Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 26 avril 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272f0
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation et sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 26 octobre 2005, qui, pour tentative de meurtre et violences aggravées, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 5 ans d'interdiction de séjour ; Vu les mémoires personnels en demande et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du procès-verbal d'audition de Vanessa Y..., témoin acquis aux débats et non comparante, après avoir ordonné qu'il serait passé outre à son audition à laquelle les parties avaient préalablement renoncé ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et n'a méconnu ni le principe d'oralité des débats ni les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la lecture des auditions de MM. Z... et A..., laquelle ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation et sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et qui n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Christophe X... à verser à Josué B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 avril 2006
Référence
613726a1cd580146774272f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel