Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 613726a1cd580146774272db
- Date
- 19 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du Code civil, L. 242-6, L. 243-1 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Jean X... ne conteste pas, non plus, la matérialité de l'avance de trésorerie qui a dépassé 1 000 000 francs et qui a duré plus d'un an, consentie par la SA Vert Coteau à la SA Clinique Florens ; qu'il fait valoir, toutefois, qu'en raison du projet de transfert des lits, il s'était constitué un groupe de sociétés entre la SA Vert Coteau et la SA Clinique de Florens ; que, dans ces conditions, l'avance de trésorerie, dès lors qu'elle était destinée à " éviter que les difficultés de Florens n'entraînent la disparition irrémédiable de celle-ci (concl. page 7), était justifiée par l'intérêt du groupe ; qu'à supposer établie l'existence du groupe de sociétés invoqué par Jean X..., le concours financier apporté par celui-ci à la société Clinique Florens - dans laquelle il était directement intéressé en sa qualité de président du conseil d'administration et de principal actionnaire, via l'EURL Jean X... - ne devait pas excéder les possibilités financières de la SA Vert Coteau ; qu'il est établi par les éléments du dossier qu'au cours de l'année 1997 et le premier semestre de l'année 1998, période durant laquelle l'avance de trésorerie a été consentie, la SA Vert Coteau connaissait de grandes difficultés financières, marquées par plusieurs inscriptions de privilège au profit de la sécurité sociale et par des majorations de retard imposées par les ASSEDIC d'un montant de 718 418 francs ; qu'il s'ensuit que les avances de trésorerie consenties par le prévenu excédaient les possibilités financières de la société qu'il dirigeait ; que de ce fait également l'infraction est constituée ; que le prévenu " fait encore valoir que l'avance de trésorerie a été opérée avec l'accord du conseil d'administration ; que si elles ne font pas disparaître l'infraction, ces circonstances doivent faire bénéficier le prévenu d'une application modérée de la, loi pénale " ; "alors, d'une part, que le fait pour le dirigeant d'une société de faire des avances de trésorerie à une autre société d'un groupe, sans aucune dissimulation, n'est constitutif d'abus de biens sociaux que si ces avances sont sans contrepartie présente ou future pour elle et si elles rendent la survie de la société dont elles proviennent impossible ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'aide apportée par la société Vert Coteau à la clinique Florens, sous forme d'avance de trésorerie, destinée à permettre le rachat des lits de la clinique Florens et ayant eu pour contrepartie ultérieure la passation d'un certain nombre de contrats de fourniture de matériel et de postes ambulatoires nécessaires à l'activité de la clinique Vert Coteau, outre un contrat de location-gérance de la clinique Florens était de nature à affecter la survie de la société ; "alors, d'autre part, que l'abus de bien sociaux suppose la preuve de la mauvaise foi de son auteur ; qu'un acte n'est pas effectué avec la conscience de porter atteinte à l'intérêt social et à des fins personnelles lorsqu'il est accompli avec l'autorisation du conseil d'administration de la société, sauf preuve d'une fraude au consentement de cet organe ou de pressions exercées sur ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel constatait que l'avance de trésorerie avait été opérée avec l'accord du conseil d'administration, la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer considérer que les faits avaient été commis de mauvaise foi ; "alors, enfin, que l'abus de biens sociaux suppose la preuve de mauvaise foi de son auteur; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'établir que Jean X... en faisant prêter plus d'un million de francs à la clinique Florens savait que l'avance de trésorerie qu'il faisait consentir à la clinique Florens était excessive au regard des capacités financières de la société Vert Coteau et des avantages qu'elle pouvait en tirer dans l'avenir" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 242-6, L. 243-1 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la position débitrice du compte courant de Jean X... à la SA Vert Coteau est établie par l'audit comptable ; qu'elle n'est pas contestée par le prévenu ; que le solde débiteur a dépassé un montant de 400 000 francs au cours de l'année 1997, avant d'être résorbé par la suite ; que l'infraction est constituée ; que le prévenu " fait encore valoir que l'avance de trésorerie a été opérée avec l'accord du conseil d'administration ; que si elles ne font pas disparaître l'infraction, ces circonstances doivent faire bénéficier le prévenu d'une application modérée de la loi pénale " ; "alors, d'une part, que le seul fait de constater qu'un compte courant d'associé est temporairement débiteur n'est pas de nature à lui seul à établir l'existence d'abus de biens sociaux, dès lors qu'il n'est pas précisé à quelles fins les fonds ont été utilisés et si cette utilisation a été contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, en se contentant de constater que le compte courant d'associé de Jean X... a été débiteur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants pour caractériser l'abus de biens sociaux ; "alors, d'autre part, que, dans les conclusions déposées pour Jean X..., il a été soutenu que si son compte courant d'associé avait été parfois débiteur, une telle situation trouvait sa contrepartie dans le fait que le compte courant d'associé avait été longtemps créditeur sans que Jean X... reçoive aucun intérêt et par le fait qu'il avait à de nombreuses reprises avancé des fonds personnels pour payer des créanciers de la société Vert Coteau, ce qui excluait toute recherche d'un intérêt purement personnel, et toute volonté de porter atteinte à l'intérêt social, dans l'utilisation du compte courant d'associé ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors, enfin, que l'abus de bien sociaux suppose la preuve de la mauvaise foi de son auteur ; qu'un acte n'est pas accompli avec la conscience de porter atteinte à l'intérêt social et à des fins personnelles lorsqu'il est effectué avec l'autorisation du conseil d'administration de la société, sauf preuve d'une fraude au consentement de cet organe ou de pressions exercées sur ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel constatait que l'avance de trésorerie avait été opérée avec l'accord du conseil d'administration, avance de trésorerie dont rien n'établit, dans l'arrêt, qu'elle n'avait pas été tirée pour partie sur le compte courant d'associé du prévenu, la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer considérer que les faits avaient été commis de mauvaise foi" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 5 mai 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 1382 du Code civil, L. 242-6, L. 243-1 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que Jean X... ne conteste pas, non plus, la matérialité de l'avance de trésorerie qui a dépassé 1 000 000 francs et qui a duré plus d'un an, consentie par la SA Vert Coteau à la SA Clinique Florens ; qu'il fait valoir, toutefois, qu'en raison du projet de transfert des lits, il s'était constitué un groupe de sociétés entre la SA Vert Coteau et la SA Clinique de Florens ; que, dans ces conditions, l'avance de trésorerie, dès lors qu'elle était destinée à " éviter que les difficultés de Florens n'entraînent la disparition irrémédiable de celle-ci (concl. page 7), était justifiée par l'intérêt du groupe ; qu'à supposer établie l'existence du groupe de sociétés invoqué par Jean X..., le concours financier apporté par celui-ci à la société Clinique Florens - dans laquelle il était directement intéressé en sa qualité de président du conseil d'administration et de principal actionnaire, via l'EURL Jean X... - ne devait pas excéder les possibilités financières de la SA Vert Coteau ; qu'il est établi par les éléments du dossier qu'au cours de l'année 1997 et le premier semestre de l'année 1998, période durant laquelle l'avance de trésorerie a été consentie, la SA Vert Coteau connaissait de grandes difficultés financières, marquées par plusieurs inscriptions de privilège au profit de la sécurité sociale et par des majorations de retard imposées par les ASSEDIC d'un montant de 718 418 francs ; qu'il s'ensuit que les avances de trésorerie consenties par le prévenu excédaient les possibilités financières de la société qu'il dirigeait ; que de ce fait également l'infraction est constituée ; que le prévenu " fait encore valoir que l'avance de trésorerie a été opérée avec l'accord du conseil d'administration ; que si elles ne font pas disparaître l'infraction, ces circonstances doivent faire bénéficier le prévenu d'une application modérée de la, loi pénale " ; "alors, d'une part, que le fait pour le dirigeant d'une société de faire des avances de trésorerie à une autre société d'un groupe, sans aucune dissimulation, n'est constitutif d'abus de biens sociaux que si ces avances sont sans contrepartie présente ou future pour elle et si elles rendent la survie de la société dont elles proviennent impossible ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'aide apportée par la société Vert Coteau à la clinique Florens, sous forme d'avance de trésorerie, destinée à permettre le rachat des lits de la clinique Florens et ayant eu pour contrepartie ultérieure la passation d'un certain nombre de contrats de fourniture de matériel et de postes ambulatoires nécessaires à l'activité de la clinique Vert Coteau, outre un contrat de location-gérance de la clinique Florens était de nature à affecter la survie de la société ; "alors, d'autre part, que l'abus de bien sociaux suppose la preuve de la mauvaise foi de son auteur ; qu'un acte n'est pas effectué avec la conscience de porter atteinte à l'intérêt social et à des fins personnelles lorsqu'il est accompli avec l'autorisation du conseil d'administration de la société, sauf preuve d'une fraude au consentement de cet organe ou de pressions exercées sur ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel constatait que l'avance de trésorerie avait été opérée avec l'accord du conseil d'administration, la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer considérer que les faits avaient été commis de mauvaise foi ; "alors, enfin, que l'abus de biens sociaux suppose la preuve de mauvaise foi de son auteur; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel d'établir que Jean X... en faisant prêter plus d'un million de francs à la clinique Florens savait que l'avance de trésorerie qu'il faisait consentir à la clinique Florens était excessive au regard des capacités financières de la société Vert Coteau et des avantages qu'elle pouvait en tirer dans l'avenir" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 242-6, L. 243-1 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la position débitrice du compte courant de Jean X... à la SA Vert Coteau est établie par l'audit comptable ; qu'elle n'est pas contestée par le prévenu ; que le solde débiteur a dépassé un montant de 400 000 francs au cours de l'année 1997, avant d'être résorbé par la suite ; que l'infraction est constituée ; que le prévenu " fait encore valoir que l'avance de trésorerie a été opérée avec l'accord du conseil d'administration ; que si elles ne font pas disparaître l'infraction, ces circonstances doivent faire bénéficier le prévenu d'une application modérée de la loi pénale " ; "alors, d'une part, que le seul fait de constater qu'un compte courant d'associé est temporairement débiteur n'est pas de nature à lui seul à établir l'existence d'abus de biens sociaux, dès lors qu'il n'est pas précisé à quelles fins les fonds ont été utilisés et si cette utilisation a été contraire à l'intérêt social ; qu'en l'espèce, en se contentant de constater que le compte courant d'associé de Jean X... a été débiteur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants pour caractériser l'abus de biens sociaux ; "alors, d'autre part, que, dans les conclusions déposées pour Jean X..., il a été soutenu que si son compte courant d'associé avait été parfois débiteur, une telle situation trouvait sa contrepartie dans le fait que le compte courant d'associé avait été longtemps créditeur sans que Jean X... reçoive aucun intérêt et par le fait qu'il avait à de nombreuses reprises avancé des fonds personnels pour payer des créanciers de la société Vert Coteau, ce qui excluait toute recherche d'un intérêt purement personnel, et toute volonté de porter atteinte à l'intérêt social, dans l'utilisation du compte courant d'associé ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors, enfin, que l'abus de bien sociaux suppose la preuve de la mauvaise foi de son auteur ; qu'un acte n'est pas accompli avec la conscience de porter atteinte à l'intérêt social et à des fins personnelles lorsqu'il est effectué avec l'autorisation du conseil d'administration de la société, sauf preuve d'une fraude au consentement de cet organe ou de pressions exercées sur ce dernier ; que dès lors que la cour d'appel constatait que l'avance de trésorerie avait été opérée avec l'accord du conseil d'administration, avance de trésorerie dont rien n'établit, dans l'arrêt, qu'elle n'avait pas été tirée pour partie sur le compte courant d'associé du prévenu, la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer considérer que les faits avaient été commis de mauvaise foi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
613726a1cd580146774272db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel