Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272e5
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-15, R. 225-10, R. 225-12 du Code de l'environnement, 9 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 2 000 euros et à l'interdiction de conserver ou d'obtenir un permis de chasse pendant deux années ; "aux motifs qu' "il n'est pas contesté que Jean X..., propriétaire de la chasse de Raboulet, était organisateur de la battue au grand gibier du 25 janvier 2003 qui réunissait 12 chasseurs à qui il avait donné diverses consignes dont certaines avaient manifestement pour but de faire échec dans la lettre et dans l'esprit au plan de chasse qui lui attribuait un chevreuil, un cerf mâle et deux femelles ; qu'aussi avait-il pris soin d'inviter les chasseurs à ne pas sonner la mort contrairement aux règles les plus élémentaires qui régissent le sport cynégétique, que, cependant, il avait pris la précaution de se rendre sans délai sur les lieux de la mort afin de constater l'identité de l'animal tué tout en s'abstenant volontairement d'apposer le bracelet correspondant et de modifier les consignes de tir en fonction du résultat constaté ; qu'encore, lors de la reprise de battue à 13 heures 45, il a, en toute connaissance de cause, donné la consigne de "tirer un grand mâle" ainsi que l'ont déclaré plusieurs chasseurs et qu'il l'a finalement admis devant les gardes ; que pour ces raisons la responsabilité pénale de Jean X... organisateur de la battue et bénéficiaire du plan de chasse sera retenue bien qu'il n'ait pas été établi qu'il soit l'auteur d'un ou de plusieurs tirs sur les animaux abattus ; que Jean X... ne rapporte pas la preuve que le daguet a été abattu en premier épuisant ainsi son contingent de bracelets mâle et l'autorisant par la suite à apposer un bracelet femelle sur le faon ; que les constatations des agents établissent le contraire alors que Jean X... avait expressément reconnu devant les gardes que vers 11 heures il avait constaté qu'un faon mâle avait été tué par Roger Y... et que, dans un premier temps, il avait admis qu'un daguet avait été également abattu ; qu'il n'est pas fait reproche à Jean X... d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 225-12 du Code de l'environnement qui fait obligation de procéder sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel au marquage de chaque animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux même de la capture, mais d'avoir chassé en contradiction au plan de chasse laquelle contravention définie à l'article 228-15 du Code de l'environnement est indifférente aux obligations de marquage ; qu'il appartenait à Jean X... de respecter scrupuleusement le plan qui lui était attribué et qui l'obligeait à n'autoriser les chasseurs qu'à tirer un chevreuil et 2 femelles dès lors qu'il avait constaté la mort d'un faon mâle ; qu'en effet, dès cet instant, il ne disposait plus de bracelet mâle mais simplement de deux bracelets femelles" ; "alors qu'aucun texte n'impose le marquage immédiat et donc chronologique du gibier abattu ; que ce dernier doit être muni d'un dispositif de marquage avant tout transport, ce qui a été fait en l'espèce (voir arrêt, p.10, 3) ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2000, les bracelets mâles et femelles pourront être apposés sans distinction de sexe sur les animaux de l'année sous réserve que l'attributaire ne dispose plus de bracelets correspondant au sexe de l'animal abattu ; qu'en conséquence, le faon, qui était un animal de l'année, pouvait être bagué femelle sans qu'il y ait violation du plan de chasse peu important qu'il ait été tué avant ou après le daguet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-15 et R. 228-18 du Code de l'environnement, 131-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de chasse à l'aide d'un véhicule et a ainsi pu porter la peine d'amende prononcée à son encontre à 2 000 euros ; "aux motifs que, "la circonstance aggravante d'usage d'une automobile (article 228-18) s'applique à l'auteur des infractions visées au chapitre VIII du Code de l'environnement Livre 11 titre II de la chasse sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que l'auteur était ou non en action de chasse au sens du Code de l'environnement" ; "alors que la circonstance aggravante d'usage d'une automobile ne saurait s'appliquer à l'organisateur d'une chasse poursuivi pour non respect du plan de chasse dès lors qu'une telle infraction supposant une abstention fautive et non un fait positif, l'usage d'un véhicule pour se rendre ou s'éloigner des lieux de l'infraction n'est pas de nature à avoir un quelconque lien avec la commission de l'infraction ; qu'en condamnant le prévenu à une amende d'un montant supérieur au maximum encouru en l'absence de cette circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2005, qui, pour chasse en contravention aux prescriptions du plan de chasse avec usage de véhicule, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, ainsi qu'à 2 ans d'interdiction de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-15, R. 225-10, R. 225-12 du Code de l'environnement, 9 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en conséquence, condamné à une amende de 2 000 euros et à l'interdiction de conserver ou d'obtenir un permis de chasse pendant deux années ; "aux motifs qu' "il n'est pas contesté que Jean X..., propriétaire de la chasse de Raboulet, était organisateur de la battue au grand gibier du 25 janvier 2003 qui réunissait 12 chasseurs à qui il avait donné diverses consignes dont certaines avaient manifestement pour but de faire échec dans la lettre et dans l'esprit au plan de chasse qui lui attribuait un chevreuil, un cerf mâle et deux femelles ; qu'aussi avait-il pris soin d'inviter les chasseurs à ne pas sonner la mort contrairement aux règles les plus élémentaires qui régissent le sport cynégétique, que, cependant, il avait pris la précaution de se rendre sans délai sur les lieux de la mort afin de constater l'identité de l'animal tué tout en s'abstenant volontairement d'apposer le bracelet correspondant et de modifier les consignes de tir en fonction du résultat constaté ; qu'encore, lors de la reprise de battue à 13 heures 45, il a, en toute connaissance de cause, donné la consigne de "tirer un grand mâle" ainsi que l'ont déclaré plusieurs chasseurs et qu'il l'a finalement admis devant les gardes ; que pour ces raisons la responsabilité pénale de Jean X... organisateur de la battue et bénéficiaire du plan de chasse sera retenue bien qu'il n'ait pas été établi qu'il soit l'auteur d'un ou de plusieurs tirs sur les animaux abattus ; que Jean X... ne rapporte pas la preuve que le daguet a été abattu en premier épuisant ainsi son contingent de bracelets mâle et l'autorisant par la suite à apposer un bracelet femelle sur le faon ; que les constatations des agents établissent le contraire alors que Jean X... avait expressément reconnu devant les gardes que vers 11 heures il avait constaté qu'un faon mâle avait été tué par Roger Y... et que, dans un premier temps, il avait admis qu'un daguet avait été également abattu ; qu'il n'est pas fait reproche à Jean X... d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 225-12 du Code de l'environnement qui fait obligation de procéder sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel au marquage de chaque animal abattu préalablement à tout transport et sur les lieux même de la capture, mais d'avoir chassé en contradiction au plan de chasse laquelle contravention définie à l'article 228-15 du Code de l'environnement est indifférente aux obligations de marquage ; qu'il appartenait à Jean X... de respecter scrupuleusement le plan qui lui était attribué et qui l'obligeait à n'autoriser les chasseurs qu'à tirer un chevreuil et 2 femelles dès lors qu'il avait constaté la mort d'un faon mâle ; qu'en effet, dès cet instant, il ne disposait plus de bracelet mâle mais simplement de deux bracelets femelles" ; "alors qu'aucun texte n'impose le marquage immédiat et donc chronologique du gibier abattu ; que ce dernier doit être muni d'un dispositif de marquage avant tout transport, ce qui a été fait en l'espèce (voir arrêt, p.10, 3) ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2000, les bracelets mâles et femelles pourront être apposés sans distinction de sexe sur les animaux de l'année sous réserve que l'attributaire ne dispose plus de bracelets correspondant au sexe de l'animal abattu ; qu'en conséquence, le faon, qui était un animal de l'année, pouvait être bagué femelle sans qu'il y ait violation du plan de chasse peu important qu'il ait été tué avant ou après le daguet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 228-15 et R. 228-18 du Code de l'environnement, 131-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de chasse à l'aide d'un véhicule et a ainsi pu porter la peine d'amende prononcée à son encontre à 2 000 euros ; "aux motifs que, "la circonstance aggravante d'usage d'une automobile (article 228-18) s'applique à l'auteur des infractions visées au chapitre VIII du Code de l'environnement Livre 11 titre II de la chasse sans qu'il soit nécessaire de distinguer selon que l'auteur était ou non en action de chasse au sens du Code de l'environnement" ; "alors que la circonstance aggravante d'usage d'une automobile ne saurait s'appliquer à l'organisateur d'une chasse poursuivi pour non respect du plan de chasse dès lors qu'une telle infraction supposant une abstention fautive et non un fait positif, l'usage d'un véhicule pour se rendre ou s'éloigner des lieux de l'infraction n'est pas de nature à avoir un quelconque lien avec la commission de l'infraction ; qu'en condamnant le prévenu à une amende d'un montant supérieur au maximum encouru en l'absence de cette circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Jean X... devra payer à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par l'association communale de chasse agréée de Ferrussac, l'association communale de chasse agréée de Langeac, l'association départementale des chasseurs de grand gibier de la Haute-Loire, l'association intercommunale de chasse agréée d'Aubazat, l'association les amis de la Ramade ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel