Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 613726a1cd580146774272e2
- Date
- 19 mai 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Me Z... des chefs de faux et usage de faux et rejeté la demande d'indemnisation de ses préjudices présentée par Jeanine Y... ; "aux motifs que, les conclusions des rapports des quatre experts en écriture n'établissent pas que Me Z... ait signé le faux allégué, ceux-ci faisant état d'une simple présomption, ce qui ne permet pas d'établir que celui-ci soit l'auteur du faux incriminé en l'absence d'autres éléments de preuve déterminants et indiscutables ; que, par ailleurs, lorsqu'il a fait usage de ce document, rien ne prouve qu'au moment de la rédaction de l'acte du 18 janvier 1999, Me Z... se soit alors aperçu que la signature de la procuration du 24 mars 1997, au nom de Robert X..., était fausse même si, ultérieurement, devant le magistrat instructeur, il a reconnu qu'elle l'était ; qu'il ne peut donc pas être convaincu d'avoir fait usage d'un document qu'il savait faux lors de la rédaction de l'acte authentique ; qu'il y a lieu de le renvoyer des fins des deux chefs de la poursuite ; qu'il y a lieu de débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes, compte tenu de la relaxe prononcée ; "alors, d'une part, qu'en constatant, dans un premier temps, l'existence de présomptions concordantes à l'encontre de Me Z..., selon lesquelles il serait l'auteur du faux en écriture, tout en affirmant, dans un second temps, qu'à défaut d'autres éléments de preuve déterminants et incontestables, il n'était pas établi que Me Z... soit l'auteur du faux, alors pourtant que l'existence de présomptions de fait suffisent à établir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a statué par voie de motifs contradictoires et privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, le juge pénal doit se prononcer sur la culpabilité du prévenu au regard de l'ensemble des faits dont il est saisi ; qu'en décidant que l'élément moral de l'infraction d'usage de faux ne pouvait être imputé à Me Z... aux motifs qu'il pouvait très bien avoir réalisé a posteriori sa méprise sur l'authenticité du pouvoir, sans s'expliquer sur la circonstance qu'un notaire avisé, censé être rigoureusement attentif à l'intégrité des actes qui lui sont soumis, émanant de surcroît d'une personne dont il est le notaire de famille, ne pouvait pas manquer de s'apercevoir de l'irrégularité du pouvoir du 24 mars 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 441-1 du Code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanine, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 10 juin 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean- Paul Z... des chefs de faux et usage ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Me Z... des chefs de faux et usage de faux et rejeté la demande d'indemnisation de ses préjudices présentée par Jeanine Y... ; "aux motifs que, les conclusions des rapports des quatre experts en écriture n'établissent pas que Me Z... ait signé le faux allégué, ceux-ci faisant état d'une simple présomption, ce qui ne permet pas d'établir que celui-ci soit l'auteur du faux incriminé en l'absence d'autres éléments de preuve déterminants et indiscutables ; que, par ailleurs, lorsqu'il a fait usage de ce document, rien ne prouve qu'au moment de la rédaction de l'acte du 18 janvier 1999, Me Z... se soit alors aperçu que la signature de la procuration du 24 mars 1997, au nom de Robert X..., était fausse même si, ultérieurement, devant le magistrat instructeur, il a reconnu qu'elle l'était ; qu'il ne peut donc pas être convaincu d'avoir fait usage d'un document qu'il savait faux lors de la rédaction de l'acte authentique ; qu'il y a lieu de le renvoyer des fins des deux chefs de la poursuite ; qu'il y a lieu de débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes, compte tenu de la relaxe prononcée ; "alors, d'une part, qu'en constatant, dans un premier temps, l'existence de présomptions concordantes à l'encontre de Me Z..., selon lesquelles il serait l'auteur du faux en écriture, tout en affirmant, dans un second temps, qu'à défaut d'autres éléments de preuve déterminants et incontestables, il n'était pas établi que Me Z... soit l'auteur du faux, alors pourtant que l'existence de présomptions de fait suffisent à établir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a statué par voie de motifs contradictoires et privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, le juge pénal doit se prononcer sur la culpabilité du prévenu au regard de l'ensemble des faits dont il est saisi ; qu'en décidant que l'élément moral de l'infraction d'usage de faux ne pouvait être imputé à Me Z... aux motifs qu'il pouvait très bien avoir réalisé a posteriori sa méprise sur l'authenticité du pouvoir, sans s'expliquer sur la circonstance qu'un notaire avisé, censé être rigoureusement attentif à l'intégrité des actes qui lui sont soumis, émanant de surcroît d'une personne dont il est le notaire de famille, ne pouvait pas manquer de s'apercevoir de l'irrégularité du pouvoir du 24 mars 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 441-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
613726a1cd580146774272e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel