Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427309
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Constitution de 1958, 7 de la loi n° 87-277 du 11 mars 1988, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "aux motifs que selon l'article 7 de la loi n° 87-277 du 11 mars 1988, les partis politiques jouissent de la personnalité morale et ont le droit d'ester en justice ; que conformément à l'article 4 de la Constitution et à l'article 7 du texte précité, les partis politiques exercent leur activité librement ; que la Ligue communiste révolutionnaire dont la qualité de parti politique n'est pas contestée, a le droit comme toute personne morale, d'ester en justice ; que selon le principe de liberté régissant l'activité d'un parti politique, la preuve de la qualité de représentant de la LCR s'effectue selon les règles de fonctionnement de ce parti politique et notamment par tout moyen ; que les statuts de la LCR ne précisent pas les conditions dans lesquelles ce parti peut ester en justice ; que contrairement à ce qui est soutenu aux mémoires des mis en examen, le principe de liberté précité ne permet pas d'analyser l'acte d'ester en justice relevant nécessairement de l'organe délibérant soit du comité central ; que dès lors, dans le silence des statuts de la LCR qui ne prévoient pas, en outre, de représentant-personne physique du parti, la pratique antérieure de ce parti et les écrits de Christian Z... non contestés au sein de la LCR, qui confirment qu'Alain A... a été chargé par le bureau politique de représenter en justice la LCR dans l'affaire opposant cette dernière à Roger X..., établissent la preuve de la désignation par l'autorité compétente, d'Alain A... comme organe représentatif de la LCR en vue de l'exercice de la présente action ; qu'enfin, la lettre de Christian Z... datée du 23 février 2003 permet de conclure à la désignation d'Alain A... antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 3 mars 2003 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée ; "1 ) alors que, d'une part, si un parti politique constitué sous la forme juridique d'une association peut agir en justice pour la défense de ses intérêts extrapatrimoniaux, l'habilitation de son représentant pour ester en justice, dans le silence des statuts, ne peut juridiquement procéder que de son organe délibérant, lequel, seul, exprime alors la volonté collective de l'organisation ; qu'en l'absence de toute habilitation directe ou indirecte donnée à cette fin par l'organe délibérant, la décision unilatérale du bureau politique, organe exécutif, n'a pu légalement investir le représentant qu'il a désigné pour agir en justice au nom du parti ; que l'inefficacité de cette désignation est conforme au principe de liberté qu'elle a précisément pour fonction de sanctionner sous le rapport de l'expression juridique d'une volonté collective ; "2 ) alors que, d'autre part, la désignation par l'organe exécutif d'un parti politique de la personne en charge d'agir en justice dans le cadre d'un procès de presse, ne saurait en tout état de cause être subordonnée à la condition résolutoire de l'absence de contestation interne au parti sur le choix du comité central ; que l'existence de cette condition, relevée par la cour sous couvert d'une conception erronée du principe de liberté, commandait au contraire d'annuler la désignation litigieuse" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roger, - Y... Charles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux des chefs d'injures publiques envers un particulier et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant recevable une constitution de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; I - Sur le pourvoi de Charles Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Roger X... : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Constitution de 1958, 7 de la loi n° 87-277 du 11 mars 1988, 2, 3, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "aux motifs que selon l'article 7 de la loi n° 87-277 du 11 mars 1988, les partis politiques jouissent de la personnalité morale et ont le droit d'ester en justice ; que conformément à l'article 4 de la Constitution et à l'article 7 du texte précité, les partis politiques exercent leur activité librement ; que la Ligue communiste révolutionnaire dont la qualité de parti politique n'est pas contestée, a le droit comme toute personne morale, d'ester en justice ; que selon le principe de liberté régissant l'activité d'un parti politique, la preuve de la qualité de représentant de la LCR s'effectue selon les règles de fonctionnement de ce parti politique et notamment par tout moyen ; que les statuts de la LCR ne précisent pas les conditions dans lesquelles ce parti peut ester en justice ; que contrairement à ce qui est soutenu aux mémoires des mis en examen, le principe de liberté précité ne permet pas d'analyser l'acte d'ester en justice relevant nécessairement de l'organe délibérant soit du comité central ; que dès lors, dans le silence des statuts de la LCR qui ne prévoient pas, en outre, de représentant-personne physique du parti, la pratique antérieure de ce parti et les écrits de Christian Z... non contestés au sein de la LCR, qui confirment qu'Alain A... a été chargé par le bureau politique de représenter en justice la LCR dans l'affaire opposant cette dernière à Roger X..., établissent la preuve de la désignation par l'autorité compétente, d'Alain A... comme organe représentatif de la LCR en vue de l'exercice de la présente action ; qu'enfin, la lettre de Christian Z... datée du 23 février 2003 permet de conclure à la désignation d'Alain A... antérieurement au dépôt de la plainte avec constitution de partie civile le 3 mars 2003 ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée ; "1 ) alors que, d'une part, si un parti politique constitué sous la forme juridique d'une association peut agir en justice pour la défense de ses intérêts extrapatrimoniaux, l'habilitation de son représentant pour ester en justice, dans le silence des statuts, ne peut juridiquement procéder que de son organe délibérant, lequel, seul, exprime alors la volonté collective de l'organisation ; qu'en l'absence de toute habilitation directe ou indirecte donnée à cette fin par l'organe délibérant, la décision unilatérale du bureau politique, organe exécutif, n'a pu légalement investir le représentant qu'il a désigné pour agir en justice au nom du parti ; que l'inefficacité de cette désignation est conforme au principe de liberté qu'elle a précisément pour fonction de sanctionner sous le rapport de l'expression juridique d'une volonté collective ; "2 ) alors que, d'autre part, la désignation par l'organe exécutif d'un parti politique de la personne en charge d'agir en justice dans le cadre d'un procès de presse, ne saurait en tout état de cause être subordonnée à la condition résolutoire de l'absence de contestation interne au parti sur le choix du comité central ; que l'existence de cette condition, relevée par la cour sous couvert d'une conception erronée du principe de liberté, commandait au contraire d'annuler la désignation litigieuse" ; Attendu que le moyen produit revient à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; Qu'un tel moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que Roger X... devra payer à la Ligue communiste révolutionnaire, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a1cd58014677427309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel