion au sein de celui-ci, d'abus de biens sociaux et d'autres faits délictueux" et qu'aucune mention n'en avait été portée sur le plumitif, en a déduit qu'un doute existait sur la réalité des propos prêtés à Philippe X..., en sorte qu'il n'y avait point charges suffisantes contre lui de ce chef ; que, pour le surplus, les faits de chantage invoqués par le plaignant ne reposent sur aucune allégation précise, ni sur des faits concrets desquels on puisse tirer une menace de révélation ou d'imputation faits dans le dessein d'obtenir l'un des avantages énumérés à l'article 312-10 du Code pénal ; qu'ainsi en va-t-il de la phrase prêtée à Philippe X... : "moi j'ai les mains propres, contrairement à d'autres, et ce n'est pas moi qui irai en correctionnelle", tout comme il en va de courriers échangés entre les parties et du mémoire déposé par Philippe X... devant le tribunal administratif, documents que le plaignant Gérard Y... s'est borné à invoquer sans citer le moindre passage révélateur du chantage dénoncé ; "alors, d'une part, que caractérise l'infraction de chantage, une menace implicite ou par allusions parfaitement intelligibles pour la victime à qui elle s'adresse dans le dessein de lui extorquer une somme d'argent ; qu'ainsi, comme l'a fait valoir le CFGA dans ses conclusions d'appel et dans sa plainte, les remarques de Philippe X... déclarant, dans le cadre du conflit relatif au paiement de sa prime de dynamisme professionnelle, que "l'intérêt de la Maison sera sauvegardé si nous trouvons un terrain d'entente" et que "moi, j'ai les mains propres, contrairement à d'autres, et ce n'est pas moi qui irai en correctionnelle" caractérisent l'infraction de chantage en ce qu'elles constituent des menaces indirectes exprimées en termes dénués de toute équivoque pour sa victime qui avait reçu des courriers lui reprochant de commettre des actes délictueux et ajoutant qu'un "dossier" était prêt à être déposé ; qu'en se bornant à considérer, pour fonder sa décision de non-lieu, que les faits de chantage invoqués par le CFGA ne reposaient sur aucune allégation précise ni sur des faits concrets desquels on puisse tirer une menace de révélation ou d'imputation, sans se prononcer sur d'éventuelles menaces indirectes contenues dans ces mêmes propos, l'arrêt attaqué qui ne comporte pas une motivation suffisante, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les faits de chantage étaient matériellement démontrés dès lors que le parquet de Troyes avait classé sans suite sa première plainte sur le fondement de cette infraction au seul motif que le préjudice était "peu important" et non pas que l'infraction n'était pas caractérisée, ce qui démontrait le caractère fondé d'une telle plainte ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour l'association Centre agréé de fiscalité et de gestion agricole de l'Aube, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 14 août 2002 sur la plainte déposée par la partie civile du chef de vol et de recel de vol ; "aux motifs que les documents qu'il est fait grief à Philippe X... d'avoir dérobés ou recélés se rapportent à des tâches juridiques, comptables ou analytiques qu'il avait qualité pour exécuter dans le cadre de ses fonctions de responsable du service comptable au sein du CFGA ; qu'en conséquence, que ces documents se soient trouvés en sa possession soit de son fait soit du fait de tiers qui les lui auraient remis, ils n'ont été frauduleusement ni soustraits, ni détenus ; qu'il n'y a donc pas de charges suffisantes de vol ou de recel à l'encontre de Philippe X... ; "alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui, contre le gré de son propriétaire, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive du vol ; que comme l'a fait valoir la partie civile dans ses écritures, si Philippe X... avait accès aux documents litigieux dans l'exercice de ses fonctions, son employeur en demeurant cependant propriétaire, il ne pouvait les conserver après la rupture de son contrat de travail pour pouvoir ensuite en disposer librement et les produire en justice ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout vol ou recel de vol, que Philippe X... était entré en possession des documents litigieux dans le cadre de ses fonctions, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire, de sorte que sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Baraduc et Duhamel pour Philippe X..., pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du Code pénal, les articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse d'un prétendu chantage imputé à Philippe X... ; "aux motifs que l'infraction de dénonciation calomnieuse ne peut être utilement poursuivie qu'autant qu'elle porte sur un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact ; qu'en l'espèce, le doute qui subsiste sur la réalité des propos que Gérard Y... a prêtés à Philippe X... ne permet pas d'affirmer que ce dernier ne les a jamais tenus, en sorte qu'il n'y a pas, en la cause, de charges suffisantes contre Gérard Y... d'avoir connu l'inexactitude du chantage qu'il a imputé à Philippe X... et qu'il a dénoncé ; "alors que, d'une part, la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation dont elle est saisie, dès lors que les faits dénoncés peuvent légalement faire l'objet d'une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils peuvent recevoir une qualification pénale ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a uniquement statué sur la dénonciation calomnieuse par Gérard Y... d'un prétendu chantage qu'il imputait à Philippe X... lors d'une audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes le 6 mai 1998, démenti par les membres de cette juridiction, ainsi que sur des courriers et un mémoire de Philippe X... devant le tribunal administratif ; que la chambre de l'instruction ne s'est, en revanche, pas prononcée sur l'autre chantage que Gérard Y... a imputé à Philippe X..., qui aurait eu lieu lors de l'entretien préalable à une sanction le 21 avril 1998 (arrêt, p. 4 3), à propos duquel une décision de non-lieu a été rendue, les menaces alléguées n'étant pas caractérisées ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur le caractère fallacieux de cette accusation de chantage faite par Gérard Y..., de mauvaise foi, relativement aux propos tenus lors de l'entretien préalable au licenciement de Philippe X... du 21 avril 1998, la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'instruire sur tous les faits dont elle était saisie, en violation des textes ci-dessus ; "alors que, d'autre part, la mauvaise foi du plaignant, caractéristique de la dénonciation calomnieuse, est révélée par la connaissance certaine de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, Philippe X... faisait valoir dans son mémoire (p. 10) que Gérard Y... n'avait aucun doute su l'absence de chantage, qu'il a pourtant dénoncé calomnieusement, et avait même la connaissance certaine de ce que Philippe X... avait seulement fait valoir ses droits de la défense de salarié à la suite de la suppression de sa prime de dynamisme et, en sa qualité de chef du service comptable, avait exprimé sa divergence d'analyse avec son employeur sur la licéité d'une facturation litigieuse ; que pour avoir omis de répondre à ce moyen péremptoire, qui établissait la mauvaise foi de Gérard Y..., l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Philippe X... des chefs de chantage et vol, ni contre Gérard Y... du chef de dénonciation calomnieuse ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en va de même des pourvois en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2005
Référence
613726a1cd580146774272da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel