Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427316
- Date
- 10 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 441-6, 441-10, 441-11 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce qu'il a déclaré Brice X... coupable de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu et l'a, en répression, condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire national pendant un an et la confiscation des pièces du dossier cotées D 3 et D 4 fiche de prise en charge par la Mission protection de l'enfance du Calvados et acte de naissance supposé de Bruno X... ; "aux motifs que, "le ministère public a relevé appel du jugement ayant relaxé Brice X... au motif que rien n'établissait son âge avec certitude et que la communication de Mme Y..., médecin-expert près la Cour de cassation, sur l'éventuelle inadaptation des critères radiologiques aux populations non européennes ne permettrait pas de retenir les conclusions de l'expert requis dans cette affaire ; que pour autant, Brice X... a reconnu qu'il savait que son oncle l'avait rajeuni sur les documents d'état civil ; qu'il a donc, en connaissance de cause, fait état d'un âge qu'il savait faux ce qui lui permettait de prétendre à des avantages indus liés à la minorité qu'il avait dépassée ; qu'en outre, rien ne permet, en l'état du dossier, de soutenir que le docteur Z..., expert requis en l'espèce et professionnel reconnu au moins par sa qualité d'expert, n'avait pas connaissance de la communication du Docteur Y... et qu'il n'en a pas tenu compte ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions du docteur Z... qui fixent à plus de dix-huit ans l'âge de Brice X... qui, alliées à ses déclarations, confortent la culpabilité de Brice X... ; qu'en conséquence, il convient de reformer le jugement entrepris et de déclarer Brice X... coupable des faits qui lui sont reprochés et visés à la prévention ; que la cour estime devoir, au regard de la gravité des faits et de la personnalité, prononcer contre Brice X... une peine d'un mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis ; qu'en outre, Brice X... sera interdit du territoire national pendant un an ; qu'enfin, il y a lieu en tant que de besoin, d'ordonner la confiscation des pièces D 3 et D 4 du dossier, fiche de demande de prise en charge par la Mission protection de l'enfance du Calvados et acte de naissance supposé de Brice X..., par application du 4 de l'article 441-10 du code pénal" ; "alors que, en statuant comme ils l'ont fait, sans étayer leur décision par des éléments de fait visant à faire constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Brice, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2006, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique un avantage indu, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à un an d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-10, 441-6, 441-10, 441-11 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ; "en ce qu'il a déclaré Brice X... coupable de déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu et l'a, en répression, condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, outre une interdiction du territoire national pendant un an et la confiscation des pièces du dossier cotées D 3 et D 4 fiche de prise en charge par la Mission protection de l'enfance du Calvados et acte de naissance supposé de Bruno X... ; "aux motifs que, "le ministère public a relevé appel du jugement ayant relaxé Brice X... au motif que rien n'établissait son âge avec certitude et que la communication de Mme Y..., médecin-expert près la Cour de cassation, sur l'éventuelle inadaptation des critères radiologiques aux populations non européennes ne permettrait pas de retenir les conclusions de l'expert requis dans cette affaire ; que pour autant, Brice X... a reconnu qu'il savait que son oncle l'avait rajeuni sur les documents d'état civil ; qu'il a donc, en connaissance de cause, fait état d'un âge qu'il savait faux ce qui lui permettait de prétendre à des avantages indus liés à la minorité qu'il avait dépassée ; qu'en outre, rien ne permet, en l'état du dossier, de soutenir que le docteur Z..., expert requis en l'espèce et professionnel reconnu au moins par sa qualité d'expert, n'avait pas connaissance de la communication du Docteur Y... et qu'il n'en a pas tenu compte ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions du docteur Z... qui fixent à plus de dix-huit ans l'âge de Brice X... qui, alliées à ses déclarations, confortent la culpabilité de Brice X... ; qu'en conséquence, il convient de reformer le jugement entrepris et de déclarer Brice X... coupable des faits qui lui sont reprochés et visés à la prévention ; que la cour estime devoir, au regard de la gravité des faits et de la personnalité, prononcer contre Brice X... une peine d'un mois d'emprisonnement entièrement assortie du sursis ; qu'en outre, Brice X... sera interdit du territoire national pendant un an ; qu'enfin, il y a lieu en tant que de besoin, d'ordonner la confiscation des pièces D 3 et D 4 du dossier, fiche de demande de prise en charge par la Mission protection de l'enfance du Calvados et acte de naissance supposé de Brice X..., par application du 4 de l'article 441-10 du code pénal" ; "alors que, en statuant comme ils l'ont fait, sans étayer leur décision par des éléments de fait visant à faire constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a1cd58014677427316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel