Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272e3
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, des articles L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, en l'occurrence, l'omission de mettre hors tension un ouvrage électrique identifié sous tension ; "aux motifs qu'" il appartient au chef d'entreprise ou, en cas de délégation de pouvoirs, au délégataire, de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; que l'article 174 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques dispose : " le chef d'établissement ou le travailleur indépendant ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour des raisons qu'il juge impérieuses, effectuer la mise hors tension. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit se conformer aux prescriptions des articles 176 à 179 du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 175 du même décret : " lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique - souterraine ou non - qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications, utiles pour l'organisation des travaux, ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après. Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est en possession d'une " attestation de mise hors tension ", écrite, datée et signée de l'exploitant. Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit s'assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe un avis de cessation de travail qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge. Lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant a délivré l'avis de cessation de travail, il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle attestation de mise hors tension. L'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation de travail doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail. La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour avec le numéro d'enregistrement lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution. Toutefois, dans le cas de travaux exécutés au voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors : 1 ) n'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; 2 ) signaler de façon visible la mise hors tension ; 3 ) se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; 4 ) ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger " ; qu'en l'espèce, alors qu'il avait été convenu de mettre les installations électriques hors tension ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion de chantier du 14 février 1997, des explications de Daniel Y... et des conclusions du prévenu, aucune demande en ce sens n'avait été faite auprès des services compétents d'EDF concernant le bâtiment situé 10 rue Baussenque à Marseille ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les services d'EDF n'avaient pas fait connaître à la société THEG SA, par écrit, comme l'exige l'article 174 du décret du 8 janvier 1965, qu'ils ne pouvaient effectuer la mise hors tension ; que, dès lors, en l'absence d'un tel écrit, les dispositions de l'article 175 du même décret étaient applicables ; que ces dispositions faisaient obligation au chef d'entreprise ou à son délégataire soit de demander aux services compétents d'EDF de faire procéder à la mise hors tension de la ligne électrique, soit, après accord écrit de ces services, de procéder lui-même à la mise hors tension avant les travaux ; que ces travaux ne pouvaient commencer, dans le premier cas, sans que le chef d'entreprise ou son délégataire n'ait été en possession d'une "attestation de mise hors tension écrite, datée et signée de l'exploitant", en l'espèce, le responsable du service d'exploitation d'EDF, dans le second cas, sans que le chef d'entreprise ou son délégataire n'ait été en possession d'un accord écrit de ce service et sans qu'il n'ait alors lui-même vérifié que la mise hors tension était effective ; que ces dispositions, applicables à la société THEG SA, entreprise de bâtiments et de travaux publics, n'ont pas été respectées ; que l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965 susvisé incombait personnellement au prévenu, titulaire d'une délégation de pouvoirs non contestée ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable de l'infraction aux règles de sécurité reprochée " ; "1 / alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, seule une mesure de protection des tiers pouvait être mise en place sur le chantier puisque EDF avait confirmé l'impossibilité de mettre l'immeuble hors tension dans un courrier du 23 décembre 1997 ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir respecté la procédure de mise hors tension de l'immeuble tout en constatant que EDF avait admis que seule une mesure de protection des tiers s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2 / alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, lors de la réunion de chantier du 14 février 1997, le maître d'oeuvre, Marseille Habitat, avait affirmé avoir fait le nécessaire pour la protection du chantier en indiquant que l'ensemble des abonnements EDF avait été résilié et en confirmant que tous les immeubles étaient isolés ; qu'en imputant au prévenu un non-respect de la procédure de mise hors tension tout en constatant que le maître d'oeuvre avait affirmé avoir réalisé les démarches relatives à la protection du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, des articles L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de blessures involontaires ; "aux motifs que " depuis les faits, est entrée en vigueur la loi du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non intentionnels, ayant modifié l'article 121-3 du Code pénal aux termes duquel, désormais, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que les faits de blessures involontaires reprochés au prévenu doivent être examinés au regard de ces dispositions nouvelles plus favorables, d'application immédiate ; qu'il résulte de la procédure que Z... El A..., salarié de la société THEG SA, est intervenu sur instruction de son employeur, le 15 juillet 1997 (sic) dans l'immeuble situé ... pour dégager les décombres du rez-de-chaussée de ce bâtiment avant coulage d'une dalle ; que l'installation électrique de cet immeuble aurait dû, selon le compte rendu de la réunion de chantier du 14 février 1997 et selon les dispositions de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, être mise hors tension ; que, mis en présence d'un câble de branchement demeuré sous tension et non signalé comme tel, Z... El A... l'a sectionné en croyant, légitimement, que la mise hors tension avait été effectuée ; que, selon les propres déclarations du prévenu : " s'il y avait eu une signalisation ou si le pied de colonne avait été laissé, la victime ne l'aurait pas touché " ; qu'en réalité, le pied de colonne n'avait pas été enlevé au cours des travaux réalisés par la société THEG SA mais trois ans plus tôt ; qu'il ne pouvait y avoir de signalisation en l'absence de toute intervention d'EDF dans cet immeuble, faute d'une demande adéquate présentée par la société THEG SA ; que le prévenu, contrôleur des travaux, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ne pouvait ignorer cette situation ; que l'accident dont Z... El A... a été victime n'aurait pu se produire si le prévenu avait, comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, procédé ou fait procédé, avant le commencent des travaux à la mise hors tension de la ligne électrique selon les modes prévus à cet article et s'était assuré de la mise hors tension effective de cette ligne ; qu'en omettant de respecter ces règles de sécurité, le prévenu a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage dont Z... El A... a été victime et a commis une faute caractérisée exposant ce salarié à un risque d'une particulière gravité, qu'en sa qualité de conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs, il ne pouvait ignorer ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer également coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de trois mois " ; "alors que tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, lors de la réunion de chantier du 14 février 1997, le maître d'oeuvre, Marseille Habitat, avait affirmé avoir fait le nécessaire pour la protection du chantier en indiquant que l'ensemble des abonnements EDF avait été résilié et en confirmant que tous les immeubles étaient isolés ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu sans rechercher si, en l'état du procès-verbal de réunion de chantier du 14 février 1997, Pierre X... ne pouvait légitimement ignorer l'existence d'un risque pour les ouvriers sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, - LA SA TRAVAUX HYDRAULIQUES ENTREPRISE GENERALE, (THEG), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 juillet 2005, qui pour blessures involontaires et infraction à la sécurité des travailleurs, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, des articles L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, en l'occurrence, l'omission de mettre hors tension un ouvrage électrique identifié sous tension ; "aux motifs qu'" il appartient au chef d'entreprise ou, en cas de délégation de pouvoirs, au délégataire, de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; que l'article 174 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques dispose : " le chef d'établissement ou le travailleur indépendant ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour des raisons qu'il juge impérieuses, effectuer la mise hors tension. Dans ce dernier cas, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit se conformer aux prescriptions des articles 176 à 179 du présent décret " ; qu'aux termes de l'article 175 du même décret : " lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique - souterraine ou non - qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications, utiles pour l'organisation des travaux, ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après. Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est en possession d'une " attestation de mise hors tension ", écrite, datée et signée de l'exploitant. Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit s'assurer que le personnel a évacué le chantier ou ne court plus aucun risque. Il établit alors et signe un avis de cessation de travail qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge. Lorsque le chef d'établissement ou le travailleur indépendant a délivré l'avis de cessation de travail, il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle attestation de mise hors tension. L'attestation de mise hors tension et l'avis de cessation de travail doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail. La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour avec le numéro d'enregistrement lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution. Toutefois, dans le cas de travaux exécutés au voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A au sens de l'article 171 du présent décret, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors : 1 ) n'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; 2 ) signaler de façon visible la mise hors tension ; 3 ) se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; 4 ) ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger " ; qu'en l'espèce, alors qu'il avait été convenu de mettre les installations électriques hors tension ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion de chantier du 14 février 1997, des explications de Daniel Y... et des conclusions du prévenu, aucune demande en ce sens n'avait été faite auprès des services compétents d'EDF concernant le bâtiment situé 10 rue Baussenque à Marseille ; que, contrairement à ce que soutient le prévenu, les services d'EDF n'avaient pas fait connaître à la société THEG SA, par écrit, comme l'exige l'article 174 du décret du 8 janvier 1965, qu'ils ne pouvaient effectuer la mise hors tension ; que, dès lors, en l'absence d'un tel écrit, les dispositions de l'article 175 du même décret étaient applicables ; que ces dispositions faisaient obligation au chef d'entreprise ou à son délégataire soit de demander aux services compétents d'EDF de faire procéder à la mise hors tension de la ligne électrique, soit, après accord écrit de ces services, de procéder lui-même à la mise hors tension avant les travaux ; que ces travaux ne pouvaient commencer, dans le premier cas, sans que le chef d'entreprise ou son délégataire n'ait été en possession d'une "attestation de mise hors tension écrite, datée et signée de l'exploitant", en l'espèce, le responsable du service d'exploitation d'EDF, dans le second cas, sans que le chef d'entreprise ou son délégataire n'ait été en possession d'un accord écrit de ce service et sans qu'il n'ait alors lui-même vérifié que la mise hors tension était effective ; que ces dispositions, applicables à la société THEG SA, entreprise de bâtiments et de travaux publics, n'ont pas été respectées ; que l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965 susvisé incombait personnellement au prévenu, titulaire d'une délégation de pouvoirs non contestée ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer coupable de l'infraction aux règles de sécurité reprochée " ; "1 / alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, seule une mesure de protection des tiers pouvait être mise en place sur le chantier puisque EDF avait confirmé l'impossibilité de mettre l'immeuble hors tension dans un courrier du 23 décembre 1997 ; qu'en reprochant au prévenu de ne pas avoir respecté la procédure de mise hors tension de l'immeuble tout en constatant que EDF avait admis que seule une mesure de protection des tiers s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2 / alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, lors de la réunion de chantier du 14 février 1997, le maître d'oeuvre, Marseille Habitat, avait affirmé avoir fait le nécessaire pour la protection du chantier en indiquant que l'ensemble des abonnements EDF avait été résilié et en confirmant que tous les immeubles étaient isolés ; qu'en imputant au prévenu un non-respect de la procédure de mise hors tension tout en constatant que le maître d'oeuvre avait affirmé avoir réalisé les démarches relatives à la protection du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, des articles L. 263-2-1 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de blessures involontaires ; "aux motifs que " depuis les faits, est entrée en vigueur la loi du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non intentionnels, ayant modifié l'article 121-3 du Code pénal aux termes duquel, désormais, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que les faits de blessures involontaires reprochés au prévenu doivent être examinés au regard de ces dispositions nouvelles plus favorables, d'application immédiate ; qu'il résulte de la procédure que Z... El A..., salarié de la société THEG SA, est intervenu sur instruction de son employeur, le 15 juillet 1997 (sic) dans l'immeuble situé ... pour dégager les décombres du rez-de-chaussée de ce bâtiment avant coulage d'une dalle ; que l'installation électrique de cet immeuble aurait dû, selon le compte rendu de la réunion de chantier du 14 février 1997 et selon les dispositions de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, être mise hors tension ; que, mis en présence d'un câble de branchement demeuré sous tension et non signalé comme tel, Z... El A... l'a sectionné en croyant, légitimement, que la mise hors tension avait été effectuée ; que, selon les propres déclarations du prévenu : " s'il y avait eu une signalisation ou si le pied de colonne avait été laissé, la victime ne l'aurait pas touché " ; qu'en réalité, le pied de colonne n'avait pas été enlevé au cours des travaux réalisés par la société THEG SA mais trois ans plus tôt ; qu'il ne pouvait y avoir de signalisation en l'absence de toute intervention d'EDF dans cet immeuble, faute d'une demande adéquate présentée par la société THEG SA ; que le prévenu, contrôleur des travaux, titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, ne pouvait ignorer cette situation ; que l'accident dont Z... El A... a été victime n'aurait pu se produire si le prévenu avait, comme lui en faisaient obligation les dispositions de l'article 175 du décret du 8 janvier 1965, procédé ou fait procédé, avant le commencent des travaux à la mise hors tension de la ligne électrique selon les modes prévus à cet article et s'était assuré de la mise hors tension effective de cette ligne ; qu'en omettant de respecter ces règles de sécurité, le prévenu a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage dont Z... El A... a été victime et a commis une faute caractérisée exposant ce salarié à un risque d'une particulière gravité, qu'en sa qualité de conducteur de travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs, il ne pouvait ignorer ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de le déclarer également coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de trois mois " ; "alors que tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Pierre X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, lors de la réunion de chantier du 14 février 1997, le maître d'oeuvre, Marseille Habitat, avait affirmé avoir fait le nécessaire pour la protection du chantier en indiquant que l'ensemble des abonnements EDF avait été résilié et en confirmant que tous les immeubles étaient isolés ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu sans rechercher si, en l'état du procès-verbal de réunion de chantier du 14 février 1997, Pierre X... ne pouvait légitimement ignorer l'existence d'un risque pour les ouvriers sur le chantier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel