Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427310
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Elie X..., dirigeant de la société Initial distribution vidéo (IDV), a porté plainte au motif que des produits de son entreprise étaient proposés à la vente dans des magasins de "solderie" ; que l'enquête effectuée a mis en évidence l'existence d'un important trafic de vidéogrammes contrefaits et qu'une information a été ouverte le 12 juin 1996 ; que les investigations diligentées ont révélé qu'Elie X... exploitait lui-même irrégulièrement un nombre important de vidéogrammes, qu'il avait produit au soutien de sa plainte initiale de faux contrats d'exploitation vidéographique et qu'il était possesseur, dans un laboratoire clandestin, d'un millier de magnétoscopes non déclarés au Centre national de la cinématographie ; qu'au terme de l'information, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, de 1994 à 1997, sans autorisation de leur auteur alors qu'elle était exigée, reproduit, fixé, communiqué, mis à disposition du public à titre onéreux et détenu sans motif légitime, un nombre important de vidéogrammes, d'autre part, courant 1996, confectionné de faux contrats d'exploitation vidéographique et en avoir fait usage ; Attendu que, pour déclarer Elie X... coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant sur les conséquences de l'absence d'appel du prévenu, et dès lors qu'il en résulte qu'aucun des faits n'est couvert par la prescription, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 26 avril 2006, qui, pour contrefaçon de vidéogrammes, débit de vidéogrammes contrefaits, complicité de bris de scellés, faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné la confiscation des scellés, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a infirmé le jugement en ce qu'il avait constaté la nullité partielle de l'ordonnance de renvoi ; "aux motifs que l'indication des motifs n'était pas indispensable à la validité de l'acte quand le magistrat rendait une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du parquet ; que ce réquisitoire était motivé puisqu'il faisait état notamment de vidéogrammes contrefaits où figuraient certains titres ; que ces titres, objet des poursuites, figuraient parmi les listes de scellés judiciaires ; qu'Elie X... ne pouvait ignorer les faits, puisque les vidéogrammes dupliqués et distribués par la société IDV avaient été saisis au cours des perquisitions effectuées sur les deux sites parisiens de cette société ; que l'ordonnance du 12 décembre 2001 renvoyait à des éléments très précis du dossier d'instruction que les prévenus avaient pu étudier par l'intermédiaire de leurs avocats ; "alors que l'ordonnance de règlement doit indiquer, à peine de nullité, la qualification légale des faits poursuivis et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen ; qu'en ayant jugé valable une ordonnance de renvoi ne mentionnant, ni dans son dispositif ni dans ses motifs, les titres des vidéogrammes argués de contrefaçon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il en résulte que le prévenu était informé des faits pour lesquels il devait être jugé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elie X... coupable de faux, usage de faux, contrefaçon de vidéogrammes et débit de vidéogrammes contrefaits ; "aux motifs que les autres délits poursuivis étaient établis à l'égard de l'ensemble des prévenus qui n'avaient pas relevé appel du jugement entrepris ; que les investigations minutieuses avaient permis d'établir que la société IDV, représentée par Elie X..., exploitait des oeuvres en l'absence de contrats ; que lors d'une confrontation, Elie X... avait reconnu avoir produit de faux contrats ; que les assertions du prévenu selon lesquelles il aurait fait des déclarations inexactes pour obtenir sa mise en liberté n'étaient pas de nature à entraîner la conviction de la cour, Elie X... ayant au surplus été mis en cause par sa secrétaire ; que les perquisitions avaient permis la découverte d'un laboratoire de duplication non déclaré ; "alors, d'une part, que sur l'appel du jugement formé par le ministère public et les parties civiles, Elie X... avait conclu à sa relaxe ; qu'en ayant énoncé que pour les délits autres que la contrefaçon de marque, le prévenu n'avait pas relevé appel du jugement entrepris, ce qui confortait sa culpabilité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ; "alors, d'autre part, que le délit de contrefaçon et d'usage de vidéogrammes contrefaits suppose que le prévenu n'ait disposé d'aucun droit sur les films argués de contrefaçon ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société IDV ne tenait pas ses droits de contrats d'exploitation qui avaient été versés aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, en outre, que la prescription en matière de délit est de trois années révolues ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la commercialisation de certains films n'était pas couverte par la prescription triennale, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, de surcroît, que le juge ne peut se fonder sur des documents rédigés dans une langue étrangère dont aucune traduction n'est proposée ; qu'en ayant pris en compte des contrats rédigés en anglais produits par les parties civiles pour justifier leurs prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, encore, qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de documents produits que la société IDV réglait régulièrement ses droits auprès du Centre national de la cinématographie (CNC), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, en outre, que faute d'avoir aussi recherché si certains des films argués de contrefaçon n'étaient pas sans rapport, en dépit de leurs titres semblables, avec ceux revendiqués par les parties civiles, la cour d'appel a omis de répondre à un chef essentiel des conclusions ; "alors, enfin, que seules peuvent se constituer parties civiles les sociétés titulaires de droits pour la distribution des films ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était encore invitée, si plusieurs des sociétés parties civiles n'étaient pas dépourvues de droits pour la distribution des films, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Elie X..., dirigeant de la société Initial distribution vidéo (IDV), a porté plainte au motif que des produits de son entreprise étaient proposés à la vente dans des magasins de "solderie" ; que l'enquête effectuée a mis en évidence l'existence d'un important trafic de vidéogrammes contrefaits et qu'une information a été ouverte le 12 juin 1996 ; que les investigations diligentées ont révélé qu'Elie X... exploitait lui-même irrégulièrement un nombre important de vidéogrammes, qu'il avait produit au soutien de sa plainte initiale de faux contrats d'exploitation vidéographique et qu'il était possesseur, dans un laboratoire clandestin, d'un millier de magnétoscopes non déclarés au Centre national de la cinématographie ; qu'au terme de l'information, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, de 1994 à 1997, sans autorisation de leur auteur alors qu'elle était exigée, reproduit, fixé, communiqué, mis à disposition du public à titre onéreux et détenu sans motif légitime, un nombre important de vidéogrammes, d'autre part, courant 1996, confectionné de faux contrats d'exploitation vidéographique et en avoir fait usage ; Attendu que, pour déclarer Elie X... coupable de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant sur les conséquences de l'absence d'appel du prévenu, et dès lors qu'il en résulte qu'aucun des faits n'est couvert par la prescription, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme qu'Elie X... devra payer à la fédération nationale des distributeurs de films, les sociétés Gaumont Columbia Tristar home vidéo, Metro Goldwyn Mayer studio INC, Paramount home entertainement France, Alpha pictures library INC et le syndicat de l'édition vidéo ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Bayet, Straehli conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a1cd58014677427310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel