Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272ea
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22, 131-26 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une amende de 6 000 euros et prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille définis par l'article 131-26 du Code pénal pendant une durée de cinq ans, du chef du délit d'outrage commis au préjudice du lieutenant de police Alexandre Y... et du brigadier-chef de police Antoine Z... retenu à son encontre ; "aux motifs que Jean-Pierre X... a reconnu, tant devant le tribunal que lors des débats devant la Cour, le caractère outrageant des termes de son courrier, en date du 17 novembre 2004, adressé au lieutenant de police Alexandre Y... et visant également le brigadier-chef de police Antoine Z... qui avaient participé à l'enquête diligentée à la suite de son dépôt de plainte ; que le délit d'outrage est également constitué alors même que l'outrage n'a pas été directement adressé à la personne visée, dès lors qu'il est parvenu à sa connaissance par la volonté de son auteur ; que, tel est le cas en l'espèce, Jean-Pierre X... ne contestant pas qu'il savait pertinemment qu'Antoine Z... devait avoir nécessairement connaissance des propos outrageants tenus par lui à son égard dans la lettre recommandée adressée au lieutenant Y..., en raison des rapports qu'il entretenait avec son supérieur hiérarchique et avec lequel il exerçait ses fonctions au sein du même commissariat de police ; qu'ainsi, les faits d'outrage étant parfaitement caractérisés et de surcroît reconnus, Jean-Pierre X... sera, par confirmation du jugement critiqué, déclaré coupable de ces chefs dans les termes de la prévention ; que la nature et la gravité de ces faits, s'agissant d'outrages commis envers des policiers, portant gravement atteinte à leur dignité et au respect dû à leur fonction par un individu déjà condamné à deux reprises, justifient le prononcé d'une amende de 6 000 euros assortie de l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille définis par l'article 131-26 du Code pénal pendant une période de cinq ans à l'encontre de Jean-Pierre X... ; que le jugement déféré sera réformé dans ce sens ; "alors qu'il n'a pas été ainsi répondu aux conclusions de Jean-Pierre X... demandant l'indulgence de la Cour pour avoir été poussé à bout par les dérives provocantes accumulées, lors de l'enquête diligentée par le lieutenant de police Alexandre Y..., à laquelle participait le brigadier-chef Antoine Z... et par le classement sans suite des plaintes déposées tant par lui, ayant donné lieu à cette enquête, que par sa femme, pour harcèlement sexuel commis par ledit lieutenant au cours de l'enquête et en lien avec celle-ci ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 septembre 2005, qui, pour outrage aggravé, l'a condamné à 6 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-22, 131-26 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à une amende de 6 000 euros et prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille définis par l'article 131-26 du Code pénal pendant une durée de cinq ans, du chef du délit d'outrage commis au préjudice du lieutenant de police Alexandre Y... et du brigadier-chef de police Antoine Z... retenu à son encontre ; "aux motifs que Jean-Pierre X... a reconnu, tant devant le tribunal que lors des débats devant la Cour, le caractère outrageant des termes de son courrier, en date du 17 novembre 2004, adressé au lieutenant de police Alexandre Y... et visant également le brigadier-chef de police Antoine Z... qui avaient participé à l'enquête diligentée à la suite de son dépôt de plainte ; que le délit d'outrage est également constitué alors même que l'outrage n'a pas été directement adressé à la personne visée, dès lors qu'il est parvenu à sa connaissance par la volonté de son auteur ; que, tel est le cas en l'espèce, Jean-Pierre X... ne contestant pas qu'il savait pertinemment qu'Antoine Z... devait avoir nécessairement connaissance des propos outrageants tenus par lui à son égard dans la lettre recommandée adressée au lieutenant Y..., en raison des rapports qu'il entretenait avec son supérieur hiérarchique et avec lequel il exerçait ses fonctions au sein du même commissariat de police ; qu'ainsi, les faits d'outrage étant parfaitement caractérisés et de surcroît reconnus, Jean-Pierre X... sera, par confirmation du jugement critiqué, déclaré coupable de ces chefs dans les termes de la prévention ; que la nature et la gravité de ces faits, s'agissant d'outrages commis envers des policiers, portant gravement atteinte à leur dignité et au respect dû à leur fonction par un individu déjà condamné à deux reprises, justifient le prononcé d'une amende de 6 000 euros assortie de l'interdiction de tous les droits civiques, civils et de famille définis par l'article 131-26 du Code pénal pendant une période de cinq ans à l'encontre de Jean-Pierre X... ; que le jugement déféré sera réformé dans ce sens ; "alors qu'il n'a pas été ainsi répondu aux conclusions de Jean-Pierre X... demandant l'indulgence de la Cour pour avoir été poussé à bout par les dérives provocantes accumulées, lors de l'enquête diligentée par le lieutenant de police Alexandre Y..., à laquelle participait le brigadier-chef Antoine Z... et par le classement sans suite des plaintes déposées tant par lui, ayant donné lieu à cette enquête, que par sa femme, pour harcèlement sexuel commis par ledit lieutenant au cours de l'enquête et en lien avec celle-ci ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié" ; Attendu que les juges ne sont tenus de répondre qu'aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel