Cour de Cassation · cr — 8 juin 2006
- ECLI
- 613726a1cd580146774272f7
- Date
- 8 juin 2006
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 574-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Frédéric X... devant la cour d'assises du Gard des chefs de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné le décès de la victime ; "aux motifs que Bruno Y..., dans ses aveux initiaux , a mis en cause Frédéric X..., désigné comme "Frédo d'Aigues Vives" pour les avoir conduits lui-même, Z... et un quatrième homme qu'il ne connaissait pas, à bord d'une Renault Super 5 de couleur rouge, jusqu'au domicile de la victime, et pour avoir participé à l'agression sur la personne de Valentine A... ; que pour sa part, Frédéric X... n'a pu justifier de son emploi du temps pour l'après-midi du 14 décembre 2000 ; que, par ailleurs, Hassan B..., alors même qu'il ne pouvait connaître la teneur des déclarations de Bruno Y..., a très exactement confirmé les détails précis donnés par ce dernier ; que cette déposition est à rapprocher de celle de Pascal C... qui a confirmé avoir vu cet après-midi là un véhicule "Renault Super 5 de couleur rouge bordeaux, un peu foncé" arrêté devant le domicile de Bruno Y... et qui, par la suite, avait quitté les lieux avec quatre personnes à bord dont Y... ; que ces éléments, au demeurant non exhaustifs, constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de Frédéric X... devant la juridiction criminelle pour le crime visé supra ; "alors que, d'une part, sous un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre de l'instruction, Frédéric X... faisait valoir qu'aucun élément matériel, ni preuve objective, ne permettait d'asseoir la thèse de sa participation à l'agression dont avait été victime Valentine A... et, notamment, qu'aucune des empreintes ADN relevées sur les lieux du drame, ne correspondait à celles du mis en examen ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette absence de charge objective et plus particulièrement sur le point précis concernant la non concordance des empreintes ADN relevées avec les siennes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, les témoignages à charge recueillis avant d'être par la suite rétractés, faisaient état de la présence d'un véhicule de petite taille de couleur rouge (Renault Super 5), au volant duquel Frédéric X... aurait été aperçu en compagnie des autres mis en examen, l'après-midi des faits ; que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Frédéric X... démontrait que ces témoignages ne pouvaient être retenus contre lui, dans la mesure où, à la date des faits, il n'était plus propriétaire de la Renault 5 rouge dans laquelle il était censé avoir pris place, et ce, depuis 1999 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen susceptible de faire tomber les charges retenues contre Frédéric X..., et lui éviter ainsi d'avoir à comparaître devant une cour d'assises pour des faits qu'il n'a pu commettre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision de mise en accusation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 mars 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du GARD sous l'accusation de vols avec violences ayant entraîné la mort de la victime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 214, 215, 574-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Frédéric X... devant la cour d'assises du Gard des chefs de vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné le décès de la victime ; "aux motifs que Bruno Y..., dans ses aveux initiaux , a mis en cause Frédéric X..., désigné comme "Frédo d'Aigues Vives" pour les avoir conduits lui-même, Z... et un quatrième homme qu'il ne connaissait pas, à bord d'une Renault Super 5 de couleur rouge, jusqu'au domicile de la victime, et pour avoir participé à l'agression sur la personne de Valentine A... ; que pour sa part, Frédéric X... n'a pu justifier de son emploi du temps pour l'après-midi du 14 décembre 2000 ; que, par ailleurs, Hassan B..., alors même qu'il ne pouvait connaître la teneur des déclarations de Bruno Y..., a très exactement confirmé les détails précis donnés par ce dernier ; que cette déposition est à rapprocher de celle de Pascal C... qui a confirmé avoir vu cet après-midi là un véhicule "Renault Super 5 de couleur rouge bordeaux, un peu foncé" arrêté devant le domicile de Bruno Y... et qui, par la suite, avait quitté les lieux avec quatre personnes à bord dont Y... ; que ces éléments, au demeurant non exhaustifs, constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de Frédéric X... devant la juridiction criminelle pour le crime visé supra ; "alors que, d'une part, sous un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre de l'instruction, Frédéric X... faisait valoir qu'aucun élément matériel, ni preuve objective, ne permettait d'asseoir la thèse de sa participation à l'agression dont avait été victime Valentine A... et, notamment, qu'aucune des empreintes ADN relevées sur les lieux du drame, ne correspondait à celles du mis en examen ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette absence de charge objective et plus particulièrement sur le point précis concernant la non concordance des empreintes ADN relevées avec les siennes, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, les témoignages à charge recueillis avant d'être par la suite rétractés, faisaient état de la présence d'un véhicule de petite taille de couleur rouge (Renault Super 5), au volant duquel Frédéric X... aurait été aperçu en compagnie des autres mis en examen, l'après-midi des faits ; que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, Frédéric X... démontrait que ces témoignages ne pouvaient être retenus contre lui, dans la mesure où, à la date des faits, il n'était plus propriétaire de la Renault 5 rouge dans laquelle il était censé avoir pris place, et ce, depuis 1999 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen susceptible de faire tomber les charges retenues contre Frédéric X..., et lui éviter ainsi d'avoir à comparaître devant une cour d'assises pour des faits qu'il n'a pu commettre, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision de mise en accusation" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec violences ayant entraîné la mort de la victime ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2006
Référence
613726a1cd580146774272f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel