Cour de Cassation · cr — 4 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272e7
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 15 720 618 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel Y... est décédé à la suite d'un accident dont Alain X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que le fonds artisanal de transport routier exploité par la victime a été transmis à son épouse, Arlette Y..., ainsi qu'à leurs deux enfants, et qu'une société a été constituée ; qu'Arlette Y... a cédé ensuite à son fils les parts sociales qui lui avaient été attribuées ; que, pour évaluer le préjudice économique subi par la veuve, le tribunal correctionnel a tenu compte des revenus professionnels du ménage jusqu'au jour de l'accident ; Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir écarté l'argumentation d'Alain X..., appelant, et de la société Azur Assurances, selon laquelle il appartenait aux premiers juges de prendre en compte les revenus perçus par Arlette Y..., en sa qualité d'associée, ainsi que la valeur des parts sociales qu'elle détenait, l'arrêt retient que ni les circonstances de l'exploitation par la veuve du fonds artisanal ni la cession de ses parts sociales n'avaient été la conséquence nécessaire du fait dommageable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial d'Arlette Y... à la somme de 157 206,18 euros et a condamné solidairement Alain X... et la SA Azur Assurances à payer cette somme à Arlette Y... ; "aux motifs qu'Alain X... et la Compagnie Azur Assurances souhaitent que soit prise en compte pour l'appréciation du préjudice économique d'Arlette Y... sa situation patrimoniale postérieure au décès de son mari ; que, s'il est exact qu'Arlette Y..., en sa qualité d'ayant cause de la victime, a exploité en indivision le fonds artisanal de celle-ci avant d'en faire, avec ses cohéritiers, apport à une société à responsabilité limitée puis de céder ses parts, le 28 septembre 2004, à son fils Christophe Y..., cette circonstance n'est pas de nature à dispenser Alain X..., tiers responsable, de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que ladite circonstance n'a pas été la conséquence nécessaire du fait dommageable ; qu'Arlette Y... avait la liberté de ne pas poursuivre l'exploitation du fonds ; que les bases sur lesquelles le tribunal s'est fondé satisfont aux principes qui régissent la matière ; que ni Alain X... et son assureur ni les consorts Y... ne critiquent les conséquences chiffrées qu'il en a tirées ; qu'il échet de rejeter la demande des appelants principaux et de confirmer les dispositions qui s'y rapportent ; "alors que la réparation du préjudice, qui doit être évalué en tous ses éléments, doit être intégrale, sans excéder celui-ci ; que doivent donc être pris en compte, dans le calcul du préjudice patrimonial, tous les revenus perçus par la veuve après le décès de la victime, notamment ceux tirés de la vente de parts sociales par le conjoint survivant ; qu'en refusant, dès lors, de prendre en considération, pour l'évaluation du préjudice patrimonial d'Arlette Y..., l'incidence des revenus afférents aux parts sociales de la SARL qu'elle avait constituée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - LA SOCIETE AZUR ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice patrimonial d'Arlette Y... à la somme de 157 206,18 euros et a condamné solidairement Alain X... et la SA Azur Assurances à payer cette somme à Arlette Y... ; "aux motifs qu'Alain X... et la Compagnie Azur Assurances souhaitent que soit prise en compte pour l'appréciation du préjudice économique d'Arlette Y... sa situation patrimoniale postérieure au décès de son mari ; que, s'il est exact qu'Arlette Y..., en sa qualité d'ayant cause de la victime, a exploité en indivision le fonds artisanal de celle-ci avant d'en faire, avec ses cohéritiers, apport à une société à responsabilité limitée puis de céder ses parts, le 28 septembre 2004, à son fils Christophe Y..., cette circonstance n'est pas de nature à dispenser Alain X..., tiers responsable, de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que ladite circonstance n'a pas été la conséquence nécessaire du fait dommageable ; qu'Arlette Y... avait la liberté de ne pas poursuivre l'exploitation du fonds ; que les bases sur lesquelles le tribunal s'est fondé satisfont aux principes qui régissent la matière ; que ni Alain X... et son assureur ni les consorts Y... ne critiquent les conséquences chiffrées qu'il en a tirées ; qu'il échet de rejeter la demande des appelants principaux et de confirmer les dispositions qui s'y rapportent ; "alors que la réparation du préjudice, qui doit être évalué en tous ses éléments, doit être intégrale, sans excéder celui-ci ; que doivent donc être pris en compte, dans le calcul du préjudice patrimonial, tous les revenus perçus par la veuve après le décès de la victime, notamment ceux tirés de la vente de parts sociales par le conjoint survivant ; qu'en refusant, dès lors, de prendre en considération, pour l'évaluation du préjudice patrimonial d'Arlette Y..., l'incidence des revenus afférents aux parts sociales de la SARL qu'elle avait constituée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel Y... est décédé à la suite d'un accident dont Alain X..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; que le fonds artisanal de transport routier exploité par la victime a été transmis à son épouse, Arlette Y..., ainsi qu'à leurs deux enfants, et qu'une société a été constituée ; qu'Arlette Y... a cédé ensuite à son fils les parts sociales qui lui avaient été attribuées ; que, pour évaluer le préjudice économique subi par la veuve, le tribunal correctionnel a tenu compte des revenus professionnels du ménage jusqu'au jour de l'accident ; Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir écarté l'argumentation d'Alain X..., appelant, et de la société Azur Assurances, selon laquelle il appartenait aux premiers juges de prendre en compte les revenus perçus par Arlette Y..., en sa qualité d'associée, ainsi que la valeur des parts sociales qu'elle détenait, l'arrêt retient que ni les circonstances de l'exploitation par la veuve du fonds artisanal ni la cession de ses parts sociales n'avaient été la conséquence nécessaire du fait dommageable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme qu'Alain X... devra payer à Arlette Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel