Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742730a
- Date
- 6 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 9 octobre 2003, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un ensemble routier en provenance d'Espagne et à destination des Pays-Bas, conduit par son propriétaire Gerrit Y... Z... ; que la fouille du véhicule, dont le chargement était constitué de 15 palettes d'oranges et de 12 palettes d'olives, a permis de découvrir 2 450 kilos de résine de cannabis dissimulés dans des cartons contenant des paquets de forme différente, revêtus de plastique transparent et fermés à l'aide d'adhésif ; qu'il a été ultérieurement découvert 11,480 kilos de cette substance, dissimulés dans un carton d'olives que l'administration des douanes avait cédé à une association caritative ; Attendu que, pour relaxer Gerrit Y... Z... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt, après avoir énoncé que le prévenu circulait sous couvert d'une licence de transport irrégulière établie sous une autre dénomination que celle de son entreprise et qu'il n'a pu présenter que des lettres de voiture manuscrites, ajoute que c'est fortuitement qu'il s'est vu attribuer cette cargaison, aux lieu et place d'un transport de chaussures initialement prévu, qu'il a assisté personnellement au chargement de la marchandise litigieuse tout en éprouvant à cet instant un pressentiment et qu'aucune des personnes entendues dans le cadre de la procédure n'a évoqué un quelconque soupçon quant au transport demandé ni concernant la société commanditaire ; qu'ils en déduisent que "la naïveté ou l'imprudence du prévenu, professionnel du transport international, détenteur de la marchandise prohibée, ne suffisent pas à dissiper la preuve de sa bonne foi, résultant de cette implication fortuite" ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 2006, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Gerrit Y... Z... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2007 où étaient présents : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Degorce, Labrousse, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, des articles 304 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne que M. A..., magistrat étranger, a assisté aux débats et au délibéré sans avoir constaté qu'il avait préalablement prêté serment ; "alors que les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire et autorisés à assister aux actes et aux délibérés de la juridiction sont astreints au secret et doivent préalablement à toute activité, prêter serment devant la cour d'appel ; que l'arrêt qui mentionne que M. A..., magistrat étranger, a assisté aux débats et au délibéré sans qu'il ne soit constaté qu'il avait préalablement régulièrement prêté serment devant la cour d'appel, a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles M. B..., magistrat étranger affecté en stage à la cour d'appel de Pau, a, conformément aux dispositions de l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, pris place aux côtés de la cour, qu'il a prêté serment dans les conditions prévues par cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 414, 419, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 432-bis, 438, 38 et 369 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé le prévenu du chef du délit d'importation sans déclaration de marchandise prohibée ; "aux motifs qu'" il est constant que la relaxe du prévenu sur l'infraction de droit commun ne suffit pas à l'exonérer du délit douanier ; qu'en l'espèce, la décision déférée, succinctement motivée, paraît s'y être limitée ; qu'il ressort cependant des éléments du dossier, invoqués par le prévenu que c'est par ricochet qu'il a été amené à charger les marchandises litigieuses, dans un entrepôt, certes quasiment vide, où il eut affaire à des anglophones ; que cependant, la location de ce hangar par un certain C..., entendu et non attrait devant le tribunal est confirmée par l'enquête, le même que l'enseigne de la société et la parfaite transparence, l'absence d'antécédents de la société Aceitunas Roldan, et de ses dirigeants, fournisseur de marchandises masquant la fraude, et des emballages de l'ensemble de la marchandise retirée par le prévenu, chargée en sa présence, dont le procès-verbal des services douaniers précise à plusieurs reprises l'aspect extérieur commun sans particularités ; ce transport lui a été confié de manière fortuite, puisque le commanditaire s'est adressé successivement à deux autres sociétés, avant que la seconde, qui n'est pas non plus inquiétée, ni ses dirigeants, ne prenne contact avec le prévenu, déjà en Espagne depuis plusieurs jours, avec d'autres frets et dont le retour sur les Pays-Bas, prévu avec une cargaison de chaussures et un autre affréteur, venait d'être annulée ; qu'aucune des personnes entendues, appartenant à ces deux entreprises, n'évoque un quelconque soupçon quant au transport demandé, non plus qu'à la société commanditaire ; que si le hasard, comme conclut la plaignante, ne constitue pas la force ou la contrainte excusant l'infraction de l'article 122-2 du code pénal, les conditions ci-dessus relatées de l'organisation du transport litigieux, paraissent à la cour suffisantes pour prouver la bonne foi du prévenu ; que les indices et interrogations auparavant évoqués, et notamment la naïveté ou l'imprudence du prévenu, professionnel du transport international, détenteur de la marchandise prohibée, ne suffisent pas à dissiper la preuve de sa bonne foi, résultant de cette implication fortuite, du reste exprimée par les autorités hollandaises ; que dans ces conditions, le débouté du service des douanes doit être confirmé, sauf à maintenir la confiscation des marchandises prohibées, dont la restitution est nécessairement impossible " ; "1 / alors qu' il pèse sur le détenteur un devoir de vigilance exclusif de toute bonne foi lorsqu'il a fait preuve de négligence dans la surveillance de la marchandise qu'il a accepté de détenir ; qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt que Gerrit Y... Z... avait déclaré qu'au moment de charger des olives, il avait du mal à trouver l'adresse sur la zone industrielle, qu'il a avait été surpris, d'une part, par les personnes de la société qui parlaient espagnol puis anglais et d'autre part, par la société dont le hangar était quasiment vide et qu'en dépit de ses doutes au vu de l'aspect de l'entrepôt et de la présence de deux anglais au lieu d'espagnol, il ne s'était pas méfié ; que l'arrêt relève encore les lettres de voiture manuscrites, au contraire de celles dont il disposait normalement, les renseignements sommaires dont le prévenu disposait sur ses interlocuteurs britanniques, présents lors du chargement, une naïveté de sa part, qui surprend alors qu'il travaille depuis plusieurs années sur le même axe, réputé pour le risque de se trouver mêler à ce genre de trafic, le pressentiment ressenti au moment du chargement, qu'il reconnaît à l'audience ; qu'en entrant en voie de relaxe motif pris de sa bonne foi, tout en relevant des indices de nature à établir la négligence du prévenu, professionnel du transport international, dans la vérification de la marchandise de fraude transportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des textes susvisés ; "2 / alors que la négligence fautive du détenteur de la marchandise de fraude lui interdit de combattre la présomption de responsabilité pesant sur lui en excipant de sa bonne foi ; qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite au motif que sa bonne foi résultait du fait que le " transport lui a été confié de manière fortuite, puisque le commanditaire s'est adressé successivement à deux autres sociétés ", conclusions simplement déduites des résultats de l'enquête menée par les autorités néerlandaises, alors que si l'implication fortuite pouvait laisser présumer qu'il n'avait pas participé directement, et en toute connaissance de cause, au trafic de stupéfiants, elle ne permettait pas d'exclure la négligence fautive dans la prise en charge et le transport de plus de deux tonnes de cannabis dans des conditions suspectes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 392.1 du code des douanes ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, selon l'article 392.1 du code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 9 octobre 2003, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un ensemble routier en provenance d'Espagne et à destination des Pays-Bas, conduit par son propriétaire Gerrit Y... Z... ; que la fouille du véhicule, dont le chargement était constitué de 15 palettes d'oranges et de 12 palettes d'olives, a permis de découvrir 2 450 kilos de résine de cannabis dissimulés dans des cartons contenant des paquets de forme différente, revêtus de plastique transparent et fermés à l'aide d'adhésif ; qu'il a été ultérieurement découvert 11,480 kilos de cette substance, dissimulés dans un carton d'olives que l'administration des douanes avait cédé à une association caritative ; Attendu que, pour relaxer Gerrit Y... Z... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt, après avoir énoncé que le prévenu circulait sous couvert d'une licence de transport irrégulière établie sous une autre dénomination que celle de son entreprise et qu'il n'a pu présenter que des lettres de voiture manuscrites, ajoute que c'est fortuitement qu'il s'est vu attribuer cette cargaison, aux lieu et place d'un transport de chaussures initialement prévu, qu'il a assisté personnellement au chargement de la marchandise litigieuse tout en éprouvant à cet instant un pressentiment et qu'aucune des personnes entendues dans le cadre de la procédure n'a évoqué un quelconque soupçon quant au transport demandé ni concernant la société commanditaire ; qu'ils en déduisent que "la naïveté ou l'imprudence du prévenu, professionnel du transport international, détenteur de la marchandise prohibée, ne suffisent pas à dissiper la preuve de sa bonne foi, résultant de cette implication fortuite" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motif contradictoires et qui n'établissent pas que Gerrit Y... Z... ait rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au délit douanier, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 18 mai 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six juin deux mille sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a1cd5801467742730a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel