Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427314
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 9 751 280 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que B... Y..., qui était retraité, a été tué et son épouse, Yvette née X..., grièvement blessée dans un accident de la circulation, dont Rachid Z... A... a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que, pour dire que la veuve n'avait pas subi de préjudice économique du fait du décès de son mari, l'arrêt retient que les revenus annuels totaux du couple s'élevaient, avant l'accident, à 24 600 euros et que la veuve dispose, après celui-ci, du maintien de revenus propres et de pensions de réversion s'élevant annuellement à 16 377,84 euros, somme qui excède les revenus antérieurs du ménage, déduction faite des dépenses personnelles du mari ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Yvette Y... en paiement d'une indemnité au titre du préjudice économique ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté au vu des justificatifs produits en particulier l'avis d'imposition 2002 que les revenus annuels du couple B... et Yvette Y..., avant le décès de B... Y..., s'élevaient à un montant global de 24 600 euros constitué par les revenus perçus par B... Y... à hauteur de 22 162 euros et par les revenus de son épouse pour la somme de 2 520 euros ; que, si les premiers juges ont estimé qu'en raison de la modicité des revenus personnel d'Yvette Y... née le 1er avril 1939, de son âge, de l'absence d'enfants à charge, des charges fixes et de la part d'autoconsommation de B... Y..., un pourcentage d'affectation des ressources de 40 % devait être retenu pour tenir compte de la prise en charge par des aides extérieures de l'entretien du jardin et qu'ainsi Yvette Y... subissait une perte annuelle de 8 864, 80 euros capitalisé à la somme de 97 512,80 euros après application d'un franc de rente à 11,00, il n'en demeure pas moins qu'il doit cependant être exactement déduit de ce revenu revenant à Yvette X..., veuve Y..., le montant des pensions de réversion dont elle bénéficie, s'agissant de pensions de substitution à caractère indemnitaire pour déterminer la perte économique réelle subie à la suite du décès de son époux ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en raison du décès de son conjoint Yvette Y... perçoit la somme annuelle totale de 13 857,84 euros se décomposant ainsi : - 4 721,80 euros de l'ARRCO - 6 324,48 euros de la CRAM - 1 036,08 euros de l'AGIRC - 1 443,27 euros de l'Organic - 428,84 euros de Mederic ; qu'à la suite du décès de son époux, les revenus annuels d'Yvette Y... qui au demeurant n'a pas produit ses avis d'imposition (notamment de 2003, de 2004) postérieurs au décès de son époux s'élèvent à 16 377,84 euros (soit 13 857,84 euros + 2 520 euros au titre de ses revenus propres) ; que la somme perçue au titre des pensions de réversion à laquelle s'ajoute son propre revenu est supérieure à la perte de revenus alléguée par Yvette Y... soit de 8 864,80 euros étant observé que sur la capitalisation, la cour n'est pas tenue d'appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en novembre 2004, celui utilisé par les premiers juges qui ont retenu un coefficient de capitalisation de 11 étant au vu de l'âge d'Yvette Y... conforme aux usages ; "alors que si la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale elle ne peut excéder le montant du préjudice ni faire subir aucune perte à la victime ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, Yvette Y... a, s'agissant de la capitalisation de la perte de ressources subie après décès, demandé à la cour d'appel de faire application du dernier barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en novembre 2004 et de retenir un franc de rente de 13,234 en faisant valoir que le barème précédent était obsolète ; qu'en retenant le coefficient de capitalisation de 11,000 sans s'expliquer sur le barème de capitalisation auquel elle entendait se référer, ni préciser les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir utiliser le barème de capitalisation le plus récent invoqué par Yvette Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ; "alors que, d'autre part en comparant, pour évaluer le préjudice économique d'Yvette Y..., une somme correspondant à un pourcentage des revenus du mari avant décès avec le montant des ressources de la veuve après décès, incluant dans cette somme, outre les pensions de réversion perçues, les revenus propres de la victime, la cour d'appel a, entaché son arrêt de contradiction et violé l'article 1382 du code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvette, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Rachid Z... A..., des chefs d'homicide et blessures involontaires, et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'Yvette Y... en paiement d'une indemnité au titre du préjudice économique ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté au vu des justificatifs produits en particulier l'avis d'imposition 2002 que les revenus annuels du couple B... et Yvette Y..., avant le décès de B... Y..., s'élevaient à un montant global de 24 600 euros constitué par les revenus perçus par B... Y... à hauteur de 22 162 euros et par les revenus de son épouse pour la somme de 2 520 euros ; que, si les premiers juges ont estimé qu'en raison de la modicité des revenus personnel d'Yvette Y... née le 1er avril 1939, de son âge, de l'absence d'enfants à charge, des charges fixes et de la part d'autoconsommation de B... Y..., un pourcentage d'affectation des ressources de 40 % devait être retenu pour tenir compte de la prise en charge par des aides extérieures de l'entretien du jardin et qu'ainsi Yvette Y... subissait une perte annuelle de 8 864, 80 euros capitalisé à la somme de 97 512,80 euros après application d'un franc de rente à 11,00, il n'en demeure pas moins qu'il doit cependant être exactement déduit de ce revenu revenant à Yvette X..., veuve Y..., le montant des pensions de réversion dont elle bénéficie, s'agissant de pensions de substitution à caractère indemnitaire pour déterminer la perte économique réelle subie à la suite du décès de son époux ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en raison du décès de son conjoint Yvette Y... perçoit la somme annuelle totale de 13 857,84 euros se décomposant ainsi : - 4 721,80 euros de l'ARRCO - 6 324,48 euros de la CRAM - 1 036,08 euros de l'AGIRC - 1 443,27 euros de l'Organic - 428,84 euros de Mederic ; qu'à la suite du décès de son époux, les revenus annuels d'Yvette Y... qui au demeurant n'a pas produit ses avis d'imposition (notamment de 2003, de 2004) postérieurs au décès de son époux s'élèvent à 16 377,84 euros (soit 13 857,84 euros + 2 520 euros au titre de ses revenus propres) ; que la somme perçue au titre des pensions de réversion à laquelle s'ajoute son propre revenu est supérieure à la perte de revenus alléguée par Yvette Y... soit de 8 864,80 euros étant observé que sur la capitalisation, la cour n'est pas tenue d'appliquer le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en novembre 2004, celui utilisé par les premiers juges qui ont retenu un coefficient de capitalisation de 11 étant au vu de l'âge d'Yvette Y... conforme aux usages ; "alors que si la réparation du préjudice subi par une victime doit être intégrale elle ne peut excéder le montant du préjudice ni faire subir aucune perte à la victime ; "alors que, d'une part, dans ses écritures d'appel, Yvette Y... a, s'agissant de la capitalisation de la perte de ressources subie après décès, demandé à la cour d'appel de faire application du dernier barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en novembre 2004 et de retenir un franc de rente de 13,234 en faisant valoir que le barème précédent était obsolète ; qu'en retenant le coefficient de capitalisation de 11,000 sans s'expliquer sur le barème de capitalisation auquel elle entendait se référer, ni préciser les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir utiliser le barème de capitalisation le plus récent invoqué par Yvette Y..., la cour d'appel a entaché son arrêt de défaut de motifs ; "alors que, d'autre part en comparant, pour évaluer le préjudice économique d'Yvette Y..., une somme correspondant à un pourcentage des revenus du mari avant décès avec le montant des ressources de la veuve après décès, incluant dans cette somme, outre les pensions de réversion perçues, les revenus propres de la victime, la cour d'appel a, entaché son arrêt de contradiction et violé l'article 1382 du code civil" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que B... Y..., qui était retraité, a été tué et son épouse, Yvette née X..., grièvement blessée dans un accident de la circulation, dont Rachid Z... A... a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que, pour dire que la veuve n'avait pas subi de préjudice économique du fait du décès de son mari, l'arrêt retient que les revenus annuels totaux du couple s'élevaient, avant l'accident, à 24 600 euros et que la veuve dispose, après celui-ci, du maintien de revenus propres et de pensions de réversion s'élevant annuellement à 16 377,84 euros, somme qui excède les revenus antérieurs du ménage, déduction faite des dépenses personnelles du mari ; Attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique et par suite, ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écarté du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice selon des modalités souverainement appréciées par les juges ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a1cd58014677427314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel