Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272ef
- Date
- 25 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, L. 3213-2 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Silvio X... pour fausse attestation ; "aux motifs que le délit de fausse attestation suppose, pour être constitué, que soit caractérisée, outre l'intention de son auteur, la fausseté ou l'inexactitude matérielle de faits précis dont l'attestation écrite querellée entend faire état ; que, d'une part, il résulte de l'examen du dossier que le docteur Y..., connaissant parfaitement l'état de santé de Silvio X..., au terme de consultations ou de visites à domicile sollicitées en urgence, avait convaincu M. et Mme X... de prendre rendez-vous avec des psychiatres ; que, consécutivement, avaient été consultés d'autres médecins ; que le docteur Y... avait eu, constatant la dégradation de la situation au fil des mois, de " grosses inquiétudes " sur les risques encourus par Mme X... ; qu'il apparaît que la décision d'hospitalisation d'office a été prise à la fin de l'été 2000 par les trois médecins consultés " pour des raisons de sécurité et de soins évidentes " et que la date du 12 septembre 2000 a été arrêtée par le centre hospitalier spécialisé de Saint Egrève ; qu'ainsi, la décision d'hospitalisation a été prise par trois médecins qui, tous, connaissaient l'état de santé psychique de Silvio X..., avéré depuis un certain temps, et les risques constants qu'il générait corrélativement ; que les circonstances de l'établissement du certificat médical querellé s'expliquent par les risques susvisés, dont il convenait impérativement de ne pas provoquer la réalisation ; que des conclusions expertales du docteur Z..., il résulte que le docteur Y... avait, depuis 1998, la connaissance d'un délire chronique constitué, confirmé par des avis de spécialistes, qu'il connaissait très bien la situation familiale de Silvio X... dont le comportement pouvait être perçu comme très inquiétant ; qu'en l'état de points de vue médicaux qui, concordants, sont concomitants et postérieurs à l'hospitalisation d'office, Silvio X... ne peut pas soutenir qu'il n'est pas démontré qu'il était, au temps de l'hospitalisation d'office, dangereux pour lui-même ou pour son entourage ; que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique pose la seule exigence d'un " avis médical " attestant un danger imminent pour la sûreté des personnes ; que la lettre et l'esprit de ce texte obligent uniquement à s'assurer de la dangerosité de la personne concernée au temps de l'exécution de l'hospitalisation ; que, tel a été le cas en l'espèce ; que le certificat médical contesté ne recèle aucun contenu contraire à la réalité ; que, d'autre part, il ressort suffisamment de l'examen du certificat médical critiqué que le docteur Y... n'a nullement affirmé dans son certificat avoir examiné Silvio X..., le 12 septembre 2000 ; qu'ainsi le certificat critiqué ne renferme nullement l'élément de fausseté dénoncé ; "alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, Silvio X... avait fait valoir, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, que, du fait même du lien qu'établissaient les dispositions légales relatives à l'hospitalisation d'office entre cette mesure et la production d'un certificat médical attestant d'un danger imminent, le certificat ainsi légalement requis est censé faire état d'une situation constatée par le médecin le jour où il établit le certificat, de sorte que le médecin ayant établi le certificat, le 12 septembre 2000, sans l'avoir examiné à ce moment-là, avait faussement attesté de la constatation de l'existence, à cette date, de troubles créant un danger imminent ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile en se bornant à retenir, d'une part, que le médecin ayant établi le certificat médical litigieux avait disposé antérieurement d'éléments lui permettant de conclure à un état de Silvio X... présentant un danger imminent, et, d'autre part, que ce médecin ne disait pas dans son certificat avoir examiné Silvio X... le jour où il a établi ce certificat, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Silvio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 03 novembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'attestation inexacte, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, L. 3213-2 du Code de la santé publique, 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Silvio X... pour fausse attestation ; "aux motifs que le délit de fausse attestation suppose, pour être constitué, que soit caractérisée, outre l'intention de son auteur, la fausseté ou l'inexactitude matérielle de faits précis dont l'attestation écrite querellée entend faire état ; que, d'une part, il résulte de l'examen du dossier que le docteur Y..., connaissant parfaitement l'état de santé de Silvio X..., au terme de consultations ou de visites à domicile sollicitées en urgence, avait convaincu M. et Mme X... de prendre rendez-vous avec des psychiatres ; que, consécutivement, avaient été consultés d'autres médecins ; que le docteur Y... avait eu, constatant la dégradation de la situation au fil des mois, de " grosses inquiétudes " sur les risques encourus par Mme X... ; qu'il apparaît que la décision d'hospitalisation d'office a été prise à la fin de l'été 2000 par les trois médecins consultés " pour des raisons de sécurité et de soins évidentes " et que la date du 12 septembre 2000 a été arrêtée par le centre hospitalier spécialisé de Saint Egrève ; qu'ainsi, la décision d'hospitalisation a été prise par trois médecins qui, tous, connaissaient l'état de santé psychique de Silvio X..., avéré depuis un certain temps, et les risques constants qu'il générait corrélativement ; que les circonstances de l'établissement du certificat médical querellé s'expliquent par les risques susvisés, dont il convenait impérativement de ne pas provoquer la réalisation ; que des conclusions expertales du docteur Z..., il résulte que le docteur Y... avait, depuis 1998, la connaissance d'un délire chronique constitué, confirmé par des avis de spécialistes, qu'il connaissait très bien la situation familiale de Silvio X... dont le comportement pouvait être perçu comme très inquiétant ; qu'en l'état de points de vue médicaux qui, concordants, sont concomitants et postérieurs à l'hospitalisation d'office, Silvio X... ne peut pas soutenir qu'il n'est pas démontré qu'il était, au temps de l'hospitalisation d'office, dangereux pour lui-même ou pour son entourage ; que, contrairement à ce que soutient la partie civile dans son mémoire, l'article L. 3213-2 du Code de la santé publique pose la seule exigence d'un " avis médical " attestant un danger imminent pour la sûreté des personnes ; que la lettre et l'esprit de ce texte obligent uniquement à s'assurer de la dangerosité de la personne concernée au temps de l'exécution de l'hospitalisation ; que, tel a été le cas en l'espèce ; que le certificat médical contesté ne recèle aucun contenu contraire à la réalité ; que, d'autre part, il ressort suffisamment de l'examen du certificat médical critiqué que le docteur Y... n'a nullement affirmé dans son certificat avoir examiné Silvio X..., le 12 septembre 2000 ; qu'ainsi le certificat critiqué ne renferme nullement l'élément de fausseté dénoncé ; "alors que les chambres de l'instruction doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, Silvio X... avait fait valoir, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, que, du fait même du lien qu'établissaient les dispositions légales relatives à l'hospitalisation d'office entre cette mesure et la production d'un certificat médical attestant d'un danger imminent, le certificat ainsi légalement requis est censé faire état d'une situation constatée par le médecin le jour où il établit le certificat, de sorte que le médecin ayant établi le certificat, le 12 septembre 2000, sans l'avoir examiné à ce moment-là, avait faussement attesté de la constatation de l'existence, à cette date, de troubles créant un danger imminent ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile en se bornant à retenir, d'une part, que le médecin ayant établi le certificat médical litigieux avait disposé antérieurement d'éléments lui permettant de conclure à un état de Silvio X... présentant un danger imminent, et, d'autre part, que ce médecin ne disait pas dans son certificat avoir examiné Silvio X... le jour où il a établi ce certificat, a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel