Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 613726a1cd580146774272ff
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 22 443 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue au vu de "la requête présentée le", sans que la date de cette requête ait été précisée ; "alors que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visites et saisies qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit, en conséquence, mentionner dans sa décision la date à laquelle cette demande lui est parvenue, seule à même d'établir que le juge a reçu la requête de l'administration avant de délivrer son autorisation et qu'il a rendu sa décision après un délai suffisant d'étude de cette requête et de réflexion ; qu'en faisant droit à la demande d'autorisation de visites et saisies de l'administration fiscale au vu d'une requête dont la date de présentation n'était pas précisée, le juge des libertés et de la détention a violé l'article susvisé" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA CIP et/ou la société OCM et/ou la SAS UMS et au domicile privé tant de Philippe X... et de son épouse, Patricia Z..., que de Philippe Y..., qui auraient été nécessitées par la recherche de la preuve de prétendus agissements présumés frauduleux ; "aux motifs que la SA compagnie des Iles du Ponant (CIP) a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour l'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 pour l'ensemble des autres déclarations fiscales, diligentée par Yann Le A..., inspecteur des impôts ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification du 6 juin 2005, pour laquelle la société civile professionnelle d'avocats Lefevre-Pelletier et associés, agissant pour le compte de la SA CIP, a présenté des observations le 4 juillet 2005 ; que ces opérations de contrôle ont révélé que la SA CIP comptabilisait dans ses charges des commissions facturées par la société Overseas Cruise Management Limited (OCM) pour un montant total de 224 432 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 ; que, selon les constatations de Yann Le A..., la déduction de ces charges n'a été justifiée que par l'existence d'un contrat, du 2 janvier 2002, entre les sociétés CIP et OCM, ainsi que par des factures ; que Yann Le A... a pris connaissance lors des opérations de contrôle du contenu du contrat, en date du 2 janvier 2002, qui stipule que la SA CIP confie à la société OCM une mission de recrutement, de coordination des relèves et des déplacements des équipages pour les navires "Le Ponant" et "Le Levant" ; que l'article 1er de ce contrat indique que, de manière générale, et en accord avec la SA CIP, la société OCM prendra toutes initiatives susceptibles de favoriser, améliorer et optimiser le coût et la qualité de l'exploitation des navires ; qu'en contrepartie, la SA CIP s'engage à l'article 2 à payer à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises et visées au titre des prestations ci-dessus évoquées ; que les opérations de contrôle ont permis de constater sur place la présence d'ordres de virements de la banque Société Générale de Nantes du 9 septembre 2002 et du 28 novembre 2003 du compte bancaire de la SA CIP vers celui de la société OCM à la banque Gothard de Monaco pour, respectivement, 50 000 euros et 20 000 euros ; qu'au cours du contrôle, la SA CIP n'a jamais pu présenter le moindre document justificatif concernant tant la réalité, la nature et l'étendue des services éventuellement fournis que la qualité et l'identité des prestataires ainsi que le montant facturé ; qu'ainsi, le service vérificateur a proposé de rehausser le résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés de 224 432 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que, dans la réponse en date du 4 juillet 2005, la SA CIP conteste la position de l'administration fiscale au motif que les commissions versées constituent des dépenses engagées dans l'intérêt et pour les besoins de la société, dans un souci d'optimisation de la gestion des personnels ; que, dans ses réponses aux observations du contribuable en date du 16 août 2005, le vérificateur a maintenu l'intégralité de ses redressements ; que la direction de contrôle fiscal ouest a informé la SA CIP, le 19 septembre 2005, n'avoir constaté, au sujet des commissions versées à la société OCM aucun élément nouveau et qu'en conséquence, il est impossible de s'assurer tant de la réalité des prestations réalisées que du caractère non excessif du montant des sommes versées ; qu'ainsi, la SA CIP aurait majoré ses charges au cours des exercices clos le 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 en comptabilisant des factures, émises par la société OCM, pour lesquelles la réalité des prestations réalisées n'est pas établie ; que Yann Le A... a constaté, au cours du contrôle précité, que la SA CIP a conclu un contrat, en date du 30 juin 2004, avec la SAS Uvea Marine Service (UMS) ; que l'article 1er de ce contrat indique que cette dernière agit en qualité de prestataire de mise à disposition de personnel au profit de la SA CIP ; que, toujours dans l'article 1er, il est précisé que la SAS UMS est chargée de rechercher et sélectionner les candidats nécessaires à la composition des navires et que les candidats retenus ne pourront être recrutés par la SAS UMS qu'avec l'accord explicite de la SA CIP ; qu'ainsi, il est constaté des similitudes dans les prestations effectuées par la SAS UMS et celles de la société OCM ; qu'il a été constaté la présence d'une facture du 31 août 2004 établie par la SAS UMS à Wallis et Futuna et adressée à la SA CIP pour un montant de 188 580,29 euros ; que, dans un courrier en date du 28 décembre 2004, adressé à la banque Société Générale, la SA CIP demande qu'un virement de 150 000 euros soit effectué en faveur du compte de la SAS UMS à la banque Société Générale calédonienne de banque ; que la SAS UMS est inconnue et n'est pas répertoriée sur les bases de données internationales consultées par l'administration fiscale pour une adresse sur le territoire de Wallis et Futuna ; qu'ainsi, la SA CIP a comptabilisé, au cours de l'exercice 2004, une facture émise par la SAS UMS qui est inconnue des bases de données internationales et qu'il peut être présumé qu'elle a ainsi également majoré ses charges au cours de l'exercice 2004 minorant son résultat fiscal imposable en ne procédant pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société OCM a son siège présumé à Saint-Vincent et Grenadines et pour activité présumée celle de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM est inconnue et n'est pas répertoriée sur les bases de données internationales consultées par l'administration fiscale pour une adresse à Saint-Vincent et Grenadines ; qu'il peut être présumé que la société OCM ne dispose pas à Saint-Vincent et Grenadines des moyens nécessaires à l'exercice de son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM a été titulaire d'un site internet www.overcruise.com, dont le nom de domaine a été enregistré par OCM, Philippe Y... sous le siret n° 34449701100017 compagnie des Iles du Ponant à Nantes, mis en service le 18 octobre 2001 et résilié le 17 octobre 2005 ; que, dans sa page d'accueil, la société OCM indique qu'elle "sélectionne, recrute et gère les équipages techniques de conduite des navires ainsi que les équipages hôtellerie-restauration" ; que ce site propose des offres d'emplois de personnel naviguant et que les candidatures sont à envoyer par courrier à Nantes ; que la société précise sur son site qu'elle gère entre autre le personnel embarqué des navires de croisières : Le Ponant, Le Levant et Clelia II ; que les navires "Le Ponant" et "Le Levant" sont des navires exploités par la SA CIP ; que la SA CIP a confié à la société OCM la gestion, le recrutement et le paiement des salaires du personnel de ses navires de croisières ; qu'en contrepartie, la SA CIP verse à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises au titre des prestations définies ci-avant ; qu'ainsi, la SA CIP a émis des factures à destination de la SA CIP ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle fiscal opéré par Yann Le A..., à l'encontre de la SA CIP, il n'a pas été possible de s'assurer de la réalité des prestations réalisées par la société OCM ; que, dès lors, il peut être présumé que la société OCM exercerait également une activité de facturier et qu'ainsi, elle est présumée utiliser et/ou avoir utilisé les moyens dont dispose la SA CIP pour développer son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir d'une installation fixe d'affaires située à Nantes ; que, cependant, la société OCM n'est pas répertoriée auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service impôts des entreprises de Nantes sud-ouest ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service des impôts des entreprises de Marseille ; que, dès lors, la société OCM est présumée exercer et/ou avoir exercé son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir du territoire national, sans satisfaire à ses obligations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables relatives à son activité ; qu'il peut également être présumé que la SAS UMS ne dispose pas des moyens nécessaires à l'exercice de son activité de prestataire de mise à disposition de personnel sur le territoire de Wallis et Futuna ; qu'il peut, de même, être présumé que la SAS UMS utilise et/ou a utilisé les moyens dont dispose la SA CIP pour développer une activité de prestataire de mise à disposition de personnel au profit de la SA CIP et/ou de facturier, à partir d'une installation fixe d'affaires située à Nantes ; que, cependant, la SAS UMS n'est pas répertoriée auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) ; que la SAS UMS n'est pas non plus répertoriée auprès du service des impôts des entreprises de Nantes sud-ouest ; que la SAS UMS n'est pas non plus répertoriée auprès du service impôts des entreprises de Marseille ; que, dès lors, la SAS UMS est présumée exercer et/ou avoir exercé son activité de prestataire de mise à disposition de personnel au profit de la SA CIP et/ou de facturier, à partir du territoire national sans satisfaire à ses obligations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables relatives à son activité ; que, ayant leurs sièges à la même adresse que la SA CIP à Nantes, la SNC copropriété du navire du Levant, la SNC copropriété Navire Iles du Ponant 1 et la société civile Le Ponant et associés, sont susceptibles en qualité de co-occupants, de détenir dans leurs locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Philippe X... demeure à ... avec Patricia Z... ; que Philippe X..., en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général, représente la SA CIP ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe X... au sein de la SA CIP, les locaux qu'il occupe avec Patricia Z... sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Philippe Y... demeure à Nantes ; que Philippe Y... est directeur de l'armement à la CIP et gère les navires de croisières Le Ponant et Le Levant et qu'il apparaît, par ailleurs, comme titulaire au nom de la société OCM du site overcruise.com ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe Y... au sein des sociétés CIP et/ou OCM, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la SA CIP aurait minoré ses résultats imposables en comptabilisant des charges non justifiées et ainsi est présumée procéder à la passation irrégulière d'écritures comptables ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés OCM et UMS exerceraient une activité commerciale à partir du territoire national sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi sont présumées omettre de passer les écritures comptables relatives à ces activités et qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors que le juge des libertés et de la détention doit personnellement vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visites et saisies qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver lui-même sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient ; que tel n'est pas le cas lorsque le contenu de la décision qu'il a prise a été rédigé préalablement par l'administration demanderesse, ce qui résulte du fait qu'il est exactement identique, dans ses visas et motifs, à celui d'une autre ordonnance rendue par un juge différent dans un ressort également distinct ; qu'en faisant droit à la demande d'autorisation de visites et saisies de l'administration fiscale aux termes d'une ordonnance en tous points identiques à celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le 12 juin 2006, ce qui prouvait qu'elle avait été pré-rédigée par les services fiscaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes a violé les articles susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA CIP et/ou la société OCM et/ou la SAS UMS et au domicile privé tant de Philippe X... et de son épouse, Patricia Z..., que de Philippe Y..., qui auraient été nécessitées par la recherche de la preuve de prétendus agissements présumés frauduleux ; "aux motifs que la SA compagnie des Iles du Ponant (CIP) a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour l'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 pour l'ensemble des autres déclarations fiscales, diligentée par Yann Le A..., inspecteur des impôts ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification du 6 juin 2005, pour laquelle la société civile professionnelle d'avocats Lefevre-Pelletier et associés, agissant pour le compte de la SA CIP, a présenté des observations le 4 juillet 2005 ; que ces opérations de contrôle ont révélé que la SA CIP comptabilisait dans ses charges des commissions facturées par la société Overseas Cruise Management Limited (OCM) pour un montant total de 224 432 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 ; que, selon les constatations de Yann Le A..., la déduction de ces charges n'a été justifiée que par l'existence d'un contrat, du 2 janvier 2002, entre les sociétés CIP et OCM, ainsi que par des factures ; que Yann Le A... a pris connaissance, lors des opérations de contrôle, du contenu du contrat, en date du 2 janvier 2002, qui stipule que la SA CIP confie à la société OCM une mission de recrutement, de coordination des relèves et des déplacements des équipages pour les navires "Le Ponant" et "Le Levant" ; que l'article 1er de ce contrat indique que, de manière générale, et en accord avec la SA CIP, la société OCM prendra toutes initiatives susceptibles de favoriser, améliorer et optimiser le coût et la qualité de l'exploitation des navires ; qu'en contrepartie, la SA CIP s'engage à l'article 2 à payer à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises et visées au titre des prestations ci-dessus évoquées ; que les opérations de contrôle ont permis de constater sur place la présence d'ordres de virements de la banque Société Générale de Nantes du 9 septembre 2002 et du 28 novembre 2003 du compte bancaire de la SA CIP vers celui de la société OCM à la banque Gothard de Monaco pour respectivement 50 000 euros et 20 000 euros ; qu'au cours du contrôle, la SA CIP n'a jamais pu présenter le moindre document justificatif concernant tant la réalité, la nature et l'étendue des services éventuellement fournis, que la qualité et l'identité des prestataires ainsi que le montant facturé ; qu'ainsi, le service vérificateur a proposé de rehausser le résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés de 224 432 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que, dans la réponse en date du 4 juillet 2005, la SA CIP conteste la position de l'administration fiscale au motif que les commissions versées constituent des dépenses engagées dans l'intérêt et pour les besoins de la société, dans un souci d'optimisation de la gestion des personnels ; que, dans ses réponses aux observations du contribuable en date du 16 août 2005, le vérificateur a maintenu l'intégralité de ses redressements ; que la direction de contrôle fiscal ouest a informé la SA CIP le 19 septembre 2005 n'avoir constaté, au sujet des commissions versées à la société OCM aucun élément nouveau et qu'en conséquence, il est impossible de s'assurer tant de la réalité des prestations réalisées que du caractère non excessif du montant des sommes versées ; qu'ainsi, la SA CIP aurait majoré ses charges au cours des exercices clos le 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 en comptabilisant des factures, émises par la société OCM, pour lesquelles la réalité des prestations réalisées n'est pas établie ; que la société OCM a son siège présumé à Saint-Vincent et Grenadines et pour activité présumée celle de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM est inconnue et n'est pas répertoriée sur les bases de données internationales consultées par l'administration fiscale pour une adresse à Saint-Vincent et Grenadines ; qu'il peut être présumé que la société OCM ne dispose pas à Saint-Vincent et Grenadines des moyens nécessaires à l'exercice de son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM a été titulaire d'un site internet www.overcruise.com, dont le nom de domaine a été enregistré par OCM, Philippe Y... sous le siret n° 344497011 00017 compagnie des Iles du Ponant à Nantes, mis en service le 18 octobre 2001 et résilié le 17 octobre 2005 ; que, dans sa page d'accueil, la société OCM indique qu'elle "sélectionne, recrute et gère les équipages techniques de conduite des navires ainsi que les équipages hôtellerie-restauration" ; que ce site propose des offres d'emplois de personnel naviguant et que les candidatures sont à envoyer par courrier à Nantes ; que la société précise sur son site qu'elle gère entre autre le personnel embarqué des navires de croisières : Le Ponant, Le Levant et Clelia II ; que les navires "Le Ponant" et "Le Levant" sont des navires exploités par la SA CIP ; que la SA CIP a confié à la société OCM la gestion, le recrutement et le paiement des salaires du personnel de ses navires de croisières ; qu'en contrepartie la SA CIP verse à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises au titre des prestations définies ci-avant ; qu'ainsi, la SA CIP a émis des factures à destination de la SA CIP ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle fiscal opéré par Yann Le A..., à l'encontre de la SA CIP, il n'a pas été possible de s'assurer de la réalité des prestations réalisées par la société OCM ; que, dès lors, il peut être présumé que la société OCM exercerait également une activité de facturier et qu'ainsi, elle est présumée utiliser et/ou avoir utilisé les moyens dont dispose la SA CIP pour développer son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir d'une installation fixe d'affaires située à Nantes ; que, cependant, la société OCM n'est pas répertoriée auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service impôts des entreprises de Nantes sud-ouest ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service des impôts des entreprises de Marseille ; que, dès lors, la société OCM est présumée exercer et/ou avoir exercé son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir du territoire national, sans satisfaire à ses obligations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables relatives à son activité ; que, ayant leurs sièges à la même adresse que la SA CIP à Nantes, la SNC copropriété du navire du Levant, la SNC copropriété navire Iles du Ponant 1 et la société civile Le Ponant et associes, sont susceptibles en qualité de co-occupants, de détenir dans leurs locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Philippe X... demeure à Sautron avec Patricia Z... ; que Philippe X..., en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général, représente la SA CIP ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe X... au sein de la SA CIP, les locaux qu'il occupe avec Patricia Z... sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Philippe Y... demeure à Nantes ; que Philippe Y... est directeur de l'armement à la CIP et gère les navires de croisières Le Ponant et Le Levant et qu'il apparaît, par ailleurs, comme titulaire au nom de la société OCM du site overcruise.com ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe Y... au sein des sociétés CIP et/ou OCM, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la SA CIP aurait minoré ses résultats imposables en comptabilisant des charges non justifiées et ainsi est présumée procéder à la passation irrégulière d'écritures comptables ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés OCM et UMS exerceraient une activité commerciale à partir du territoire national sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi sont présumées omettre de passer les écritures comptables relatives à ces activités et qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la réalité des prestations réalisées par la société Overseas Cruise Management Limted (OCM) au profit de la SA compagnie des Iles du Ponant (CIP) ne serait pas établie, tout en relevant que la société OCM était présumée exercer une activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel navigant au profit de la SA CIP, après avoir souligné que la société OCM disposait d'un site internet proposant des offres d'emplois de personnel naviguant pour embarquer sur les navires de croisières "Le Ponant" et "Le Levant" exploités par la société CIP et avait émis des factures à destination de cette dernière aux fins d'obtenir une commission de 10 %, conformément aux termes du contrat conclu entre les deux sociétés le 2 janvier 2002, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles susvisés ; "2 ) alors que, en toute hypothèse, le juge des libertés et de la détention doit motiver son autorisation de visites et saisies par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en n'indiquant pas les éléments de fait et de droit qui laisseraient présumer que la réalité des prestations réalisées par la société OCM au profit de la SA CIP ne serait pas établie, alors même qu'il relevait, par ailleurs, des indices de ce que ces prestations étaient bien réelles en soulignant que la société OCM disposait d'un site internet proposant des offres d'emplois de personnel naviguant pour embarquer sur les navires de croisières "Le Ponant" et "Le Levant" exploités par la société CIP et avait émis des factures à destination de cette dernière aux fins d'obtenir une commission de 10 %, conformément aux termes du contrat conclu entre les deux sociétés le 2 janvier 2002, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE COMPAGNIE DES ILES DU PONANT, - X... Philippe, - Y... Philippe, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTES, en date du 12 juin 2006, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue au vu de "la requête présentée le", sans que la date de cette requête ait été précisée ; "alors que le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visites et saisies qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit, en conséquence, mentionner dans sa décision la date à laquelle cette demande lui est parvenue, seule à même d'établir que le juge a reçu la requête de l'administration avant de délivrer son autorisation et qu'il a rendu sa décision après un délai suffisant d'étude de cette requête et de réflexion ; qu'en faisant droit à la demande d'autorisation de visites et saisies de l'administration fiscale au vu d'une requête dont la date de présentation n'était pas précisée, le juge des libertés et de la détention a violé l'article susvisé" ; Attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que l'ordonnance ne précise pas la date de la requête est sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il résulte de ses mentions qu'elle a été rendue au vu de la requête ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA CIP et/ou la société OCM et/ou la SAS UMS et au domicile privé tant de Philippe X... et de son épouse, Patricia Z..., que de Philippe Y..., qui auraient été nécessitées par la recherche de la preuve de prétendus agissements présumés frauduleux ; "aux motifs que la SA compagnie des Iles du Ponant (CIP) a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour l'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 pour l'ensemble des autres déclarations fiscales, diligentée par Yann Le A..., inspecteur des impôts ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification du 6 juin 2005, pour laquelle la société civile professionnelle d'avocats Lefevre-Pelletier et associés, agissant pour le compte de la SA CIP, a présenté des observations le 4 juillet 2005 ; que ces opérations de contrôle ont révélé que la SA CIP comptabilisait dans ses charges des commissions facturées par la société Overseas Cruise Management Limited (OCM) pour un montant total de 224 432 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 ; que, selon les constatations de Yann Le A..., la déduction de ces charges n'a été justifiée que par l'existence d'un contrat, du 2 janvier 2002, entre les sociétés CIP et OCM, ainsi que par des factures ; que Yann Le A... a pris connaissance lors des opérations de contrôle du contenu du contrat, en date du 2 janvier 2002, qui stipule que la SA CIP confie à la société OCM une mission de recrutement, de coordination des relèves et des déplacements des équipages pour les navires "Le Ponant" et "Le Levant" ; que l'article 1er de ce contrat indique que, de manière générale, et en accord avec la SA CIP, la société OCM prendra toutes initiatives susceptibles de favoriser, améliorer et optimiser le coût et la qualité de l'exploitation des navires ; qu'en contrepartie, la SA CIP s'engage à l'article 2 à payer à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises et visées au titre des prestations ci-dessus évoquées ; que les opérations de contrôle ont permis de constater sur place la présence d'ordres de virements de la banque Société Générale de Nantes du 9 septembre 2002 et du 28 novembre 2003 du compte bancaire de la SA CIP vers celui de la société OCM à la banque Gothard de Monaco pour, respectivement, 50 000 euros et 20 000 euros ; qu'au cours du contrôle, la SA CIP n'a jamais pu présenter le moindre document justificatif concernant tant la réalité, la nature et l'étendue des services éventuellement fournis que la qualité et l'identité des prestataires ainsi que le montant facturé ; qu'ainsi, le service vérificateur a proposé de rehausser le résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés de 224 432 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que, dans la réponse en date du 4 juillet 2005, la SA CIP conteste la position de l'administration fiscale au motif que les commissions versées constituent des dépenses engagées dans l'intérêt et pour les besoins de la société, dans un souci d'optimisation de la gestion des personnels ; que, dans ses réponses aux observations du contribuable en date du 16 août 2005, le vérificateur a maintenu l'intégralité de ses redressements ; que la direction de contrôle fiscal ouest a informé la SA CIP, le 19 septembre 2005, n'avoir constaté, au sujet des commissions versées à la société OCM aucun élément nouveau et qu'en conséquence, il est impossible de s'assurer tant de la réalité des prestations réalisées que du caractère non excessif du montant des sommes versées ; qu'ainsi, la SA CIP aurait majoré ses charges au cours des exercices clos le 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 en comptabilisant des factures, émises par la société OCM, pour lesquelles la réalité des prestations réalisées n'est pas établie ; que Yann Le A... a constaté, au cours du contrôle précité, que la SA CIP a conclu un contrat, en date du 30 juin 2004, avec la SAS Uvea Marine Service (UMS) ; que l'article 1er de ce contrat indique que cette dernière agit en qualité de prestataire de mise à disposition de personnel au profit de la SA CIP ; que, toujours dans l'article 1er, il est précisé que la SAS UMS est chargée de rechercher et sélectionner les candidats nécessaires à la composition des navires et que les candidats retenus ne pourront être recrutés par la SAS UMS qu'avec l'accord explicite de la SA CIP ; qu'ainsi, il est constaté des similitudes dans les prestations effectuées par la SAS UMS et celles de la société OCM ; qu'il a été constaté la présence d'une facture du 31 août 2004 établie par la SAS UMS à Wallis et Futuna et adressée à la SA CIP pour un montant de 188 580,29 euros ; que, dans un courrier en date du 28 décembre 2004, adressé à la banque Société Générale, la SA CIP demande qu'un virement de 150 000 euros soit effectué en faveur du compte de la SAS UMS à la banque Société Générale calédonienne de banque ; que la SAS UMS est inconnue et n'est pas répertoriée sur les bases de données internationales consultées par l'administration fiscale pour une adresse sur le territoire de Wallis et Futuna ; qu'ainsi, la SA CIP a comptabilisé, au cours de l'exercice 2004, une facture émise par la SAS UMS qui est inconnue des bases de données internationales et qu'il peut être présumé qu'elle a ainsi également majoré ses charges au cours de l'exercice 2004 minorant son résultat fiscal imposable en ne procédant pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que la société OCM a son siège présumé à Saint-Vincent et Grenadines et pour activité présumée celle de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM est inconnue et n'est pas répertoriée sur les bases de données internationales consultées par l'administration fiscale pour une adresse à Saint-Vincent et Grenadines ; qu'il peut être présumé que la société OCM ne dispose pas à Saint-Vincent et Grenadines des moyens nécessaires à l'exercice de son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM a été titulaire d'un site internet www.overcruise.com, dont le nom de domaine a été enregistré par OCM, Philippe Y... sous le siret n° 34449701100017 compagnie des Iles du Ponant à Nantes, mis en service le 18 octobre 2001 et résilié le 17 octobre 2005 ; que, dans sa page d'accueil, la société OCM indique qu'elle "sélectionne, recrute et gère les équipages techniques de conduite des navires ainsi que les équipages hôtellerie-restauration" ; que ce site propose des offres d'emplois de personnel naviguant et que les candidatures sont à envoyer par courrier à Nantes ; que la société précise sur son site qu'elle gère entre autre le personnel embarqué des navires de croisières : Le Ponant, Le Levant et Clelia II ; que les navires "Le Ponant" et "Le Levant" sont des navires exploités par la SA CIP ; que la SA CIP a confié à la société OCM la gestion, le recrutement et le paiement des salaires du personnel de ses navires de croisières ; qu'en contrepartie, la SA CIP verse à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises au titre des prestations définies ci-avant ; qu'ainsi, la SA CIP a émis des factures à destination de la SA CIP ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle fiscal opéré par Yann Le A..., à l'encontre de la SA CIP, il n'a pas été possible de s'assurer de la réalité des prestations réalisées par la société OCM ; que, dès lors, il peut être présumé que la société OCM exercerait également une activité de facturier et qu'ainsi, elle est présumée utiliser et/ou avoir utilisé les moyens dont dispose la SA CIP pour développer son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir d'une installation fixe d'affaires située à Nantes ; que, cependant, la société OCM n'est pas répertoriée auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service impôts des entreprises de Nantes sud-ouest ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service des impôts des entreprises de Marseille ; que, dès lors, la société OCM est présumée exercer et/ou avoir exercé son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir du territoire national, sans satisfaire à ses obligations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables relatives à son activité ; qu'il peut également être présumé que la SAS UMS ne dispose pas des moyens nécessaires à l'exercice de son activité de prestataire de mise à disposition de personnel sur le territoire de Wallis et Futuna ; qu'il peut, de même, être présumé que la SAS UMS utilise et/ou a utilisé les moyens dont dispose la SA CIP pour développer une activité de prestataire de mise à disposition de personnel au profit de la SA CIP et/ou de facturier, à partir d'une installation fixe d'affaires située à Nantes ; que, cependant, la SAS UMS n'est pas répertoriée auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) ; que la SAS UMS n'est pas non plus répertoriée auprès du service des impôts des entreprises de Nantes sud-ouest ; que la SAS UMS n'est pas non plus répertoriée auprès du service impôts des entreprises de Marseille ; que, dès lors, la SAS UMS est présumée exercer et/ou avoir exercé son activité de prestataire de mise à disposition de personnel au profit de la SA CIP et/ou de facturier, à partir du territoire national sans satisfaire à ses obligations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables relatives à son activité ; que, ayant leurs sièges à la même adresse que la SA CIP à Nantes, la SNC copropriété du navire du Levant, la SNC copropriété Navire Iles du Ponant 1 et la société civile Le Ponant et associés, sont susceptibles en qualité de co-occupants, de détenir dans leurs locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Philippe X... demeure à ... avec Patricia Z... ; que Philippe X..., en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général, représente la SA CIP ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe X... au sein de la SA CIP, les locaux qu'il occupe avec Patricia Z... sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Philippe Y... demeure à Nantes ; que Philippe Y... est directeur de l'armement à la CIP et gère les navires de croisières Le Ponant et Le Levant et qu'il apparaît, par ailleurs, comme titulaire au nom de la société OCM du site overcruise.com ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe Y... au sein des sociétés CIP et/ou OCM, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la SA CIP aurait minoré ses résultats imposables en comptabilisant des charges non justifiées et ainsi est présumée procéder à la passation irrégulière d'écritures comptables ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés OCM et UMS exerceraient une activité commerciale à partir du territoire national sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi sont présumées omettre de passer les écritures comptables relatives à ces activités et qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "alors que le juge des libertés et de la détention doit personnellement vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation de visites et saisies qui lui est soumise est bien fondée et doit motiver lui-même sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient ; que tel n'est pas le cas lorsque le contenu de la décision qu'il a prise a été rédigé préalablement par l'administration demanderesse, ce qui résulte du fait qu'il est exactement identique, dans ses visas et motifs, à celui d'une autre ordonnance rendue par un juge différent dans un ressort également distinct ; qu'en faisant droit à la demande d'autorisation de visites et saisies de l'administration fiscale aux termes d'une ordonnance en tous points identiques à celle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille le 12 juin 2006, ce qui prouvait qu'elle avait été pré-rédigée par les services fiscaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes a violé les articles susvisés" ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance qu'une décision distincte, rédigée dans les mêmes termes, a été rendue le même jour par un autre magistrat, est sans incidence sur cette présomption ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SA CIP et/ou la société OCM et/ou la SAS UMS et au domicile privé tant de Philippe X... et de son épouse, Patricia Z..., que de Philippe Y..., qui auraient été nécessitées par la recherche de la preuve de prétendus agissements présumés frauduleux ; "aux motifs que la SA compagnie des Iles du Ponant (CIP) a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 pour l'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 pour l'ensemble des autres déclarations fiscales, diligentée par Yann Le A..., inspecteur des impôts ; que ces opérations de contrôle ont donné lieu à l'envoi d'une proposition de rectification du 6 juin 2005, pour laquelle la société civile professionnelle d'avocats Lefevre-Pelletier et associés, agissant pour le compte de la SA CIP, a présenté des observations le 4 juillet 2005 ; que ces opérations de contrôle ont révélé que la SA CIP comptabilisait dans ses charges des commissions facturées par la société Overseas Cruise Management Limited (OCM) pour un montant total de 224 432 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2003 ; que, selon les constatations de Yann Le A..., la déduction de ces charges n'a été justifiée que par l'existence d'un contrat, du 2 janvier 2002, entre les sociétés CIP et OCM, ainsi que par des factures ; que Yann Le A... a pris connaissance, lors des opérations de contrôle, du contenu du contrat, en date du 2 janvier 2002, qui stipule que la SA CIP confie à la société OCM une mission de recrutement, de coordination des relèves et des déplacements des équipages pour les navires "Le Ponant" et "Le Levant" ; que l'article 1er de ce contrat indique que, de manière générale, et en accord avec la SA CIP, la société OCM prendra toutes initiatives susceptibles de favoriser, améliorer et optimiser le coût et la qualité de l'exploitation des navires ; qu'en contrepartie, la SA CIP s'engage à l'article 2 à payer à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises et visées au titre des prestations ci-dessus évoquées ; que les opérations de contrôle ont permis de constater sur place la présence d'ordres de virements de la banque Société Générale de Nantes du 9 septembre 2002 et du 28 novembre 2003 du compte bancaire de la SA CIP vers celui de la société OCM à la banque Gothard de Monaco pour respectivement 50 000 euros et 20 000 euros ; qu'au cours du contrôle, la SA CIP n'a jamais pu présenter le moindre document justificatif concernant tant la réalité, la nature et l'étendue des services éventuellement fournis, que la qualité et l'identité des prestataires ainsi que le montant facturé ; qu'ainsi, le service vérificateur a proposé de rehausser le résultat fiscal imposable à l'impôt sur les sociétés de 224 432 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2002 et 216 700 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2003 ; que, dans la réponse en date du 4 juillet 2005, la SA CIP conteste la position de l'administration fiscale au motif que les commissions versées constituent des dépenses engagées dans l'intérêt et pour les besoins de la société, dans un souci d'optimisation de la gestion des personnels ; que, dans ses réponses aux observations du contribuable en date du 16 août 2005, le vérificateur a maintenu l'intégralité de ses redressements ; que la direction de contrôle fiscal ouest a informé la SA CIP le 19 septembre 2005 n'avoir constaté, au sujet des commissions versées à la société OCM aucun élément nouveau et qu'en conséquence, il est impossible de s'assurer tant de la réalité des prestations réalisées que du caractère non excessif du montant des sommes versées ; qu'ainsi, la SA CIP aurait majoré ses charges au cours des exercices clos le 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 en comptabilisant des factures, émises par la société OCM, pour lesquelles la réalité des prestations réalisées n'est pas établie ; que la société OCM a son siège présumé à Saint-Vincent et Grenadines et pour activité présumée celle de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM est inconnue et n'est pas répertoriée sur les bases de données internationales consultées par l'administration fiscale pour une adresse à Saint-Vincent et Grenadines ; qu'il peut être présumé que la société OCM ne dispose pas à Saint-Vincent et Grenadines des moyens nécessaires à l'exercice de son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant ; que la société OCM a été titulaire d'un site internet www.overcruise.com, dont le nom de domaine a été enregistré par OCM, Philippe Y... sous le siret n° 344497011 00017 compagnie des Iles du Ponant à Nantes, mis en service le 18 octobre 2001 et résilié le 17 octobre 2005 ; que, dans sa page d'accueil, la société OCM indique qu'elle "sélectionne, recrute et gère les équipages techniques de conduite des navires ainsi que les équipages hôtellerie-restauration" ; que ce site propose des offres d'emplois de personnel naviguant et que les candidatures sont à envoyer par courrier à Nantes ; que la société précise sur son site qu'elle gère entre autre le personnel embarqué des navires de croisières : Le Ponant, Le Levant et Clelia II ; que les navires "Le Ponant" et "Le Levant" sont des navires exploités par la SA CIP ; que la SA CIP a confié à la société OCM la gestion, le recrutement et le paiement des salaires du personnel de ses navires de croisières ; qu'en contrepartie la SA CIP verse à la société OCM une commission égale à 10 % des facturations émises au titre des prestations définies ci-avant ; qu'ainsi, la SA CIP a émis des factures à destination de la SA CIP ; que, toutefois, dans le cadre du contrôle fiscal opéré par Yann Le A..., à l'encontre de la SA CIP, il n'a pas été possible de s'assurer de la réalité des prestations réalisées par la société OCM ; que, dès lors, il peut être présumé que la société OCM exercerait également une activité de facturier et qu'ainsi, elle est présumée utiliser et/ou avoir utilisé les moyens dont dispose la SA CIP pour développer son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir d'une installation fixe d'affaires située à Nantes ; que, cependant, la société OCM n'est pas répertoriée auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service impôts des entreprises de Nantes sud-ouest ; que la société OCM n'est pas non plus répertoriée auprès du service des impôts des entreprises de Marseille ; que, dès lors, la société OCM est présumée exercer et/ou avoir exercé son activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel naviguant et/ou de facturier, à partir du territoire national, sans satisfaire à ses obligations fiscales et en omettant de passer les écritures comptables relatives à son activité ; que, ayant leurs sièges à la même adresse que la SA CIP à Nantes, la SNC copropriété du navire du Levant, la SNC copropriété navire Iles du Ponant 1 et la société civile Le Ponant et associes, sont susceptibles en qualité de co-occupants, de détenir dans leurs locaux des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que Philippe X... demeure à Sautron avec Patricia Z... ; que Philippe X..., en sa qualité de président du conseil d'administration et directeur général, représente la SA CIP ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe X... au sein de la SA CIP, les locaux qu'il occupe avec Patricia Z... sont susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée ; que Philippe Y... demeure à Nantes ; que Philippe Y... est directeur de l'armement à la CIP et gère les navires de croisières Le Ponant et Le Levant et qu'il apparaît, par ailleurs, comme titulaire au nom de la société OCM du site overcruise.com ; qu'en raison des fonctions exercées par Philippe Y... au sein des sociétés CIP et/ou OCM, celui-ci est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est requise pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles la SA CIP aurait minoré ses résultats imposables en comptabilisant des charges non justifiées et ainsi est présumée procéder à la passation irrégulière d'écritures comptables ; que, dès lors, il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés OCM et UMS exerceraient une activité commerciale à partir du territoire national sans respecter leurs obligations fiscales déclaratives et ainsi sont présumées omettre de passer les écritures comptables relatives à ces activités et qu'ainsi, ces entités se seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'impôt sur les sociétés et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; "1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la réalité des prestations réalisées par la société Overseas Cruise Management Limted (OCM) au profit de la SA compagnie des Iles du Ponant (CIP) ne serait pas établie, tout en relevant que la société OCM était présumée exercer une activité de prestataire de services dans la gestion et le recrutement de personnel navigant au profit de la SA CIP, après avoir souligné que la société OCM disposait d'un site internet proposant des offres d'emplois de personnel naviguant pour embarquer sur les navires de croisières "Le Ponant" et "Le Levant" exploités par la société CIP et avait émis des factures à destination de cette dernière aux fins d'obtenir une commission de 10 %, conformément aux termes du contrat conclu entre les deux sociétés le 2 janvier 2002, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles susvisés ; "2 ) alors que, en toute hypothèse, le juge des libertés et de la détention doit motiver son autorisation de visites et saisies par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu'en n'indiquant pas les éléments de fait et de droit qui laisseraient présumer que la réalité des prestations réalisées par la société OCM au profit de la SA CIP ne serait pas établie, alors même qu'il relevait, par ailleurs, des indices de ce que ces prestations étaient bien réelles en soulignant que la société OCM disposait d'un site internet proposant des offres d'emplois de personnel naviguant pour embarquer sur les navires de croisières "Le Ponant" et "Le Levant" exploités par la société CIP et avait émis des factures à destination de cette dernière aux fins d'obtenir une commission de 10 %, conformément aux termes du contrat conclu entre les deux sociétés le 2 janvier 2002, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des articles susvisés" ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
613726a1cd580146774272ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel