Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742730c
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 618 764 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., courtier en assurances, a conclu un accord avec André Y... et Antoine Z..., agents généraux de la compagnie Groupe des Assurances Nationales (GAN), aux termes duquel ces derniers lui paieraient la moitié du montant de leurs commissions sur les affaires qu'il leur apporterait ; qu'il est apparu que Christian X... a substitué aux avis d'échéance émis par le GAN des documents établis à l'en-tête de sa propre société, avec majoration de coût, et a, par ailleurs, opéré une compensation entre sa créance à l'égard des agents généraux et des sommes versées par des clients ; qu'au terme d'une information, consécutive à plusieurs plaintes, Christian X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, escroquerie et tentative ; que les premiers juges, constatant que l'ordonnance de renvoi comportait une erreur de date concernant les faits commis au préjudice de la société Urbanice, ont relaxé le prévenu de ce chef ; que les juges du second degré, après avoir annulé le jugement et évoqué, l'ont déclaré coupable des faits visés à la prévention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 520, 710, 711, 591, 593, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel qui avait constaté que le juge d'instruction n'avait pas vidé sa saisine relative aux faits du 23 février 2002 concernant Urbanice, évoquant l'affaire au fond, a considéré que la date du 23 février 2003 indiquée sur l'ordonnance de renvoi était une erreur matérielle, rectifié celle-ci et déclaré Christian X... coupable des trois infractions qui lui étaient reprochées ; "aux motifs que, saisie de poursuites, la juridiction pénale peut rectifier une erreur contenue dans l'acte de saisine et relative à la date de commission des faits, à condition que cette rectification ne modifie ni le contenu ni la substance de la prévention et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense, le prévenu devant être précisément informé de la nature et de la qualification des faits reprochés ; que, si le juge d'instruction a, dans son ordonnance de renvoi du 21 mai 2004, retenu pour ce qui concerne les agissements dont la SARL Urbanice aurait été victime une date de commission au 24 février 2003, il est indiscutable que le fait poursuivi résulte de l'établissement de divers documents au cours du mois de février 2002 (documents annexés à la cote D. 34), et notamment de l'avis d'échéance émis par Christian X... au nom de sa propre société et à destination de la société Urbanice, ceci le 24 février 2002 (police n 3817926H- annexe 6) ; que, dès lors, l'erreur postérieure et qui s'est retrouvée jusque dans l'ordonnance de renvoi est manifestement une erreur matérielle puisque la procédure n'a fait apparaître aucune infraction commise contre la même victime le 24 février 2003 ; que, pour ces raisons, le tribunal devait se borner à rectifier la date des faits et les juger au fond ; que, parce qu'il ne l'a pas fait, le jugement doit être annulé, ce qui permet à la cour, par évocation, de juger l'ensemble du dossier ; "alors que, d'une part, en matière pénale, la rectification d'une erreur matérielle ne peut avoir lieu que sur requête des parties ou du ministère public et par la juridiction ayant rendu la décision entachée d'erreur ; qu'en conséquence, en rectifiant l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 21 mai 2004, sans même avoir été saisie en ce sens par les parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, la juridiction correctionnelle ne peut procéder qu'à la rectification des seules erreurs purement matérielles qui entachent l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire des erreurs évidentes dont la rectification peut se faire à partir des autres énonciations de l'ordonnance ou du réquisitoire auquel renvoie l'ordonnance ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de renvoi ni le réquisitoire définitif auquel celle-ci se réfère ne mentionnent que les faits d'escroquerie reprochés à Christian X... au préjudice de la société Urbanice ont été commis le 24 février 2002 ; que, dès lors, en modifiant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, l'ordonnance de renvoi sur la date de commission de cette infraction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et qu'il ait été mis en mesure de se défendre sur ces autres faits ; qu'en déclarant Christian X... coupable des faits d'escroquerie commis le 24 février 2002 sans constater que ces faits aient été préalablement débattus et que l'intéressé ait été mis en mesure de se défendre sur les faits dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 1293 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des faits d'abus de confiance et l'a condamné à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs qu'en tant que courtier travaillant pour André Y... et Antoine Z..., Christian X... était tenu de leur reverser les sommes encaissées des clients, à charge pour les premiers de lui rétrocéder, ensuite, la contrepartie financière de son intervention ; que Christian X..., alors qu'il devait aux agents un solde de commissions, a décidé unilatéralement d'en soustraire 6 187,64 euros, au titre d'une prétendue indemnité compensatoire que rien contractuellement ne lui permettait de retenir ; qu'en agissant ainsi, il a commis un abus de confiance au préjudice des parties civiles et cela d'autant plus qu'André Y... et Antoine Z... lui écrivaient clairement en décembre 2002 qu'il devait toujours un solde de commissions, ce qui suppose qu'ils n'aient jamais admis un quelconque droit à indemnité compensatrice dont au demeurant, devant la cour, Christian X... n'a pas développé le support juridique ; "alors que, le simple refus de restituer une somme due, même si elle n'est détenue qu'en vertu d'un contrat de mandat, ne caractérise pas le détournement constitutif de l'abus de confiance s'il n'est pas commis de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu ne s'était pas prévalu de bonne foi, même s'il n'y était pas fondé en droit, de la compensation entre sa créance et celle des agents d'assurance, la cour d'appel n'a pas constaté que le refus de restituer aurait été inspiré par une intention frauduleuse et a ainsi privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'a condamné à une amende pénale de 5 000 euros ; "aux motifs que pour l'échéance 2002/2003, le GAN a émis une quittance de prime à destination de la SARL Urbanice, d'un montant de 1 113 euros ; que le document a été envoyé à l'adresse de Christian X... chez qui le client était domicilié ; que, par la suite, Christian X... a, le 24 février 2002, fabriqué un autre "avis d'échéance", réclamant à Urbanice et pour l'année à venir une prime de 2 733 euros, étant relevé que la liste des "garanties accordées" établie par Christian X... correspond exactement à celle précédemment émise par le GAN ; qu'en modifiant de sa seule initiative le montant de la prime due par un client du GAN, ce qu'il n'avait aucun pouvoir de faire, en fabricant comme support de cette augmentation de prime des documents à en-tête de sa société (High Assurances Vox Azur Méditerranée), il a employé des manoeuvres frauduleuses pour tromper la SARL Urbanice sur le montant de la prime d'assurance et ainsi encaisser illégalement la différence entre la prime devant être transmise au GAN et celle, très supérieure, réellement perçue ; qu'à l'audience, Christian X... a maladroitement tenté d'expliquer la modification de la prime par son inadéquation avec le risque couvert ; qu'il n'a ni affirmé qu'il avait le droit d'agir ainsi ni expliqué pourquoi il n'a pas préalablement pris contact avec les agents du GAN afin que ceux-ci, seuls compétents en ce domaine, apprécient l'opportunité de modifier leur quittance ; qu'il n'a pas plus soutenu que la société Urbanice avait été avisée de l'existence de deux montants différents de primes ; qu'en présence d'un stratagème illégal n'ayant pour objet que la perception d'une somme à son profit, Christian X... a bien commis une escroquerie ; qu'il a mis en place un processus identique pour ce qui concerne une autre cliente du GAN, Mme A... ; que le GAN avait émis pour la période 2002/2003 une quittance de prime d'un montant de 482,43 euros ; que Christian X..., chez qui cette cliente était également domiciliée, a établi un devis sur le papier à en-tête de sa société et a porté le montant de la prime due à 1 287 euros ; que l'absence d'effet de la tentative d'escroquerie, découlant de la réaction de la cliente, a pour seul effet d'entraîner la qualification de tentative d'escroquerie ; "alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation du prévenu ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Christian X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, s'est exclusivement fondée sur les quittances de prime établies par ce dernier dont le montant ne correspondait pas à celui fixé par la compagnie d'assurance GAN lesquelles ne constituaient pourtant que de simples mensonges écrits, sans caractériser aucun acte extérieur de nature à donner à celles-ci force et crédit, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2006, qui, pour abus de confiance, escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., courtier en assurances, a conclu un accord avec André Y... et Antoine Z..., agents généraux de la compagnie Groupe des Assurances Nationales (GAN), aux termes duquel ces derniers lui paieraient la moitié du montant de leurs commissions sur les affaires qu'il leur apporterait ; qu'il est apparu que Christian X... a substitué aux avis d'échéance émis par le GAN des documents établis à l'en-tête de sa propre société, avec majoration de coût, et a, par ailleurs, opéré une compensation entre sa créance à l'égard des agents généraux et des sommes versées par des clients ; qu'au terme d'une information, consécutive à plusieurs plaintes, Christian X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance, escroquerie et tentative ; que les premiers juges, constatant que l'ordonnance de renvoi comportait une erreur de date concernant les faits commis au préjudice de la société Urbanice, ont relaxé le prévenu de ce chef ; que les juges du second degré, après avoir annulé le jugement et évoqué, l'ont déclaré coupable des faits visés à la prévention ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 520, 710, 711, 591, 593, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel qui avait constaté que le juge d'instruction n'avait pas vidé sa saisine relative aux faits du 23 février 2002 concernant Urbanice, évoquant l'affaire au fond, a considéré que la date du 23 février 2003 indiquée sur l'ordonnance de renvoi était une erreur matérielle, rectifié celle-ci et déclaré Christian X... coupable des trois infractions qui lui étaient reprochées ; "aux motifs que, saisie de poursuites, la juridiction pénale peut rectifier une erreur contenue dans l'acte de saisine et relative à la date de commission des faits, à condition que cette rectification ne modifie ni le contenu ni la substance de la prévention et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense, le prévenu devant être précisément informé de la nature et de la qualification des faits reprochés ; que, si le juge d'instruction a, dans son ordonnance de renvoi du 21 mai 2004, retenu pour ce qui concerne les agissements dont la SARL Urbanice aurait été victime une date de commission au 24 février 2003, il est indiscutable que le fait poursuivi résulte de l'établissement de divers documents au cours du mois de février 2002 (documents annexés à la cote D. 34), et notamment de l'avis d'échéance émis par Christian X... au nom de sa propre société et à destination de la société Urbanice, ceci le 24 février 2002 (police n 3817926H- annexe 6) ; que, dès lors, l'erreur postérieure et qui s'est retrouvée jusque dans l'ordonnance de renvoi est manifestement une erreur matérielle puisque la procédure n'a fait apparaître aucune infraction commise contre la même victime le 24 février 2003 ; que, pour ces raisons, le tribunal devait se borner à rectifier la date des faits et les juger au fond ; que, parce qu'il ne l'a pas fait, le jugement doit être annulé, ce qui permet à la cour, par évocation, de juger l'ensemble du dossier ; "alors que, d'une part, en matière pénale, la rectification d'une erreur matérielle ne peut avoir lieu que sur requête des parties ou du ministère public et par la juridiction ayant rendu la décision entachée d'erreur ; qu'en conséquence, en rectifiant l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 21 mai 2004, sans même avoir été saisie en ce sens par les parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, la juridiction correctionnelle ne peut procéder qu'à la rectification des seules erreurs purement matérielles qui entachent l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, c'est-à-dire des erreurs évidentes dont la rectification peut se faire à partir des autres énonciations de l'ordonnance ou du réquisitoire auquel renvoie l'ordonnance ; qu'en l'espèce, ni l'ordonnance de renvoi ni le réquisitoire définitif auquel celle-ci se réfère ne mentionnent que les faits d'escroquerie reprochés à Christian X... au préjudice de la société Urbanice ont été commis le 24 février 2002 ; que, dès lors, en modifiant, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, l'ordonnance de renvoi sur la date de commission de cette infraction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; "alors, enfin, que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par l'ordonnance de renvoi à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention et qu'il ait été mis en mesure de se défendre sur ces autres faits ; qu'en déclarant Christian X... coupable des faits d'escroquerie commis le 24 février 2002 sans constater que ces faits aient été préalablement débattus et que l'intéressé ait été mis en mesure de se défendre sur les faits dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour s'estimer saisis de l'escroquerie commise au préjudice de la société Urbanice, les juges du second degré énoncent qu'il est constant que le fait poursuivi résulte de l'établissement de documents au cours du mois de février 2002 et que l'erreur figurant dans l'ordonnance de renvoi sur l'année de leur commission est purement matérielle ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le réquisitoire définitif, auquel l'ordonnance de renvoi se réfère expressément, mentionne la date du 24 février 2002 comme étant celle à laquelle Christian X... a établi l'avis d'échéance destiné à la société Urbanice, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, ni méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1 du code pénal, 1293 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des faits d'abus de confiance et l'a condamné à une amende de 5 000 euros ; "aux motifs qu'en tant que courtier travaillant pour André Y... et Antoine Z..., Christian X... était tenu de leur reverser les sommes encaissées des clients, à charge pour les premiers de lui rétrocéder, ensuite, la contrepartie financière de son intervention ; que Christian X..., alors qu'il devait aux agents un solde de commissions, a décidé unilatéralement d'en soustraire 6 187,64 euros, au titre d'une prétendue indemnité compensatoire que rien contractuellement ne lui permettait de retenir ; qu'en agissant ainsi, il a commis un abus de confiance au préjudice des parties civiles et cela d'autant plus qu'André Y... et Antoine Z... lui écrivaient clairement en décembre 2002 qu'il devait toujours un solde de commissions, ce qui suppose qu'ils n'aient jamais admis un quelconque droit à indemnité compensatrice dont au demeurant, devant la cour, Christian X... n'a pas développé le support juridique ; "alors que, le simple refus de restituer une somme due, même si elle n'est détenue qu'en vertu d'un contrat de mandat, ne caractérise pas le détournement constitutif de l'abus de confiance s'il n'est pas commis de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu ne s'était pas prévalu de bonne foi, même s'il n'y était pas fondé en droit, de la compensation entre sa créance et celle des agents d'assurance, la cour d'appel n'a pas constaté que le refus de restituer aurait été inspiré par une intention frauduleuse et a ainsi privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable des faits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'a condamné à une amende pénale de 5 000 euros ; "aux motifs que pour l'échéance 2002/2003, le GAN a émis une quittance de prime à destination de la SARL Urbanice, d'un montant de 1 113 euros ; que le document a été envoyé à l'adresse de Christian X... chez qui le client était domicilié ; que, par la suite, Christian X... a, le 24 février 2002, fabriqué un autre "avis d'échéance", réclamant à Urbanice et pour l'année à venir une prime de 2 733 euros, étant relevé que la liste des "garanties accordées" établie par Christian X... correspond exactement à celle précédemment émise par le GAN ; qu'en modifiant de sa seule initiative le montant de la prime due par un client du GAN, ce qu'il n'avait aucun pouvoir de faire, en fabricant comme support de cette augmentation de prime des documents à en-tête de sa société (High Assurances Vox Azur Méditerranée), il a employé des manoeuvres frauduleuses pour tromper la SARL Urbanice sur le montant de la prime d'assurance et ainsi encaisser illégalement la différence entre la prime devant être transmise au GAN et celle, très supérieure, réellement perçue ; qu'à l'audience, Christian X... a maladroitement tenté d'expliquer la modification de la prime par son inadéquation avec le risque couvert ; qu'il n'a ni affirmé qu'il avait le droit d'agir ainsi ni expliqué pourquoi il n'a pas préalablement pris contact avec les agents du GAN afin que ceux-ci, seuls compétents en ce domaine, apprécient l'opportunité de modifier leur quittance ; qu'il n'a pas plus soutenu que la société Urbanice avait été avisée de l'existence de deux montants différents de primes ; qu'en présence d'un stratagème illégal n'ayant pour objet que la perception d'une somme à son profit, Christian X... a bien commis une escroquerie ; qu'il a mis en place un processus identique pour ce qui concerne une autre cliente du GAN, Mme A... ; que le GAN avait émis pour la période 2002/2003 une quittance de prime d'un montant de 482,43 euros ; que Christian X..., chez qui cette cliente était également domiciliée, a établi un devis sur le papier à en-tête de sa société et a porté le montant de la prime due à 1 287 euros ; que l'absence d'effet de la tentative d'escroquerie, découlant de la réaction de la cliente, a pour seul effet d'entraîner la qualification de tentative d'escroquerie ; "alors qu'un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation du prévenu ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Christian X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, s'est exclusivement fondée sur les quittances de prime établies par ce dernier dont le montant ne correspondait pas à celui fixé par la compagnie d'assurance GAN lesquelles ne constituaient pourtant que de simples mensonges écrits, sans caractériser aucun acte extérieur de nature à donner à celles-ci force et crédit, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, escroquerie et tentative d'escroquerie, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a1cd5801467742730c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel