Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427312
- Date
- 9 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3, 148-1, 367, 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Stéphane X... ; "aux motifs que l'instruction des faits reprochés à Stéphane X... se poursuivra devant la cour d'assises d'appel ; que les accusations précises, concordantes et circonstanciées portées par les victimes dont une est devenue majeure, constituent une des principales charges retenues contre lui ; qu'il a été perçu par son entourage comme ayant un caractère impulsif et violent, que sa remise en liberté, même s'il lui est fait interdiction d'entrer en contact avec ses filles dans le cadre d'un contrôle judiciaire, peut nuire à la qualité des dépositions qu'elles seront amenées à faire devant la juridiction de jugement ; que des pressions peuvent également être faites sur les personnes qui seront entendues sur sa personnalité ; que, compte tenu de la peine prononcée, il présente un risque de fuite ; que, s'il semble avoir décidé de remédier aux troubles de sa personnalité, les faits qui lui sont reprochés se sont produits sur une longue période et ont gravement troublé l'ordre public ; que le caractère probant des expertises versées au dossier fera à nouveau l'objet d'un débat ultérieur ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ; "alors que, d'une part, tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que Stéphane X... a été placé en détention provisoire le 29 octobre 2004 et qu'il est détenu depuis près de trois ans sans qu'aucune condamnation définitive n'ait été prononcée à son encontre, l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de Charente-Maritime ayant été frappé d'appel tant par l'accusé que par le ministère public ; qu'il en résulte que la durée de sa détention provisoire est manifestement excessive ; que dès lors, en rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de Stéphane X... à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et ainsi violé les articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles susvisés du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves ne légitime pas à elle seule une longue détention ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de mise en liberté de Stéphane X..., au motif inopérant que des accusations graves, précises et concordantes pesaient à son encontre, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier le maintien de celui-ci en détention provisoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, enfin, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure d'instruction qu'aucun trouble à l'ordre public n'était caractérisé dès lors qu'entre les mois de mai et novembre 2004, soit pendant près de six mois, Stéphane X... était resté libre sous contrôle judiciaire, ce alors qu'il faisait l'objet des mêmes accusations ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, se fonder sur l'existence d'un trouble à l'ordre public pour maintenir Stéphane X..., incarcéré depuis près de trois ans, en détention provisoire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 12 juillet 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3, 148-1, 367, 380-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Stéphane X... ; "aux motifs que l'instruction des faits reprochés à Stéphane X... se poursuivra devant la cour d'assises d'appel ; que les accusations précises, concordantes et circonstanciées portées par les victimes dont une est devenue majeure, constituent une des principales charges retenues contre lui ; qu'il a été perçu par son entourage comme ayant un caractère impulsif et violent, que sa remise en liberté, même s'il lui est fait interdiction d'entrer en contact avec ses filles dans le cadre d'un contrôle judiciaire, peut nuire à la qualité des dépositions qu'elles seront amenées à faire devant la juridiction de jugement ; que des pressions peuvent également être faites sur les personnes qui seront entendues sur sa personnalité ; que, compte tenu de la peine prononcée, il présente un risque de fuite ; que, s'il semble avoir décidé de remédier aux troubles de sa personnalité, les faits qui lui sont reprochés se sont produits sur une longue période et ont gravement troublé l'ordre public ; que le caractère probant des expertises versées au dossier fera à nouveau l'objet d'un débat ultérieur ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande ; "alors que, d'une part, tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il est constant que Stéphane X... a été placé en détention provisoire le 29 octobre 2004 et qu'il est détenu depuis près de trois ans sans qu'aucune condamnation définitive n'ait été prononcée à son encontre, l'arrêt de condamnation de la cour d'assises de Charente-Maritime ayant été frappé d'appel tant par l'accusé que par le ministère public ; qu'il en résulte que la durée de sa détention provisoire est manifestement excessive ; que dès lors, en rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de Stéphane X... à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et ainsi violé les articles 5 3 et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles susvisés du code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves ne légitime pas à elle seule une longue détention ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de mise en liberté de Stéphane X..., au motif inopérant que des accusations graves, précises et concordantes pesaient à son encontre, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier le maintien de celui-ci en détention provisoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, enfin, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de la procédure d'instruction qu'aucun trouble à l'ordre public n'était caractérisé dès lors qu'entre les mois de mai et novembre 2004, soit pendant près de six mois, Stéphane X... était resté libre sous contrôle judiciaire, ce alors qu'il faisait l'objet des mêmes accusations ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, se fonder sur l'existence d'un trouble à l'ordre public pour maintenir Stéphane X..., incarcéré depuis près de trois ans, en détention provisoire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des article 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613726a1cd58014677427312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel