Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 613726a1cd580146774272e1
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, 335 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Franck Y..., frère de la partie civile et beau-fils de l'accusé, a été entendu par la cour d'assises après avoir prêté le serment prévu par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors que le beau-fils et allié de l'accusé ne pouvait être entendu sous la foi du serment, en violation de l'article 335-4 du Code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle non bis in idem, des articles 222-23, 121-4 et 121-13 du Code pénal ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir commis des viols entre 1983 et 1989 sur la personne de la victime (question n° 1) et entre 1989 et 1992 (question n° 7) et, sur ces mêmes périodes, d'avoir commis des tentatives de viols sur la même victime (question n 4 et question n° 9) ; "alors que, d'une part, la Cour et le jury ne pouvaient, sans se contredire et entacher leurs questions de complexité, et donc de nullité, retenir la culpabilité de l'accusé pour plusieurs viols et plusieurs tentatives de viols sur les mêmes périodes de temps, sans que le libellé des questions permette de distinguer les différents faits de viols, condamnés globalement à deux reprises, des différentes tentatives de viols, condamnées globalement également à deux reprises ; "alors que, d'autre part, en déclarant l'accusé, dans ces conditions, deux fois coupable de viols et deux fois coupable de tentatives de viols, la cour d'assises a violé la règle non bis in idem, suivant laquelle un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; "alors que, de troisième part, la réunion dans une même question de plusieurs actes criminels ou délictuels constituant des infractions instantanées caractérise une atteinte au principe du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose que les charges pesant contre l'accusé soient précises, complètes et détaillées ; "alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que les actes de viols et de tentatives de viols avaient été commis avec "violence, contrainte ou surprise", reproduisant ainsi les termes de la loi, sans spécifier en quoi consistaient en fait ces éléments de violence, contrainte ou surprise, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 353 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'instruction prescrite par les dispositions de l'article 353 du Code de procédure pénale ait été affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; "alors qu'en vertu de l'article 353, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, cette prescription est obligatoire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 25 juin 2004, qui, pour viols et tentatives de viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire complémentaire déposé le 4 avril 2005 : Attendu que le mémoire complémentaire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 3, 335 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Franck Y..., frère de la partie civile et beau-fils de l'accusé, a été entendu par la cour d'assises après avoir prêté le serment prévu par l'article 331, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; "alors que le beau-fils et allié de l'accusé ne pouvait être entendu sous la foi du serment, en violation de l'article 335-4 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en admettant que le témoin visé au moyen ait eu la qualité d'une des personnes désignées à l'article 335 du Code de procédure pénale, son audition sous serment n'entraîne pas la nullité, aux termes de l'article 336, alinéa 1er, du même Code, le ministère public ni aucune des parties ne s'étant opposés à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la règle non bis in idem, des articles 222-23, 121-4 et 121-13 du Code pénal ; "en ce qu'il résulte de la feuille des questions que l'accusé a été déclaré coupable d'avoir commis des viols entre 1983 et 1989 sur la personne de la victime (question n° 1) et entre 1989 et 1992 (question n° 7) et, sur ces mêmes périodes, d'avoir commis des tentatives de viols sur la même victime (question n 4 et question n° 9) ; "alors que, d'une part, la Cour et le jury ne pouvaient, sans se contredire et entacher leurs questions de complexité, et donc de nullité, retenir la culpabilité de l'accusé pour plusieurs viols et plusieurs tentatives de viols sur les mêmes périodes de temps, sans que le libellé des questions permette de distinguer les différents faits de viols, condamnés globalement à deux reprises, des différentes tentatives de viols, condamnées globalement également à deux reprises ; "alors que, d'autre part, en déclarant l'accusé, dans ces conditions, deux fois coupable de viols et deux fois coupable de tentatives de viols, la cour d'assises a violé la règle non bis in idem, suivant laquelle un même fait ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; "alors que, de troisième part, la réunion dans une même question de plusieurs actes criminels ou délictuels constituant des infractions instantanées caractérise une atteinte au principe du procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui impose que les charges pesant contre l'accusé soient précises, complètes et détaillées ; "alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que les actes de viols et de tentatives de viols avaient été commis avec "violence, contrainte ou surprise", reproduisant ainsi les termes de la loi, sans spécifier en quoi consistaient en fait ces éléments de violence, contrainte ou surprise, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ; que, d'une part, ces questions se rapportent à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; que, d'autre part, posées dans les termes de la loi, elles caractérisent le crime de viol prévu par les articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 353 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'instruction prescrite par les dispositions de l'article 353 du Code de procédure pénale ait été affichée en gros caractères dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; "alors qu'en vertu de l'article 353, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, cette prescription est obligatoire" ; Attendu qu'il n'est pas établi que l'instruction prévue par l'article 353 du Code de procédure pénale n'ait pas été affichée dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations ; Que l'accomplissement de cette formalité n'a pas à être constatée par le procès-verbal des débats ; Qu'au surplus, les prescriptions de l'article susvisé n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de leur inobservation ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
613726a1cd580146774272e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel