Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272e6
- Date
- 4 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Isabelle Y... est entrée en clinique le 22 août 2000 pour mettre au monde un enfant au terme de sa grossesse ; que Paul X..., médecin accoucheur, informé par la sage-femme, à 23 heures 58, de l'existence d'une souffrance foetale aiguë, a opté pour une extraction par voie basse en commençant la première tentative au forceps à 0 heures 30 ; que l'enfant, dont l'état de santé était compromis dès sa naissance intervenue à 1 heures 15, est décédé des suites d'une anoxie le 27 août 2000 ; Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt, qui constate, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas d'éléments pathologiques survenus pendant la grossesse et que les enregistrements ont confirmé, à partir de 23 heures 50, l'existence d'une bradycardie sévère et prolongée retient que le choix d'un accouchement par voie basse est la cause déterminante et directe du décès dû à une privation d'oxygène par ralentissement circulatoire partiel et prolongé imputable pour partie à la position circulaire du cordon ombilical que ce praticien aurait dû suspecter et essentiellement au caractère anormalement prolongé de l'extraction du nouveau-né dont l'accouchement relevait d'une césarienne en urgence qu'il était possible de pratiquer en temps utile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2005, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer la gynécologie-obstétrique ainsi que la médecine d'urgence, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Paul X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'exercer la gynécologie-obstétrique, ainsi que la médecine d'urgence, pour une durée de 10 ans ; "aux motifs qu'il ressort des conclusions concordantes des rapports d'expertises médico-légales (autopsie, examen anatomo-pathologique, expertise d'obstétrique et de néonatalogie, complément d'expertise) que le décès de l'enfant Allan a pour cause une privation d'oxygène par ralentissement circulatoire partiel prolongé imputable pour partie à la position circulaire du cordon ombilical et essentiellement au caractère anormalement prolongé de l'extraction du nouveau-né ; que l'expertise d'obstétrique et de néonatalogie explique cette prolongation anormale de l'extraction par le caractère inapproprié des applications de forceps en situation de souffrance foetal aiguë, consécutif à une erreur de jugement du docteur Paul X..., induite par la présence d'un circulaire serré imprévisible, gênant la descente foetal ; que par ailleurs, il ressort implicitement des développements de ce même rapport d'expertise que la concomitance entre les anomalies du rythme cardiaque foetal et les difficultés à obtenir l'engagement de la tête en partie moyenne ou basse, aurait dû alerter le docteur Paul X... sur le risque d'être en présence d'un cordon ombilical en position circulaire serrée ; que d'ailleurs, au cours des débats, le docteur Paul X... n'a contesté ni la teneur des développements dudit rapport ni les conclusions des experts ; qu'il a admis qu'il aurait dû procéder à une césarienne dès 0 heure 06, mais a fait valoir que compte tenu notamment de l'absence du médecin anesthésiste, de l'infirmière et de la panseuse, il n'était pas en mesure de pratiquer cette intervention et a opté pour la poursuite d'une extraction par voie basse dans le dessein de gagner du temps ; que les experts précisent qu'à compter de 23 heures 58, heure à laquelle la souffrance foetale a été constatée, le médecin disposait d'un délai de 10 minutes pour extraire le foetus par voie basse et qu'à l'issue de ce délai le recours à une césarienne s'imposait ; que le docteur Paul X..., qui ne conteste pas l'analyse précitée, a commencé, selon ses propres déclarations confirmées par les témoins et par les notes de la sage-femme, la première tentative au forceps à 0 heure 30, alors qu'il avait constaté que la tête foetale était en position transverse, circonstance qui accroissait les difficultés ainsi que le temps nécessaire à l'accouchement ; que la sage-femme, l'aide puéricultrice et la mère d'Isabelle Y... ont été témoins de l'inaction et de l'indécision de ce praticien au cours de ces 24 premières minutes ; que ce laps de temps sans intervenir pour provoquer l'extraction du foetus caractérise la faute imputable au docteur Paul X... et génératrice du décès de l'enfant ; que le rapport d'autopsie conclut à l'existence d'un lien de causalité certain et exclusif entre l'anoxie et le décès du nouveau-né et l'expertise obstétricale impute la cause de l'anoxie au caractère anormalement prolongé de l'extraction ; qu'il en résulte que le décès est la conséquence directe de la faute imputée au docteur Paul X... et celui-ci ne peut objecter que ladite faute n'a eu pour effet que de priver le nouveau-né d'une chance de survie ; que, d'une part, il est établi que le docteur Z..., médecin anesthésiste, s'est présentée spontanément à 0 heure 10 en salle d'accouchement pour surveiller l'anesthésie péridurale et qu'elle est restée présente jusqu'après l'accouchement pour effectuer les premiers gestes de réanimation, d'autre part, les témoignages recueillis démontrent qu'il était possible de pratiquer une césarienne en urgence, dans le délai de 20 minutes soit dès 0 heure 26 ; qu'en conséquence, le docteur Paul X... ne peut soutenir qu'il a été dans l'impossibilité matérielle de pratiquer cette intervention en temps utile ; qu'enfin, si les experts estiment que la sage-femme aurait dû informer l'obstétricien des anomalies du rythme cardiaque foetal apparues dès 23 heures 15, ils ne concluent pas que l'hypoxie qui est résultée de ce manquement a eu un rôle causal dans la survenance du décès ; qu'il est établi que dès son arrivée en salle d'accouchement à 0 heure 06, le docteur Paul X... a pris connaissance des anomalies dont la survenance n'avait pas été portée à sa connaissance ; qu'en constatant l'omission de la sage-femme, il aurait dû en déduire qu'il disposait d'un délai moindre pour procéder à l'extraction du foetus ; que dans ces conditions, il ne peut faire valoir que la cause du décès ne lui est pas imputable ; qu'il résulte de ces données que le docteur Paul X... n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient, compte tenu de la nature de sa mission, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et que cette faute de négligence est la cause directe du décès ; "1 ) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il était établi que le docteur Z..., médecin anesthésiste, s'était présentée spontanément à 0 heure 10 en salle d'accouchement pour surveiller l'anesthésie péridurale et qu'elle est restée présente jusqu'après l'accouchement pour effectuer les premiers gestes de réanimation, afin d'en déduire que le docteur Paul X... était en mesure de pratiquer une césarienne dès le début de l'accouchement, ce dont il s'était abstenu, sans préciser sur quels éléments de fait et de preuve elle s'est fondée pour se livrer à une telle affirmation, contestée par le docteur Paul X... qui faisait valoir que le docteur Z... ne s'était présentée qu'à 0 heure 45, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors que le délit d'homicide involontaire suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès ; que le délit n'est pas constitué lorsque la faute a uniquement fait perdre une chance de survie ; qu'en décidant néanmoins que la faute du docteur Paul X..., à la supposée établie, et qui consistait à ne pas avoir pratiqué une césarienne dès les premiers signes de souffrance foetale, était la cause directe du décès, sans constater qu'une césarienne aurait permis d'éviter le décès de manière certaine, ni qu'une extraction par voie basse aurait privé l'enfant de toute chance de survie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Isabelle Y... est entrée en clinique le 22 août 2000 pour mettre au monde un enfant au terme de sa grossesse ; que Paul X..., médecin accoucheur, informé par la sage-femme, à 23 heures 58, de l'existence d'une souffrance foetale aiguë, a opté pour une extraction par voie basse en commençant la première tentative au forceps à 0 heures 30 ; que l'enfant, dont l'état de santé était compromis dès sa naissance intervenue à 1 heures 15, est décédé des suites d'une anoxie le 27 août 2000 ; Attendu que, pour déclarer Paul X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt, qui constate, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait pas d'éléments pathologiques survenus pendant la grossesse et que les enregistrements ont confirmé, à partir de 23 heures 50, l'existence d'une bradycardie sévère et prolongée retient que le choix d'un accouchement par voie basse est la cause déterminante et directe du décès dû à une privation d'oxygène par ralentissement circulatoire partiel et prolongé imputable pour partie à la position circulaire du cordon ombilical que ce praticien aurait dû suspecter et essentiellement au caractère anormalement prolongé de l'extraction du nouveau-né dont l'accouchement relevait d'une césarienne en urgence qu'il était possible de pratiquer en temps utile ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et d'où il résulte l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le docteur Paul X... coupable du délit d'homicide involontaire, l'a condamné à une interdiction d'exercer la gynécologie-obstétrique, ainsi que la médecine d'urgence, pour une durée de 10 ans ; "alors que, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle, lorsqu'elle est encourue à titre complémentaire pour un crime ou un délit, est soit définitive, soit limitée à une durée de cinq ans ; qu'en condamnant néanmoins le docteur Paul X... à une interdiction d'exercer la gynécologie-obstétrique, ainsi que la médecine d'urgence, pour une durée de 10 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 131-27 du Code pénal ; Attendu que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ; Attendu qu'après avoir déclaré Paul X... coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à titre de peine complémentaire, à dix ans d'interdiction d'exercer la gynécologie-obstétrique ainsi que la médecine d'urgence ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 septembre 2005, en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Paul X... la peine de dix ans d'interdiction de d'exercer la gynécologie-obstétrique ainsi que la médecine d'urgence ; DIT que la durée de l'interdiction d'exercer que doit subir Paul X..., en raison du délit d'homicide involontaire dont il a été déclaré coupable, est de cinq ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel