Cour de Cassation · cr — 11 juillet 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742730e
- Date
- 11 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a statué en l'absence de Yaacov X..., mis en examen détenu qui avait valablement demandé à comparaître ; "alors que le droit d'accès à un juge confère à toute personne "accusée" le droit de comparaître et d'assister personnellement à son procès, cette exigence conventionnellement reconnue étant un élément essentiel du procès équitable et de l'exercice des droits de la défense ; qu'il incombe au juge pénal de refuser de faire application d'une disposition légale lorsque les conséquences de cette dernière caractériseraient une violation des garanties instituées par la Convention européenne qui lui sont supérieures ; qu'en statuant en l'absence de Yaacov X... lorsqu'elle constatait pourtant que ce dernier avait régulièrement demandé à comparaître au seul motif insuffisant que ce dernier avait déjà été entendu moins de quatre mois auparavant, la chambre de l'instruction, qui ce faisant n'a justifié d'aucune circonstance d'intérêt général ou d'ordre public, a porté une atteinte disproportionnée au droit de tout "accusé" à comparaître personnellement devant son juge" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yaacov, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 10 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel, escroqueries, abus de confiance, infractions à la législation sur les chèques et exercice d'un travail illégal, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a statué en l'absence de Yaacov X..., mis en examen détenu qui avait valablement demandé à comparaître ; "alors que le droit d'accès à un juge confère à toute personne "accusée" le droit de comparaître et d'assister personnellement à son procès, cette exigence conventionnellement reconnue étant un élément essentiel du procès équitable et de l'exercice des droits de la défense ; qu'il incombe au juge pénal de refuser de faire application d'une disposition légale lorsque les conséquences de cette dernière caractériseraient une violation des garanties instituées par la Convention européenne qui lui sont supérieures ; qu'en statuant en l'absence de Yaacov X... lorsqu'elle constatait pourtant que ce dernier avait régulièrement demandé à comparaître au seul motif insuffisant que ce dernier avait déjà été entendu moins de quatre mois auparavant, la chambre de l'instruction, qui ce faisant n'a justifié d'aucune circonstance d'intérêt général ou d'ordre public, a porté une atteinte disproportionnée au droit de tout "accusé" à comparaître personnellement devant son juge" ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juillet 2007
Référence
613726a1cd5801467742730e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel