Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427313
- Date
- 9 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Roland X... ; "aux motifs que Roland X... a participé, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2003, à un vol à main armée avec violence en réunion au cours duquel le dirigeant d'une société a été séquestré, afin de dérober de l'argent, de l'or, des bijoux et diverses valeurs à son domicile et dans le coffre de son entreprise ; que les malfaiteurs ont été arrêtés dès qu'ils sont rentrés de leur opération et le butin a été entièrement récupéré car ils se trouvaient sous la surveillance de la police depuis le départ ; que l'intégralité des biens volés a été restitué et que le bijoutier a perçu une indemnité de sa compagnie d'assurance ; qu'il a cependant subi un traumatisme psychique et a vendu sa maison et son entreprise ; que Roland X... a demandé à être élargi en soutenant que les infractions qui lui son reprochées ont été favorisées par l'attitude des policiers à son égard ; que les faits ont cependant causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne plusieurs condamnations pour vols avec arme, vols, escroquerie, infraction à la législation sur les stupéfiants, vol à main armée et recel ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction ; que, compte tenu de la gravité des faits, un contrôle judiciaire est manifestement insuffisant ; que l'accusé pourra rediscuter devant la cour d'assises d'appel les arguments sur le fond du dossier et qui sont sans incidence sur la présente instance dont l'unique objet est de déterminer si les critères de la détention provisoire sont réunis ; "alors que, d'une part, en ne caractérisant pas concrètement en quoi le trouble à l'ordre public causé par l'infraction commise en septembre 2003 persisterait en juin 2007, la chambre de l'instruction, qui a constaté que la totalité des biens volés avait été restituée à leurs propriétaires et que la victime avait perçu une indemnité d'assurance et avait déménagé tant à titre personnel que professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en ne justifiant pas concrètement en quoi certaines mesures dont un contrôle judiciaire peut être assorti, telles que le port d'un bracelet électronique ou le paiement d'un cautionnement, seraient impropres à éviter le renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui s'est essentiellement bornée à se référer au casier judiciaire de Roland X..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juin 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment du chef de vol avec arme en état de récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Roland X... ; "aux motifs que Roland X... a participé, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2003, à un vol à main armée avec violence en réunion au cours duquel le dirigeant d'une société a été séquestré, afin de dérober de l'argent, de l'or, des bijoux et diverses valeurs à son domicile et dans le coffre de son entreprise ; que les malfaiteurs ont été arrêtés dès qu'ils sont rentrés de leur opération et le butin a été entièrement récupéré car ils se trouvaient sous la surveillance de la police depuis le départ ; que l'intégralité des biens volés a été restitué et que le bijoutier a perçu une indemnité de sa compagnie d'assurance ; qu'il a cependant subi un traumatisme psychique et a vendu sa maison et son entreprise ; que Roland X... a demandé à être élargi en soutenant que les infractions qui lui son reprochées ont été favorisées par l'attitude des policiers à son égard ; que les faits ont cependant causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne plusieurs condamnations pour vols avec arme, vols, escroquerie, infraction à la législation sur les stupéfiants, vol à main armée et recel ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction ; que, compte tenu de la gravité des faits, un contrôle judiciaire est manifestement insuffisant ; que l'accusé pourra rediscuter devant la cour d'assises d'appel les arguments sur le fond du dossier et qui sont sans incidence sur la présente instance dont l'unique objet est de déterminer si les critères de la détention provisoire sont réunis ; "alors que, d'une part, en ne caractérisant pas concrètement en quoi le trouble à l'ordre public causé par l'infraction commise en septembre 2003 persisterait en juin 2007, la chambre de l'instruction, qui a constaté que la totalité des biens volés avait été restituée à leurs propriétaires et que la victime avait perçu une indemnité d'assurance et avait déménagé tant à titre personnel que professionnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, en ne justifiant pas concrètement en quoi certaines mesures dont un contrôle judiciaire peut être assorti, telles que le port d'un bracelet électronique ou le paiement d'un cautionnement, seraient impropres à éviter le renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui s'est essentiellement bornée à se référer au casier judiciaire de Roland X..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613726a1cd58014677427313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel