Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427317
- Date
- 9 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Oreste X..., salarié de l'entreprise Chantier rénovation navale, victime d'un effondrement de l'échafaudage sur lequel il était monté pour peindre la coque d'un bateau, a subi des blessures ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité totale de travail ; qu'à la suite de cet accident, Bernard Y..., dirigeant de l'entreprise, a été poursuivi du chef du délit de blessures involontaires aggravées par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et pour avoir méconnu les règles de résistance et de stabilité applicables aux échafaudages ; que le tribunal l'a relaxé et a déclaré "la constitution d'Oreste X... régulière en la forme et irrecevable du fait de la relaxe du prévenu" ; Attendu que, sur le seul recours d'Oreste X..., la juridiction du second degré, réformant partiellement le jugement, a, par les motifs repris au moyen, déclaré recevable l'appel de la partie civile, avant de la débouter de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 4-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la relaxe du prévenu est devenue définitive ; qu'il n'est donc pas possible pour la cour de réexaminer l'affaire sur le plan pénal ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, " aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit " ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Oreste X... a été victime d'un accident du travail ; que la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à laquelle l'absence de faute pénale ne fait pas obstacle et sa réparation échappent à la compétence du juge pénal ; qu'en conséquence, la cour ne peut que déclarer mal fondé l'appel interjeté par Oreste X..., rejeter sa demande et l'inviter à saisir la juridiction compétente ; "alors que la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la compétence de la juridiction pénale pour se prononcer sur l'existence d'une faute pénale de l'employeur et pour établir l'existence du manquement de celui-ci à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en cas de relaxe de l'employeur, la juridiction correctionnelle, statuant en appel sur le seul appel de la partie civile, en l'absence d'appel du ministère public, reste tenue, même en cas d'accident du travail, de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, même si elle ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé et même si elle ne peut apprécier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Oreste, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Bernard Y... des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 4-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que le ministère public n'ayant pas interjeté appel, la relaxe du prévenu est devenue définitive ; qu'il n'est donc pas possible pour la cour de réexaminer l'affaire sur le plan pénal ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, " aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit " ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Oreste X... a été victime d'un accident du travail ; que la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur à laquelle l'absence de faute pénale ne fait pas obstacle et sa réparation échappent à la compétence du juge pénal ; qu'en conséquence, la cour ne peut que déclarer mal fondé l'appel interjeté par Oreste X..., rejeter sa demande et l'inviter à saisir la juridiction compétente ; "alors que la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la compétence de la juridiction pénale pour se prononcer sur l'existence d'une faute pénale de l'employeur et pour établir l'existence du manquement de celui-ci à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en cas de relaxe de l'employeur, la juridiction correctionnelle, statuant en appel sur le seul appel de la partie civile, en l'absence d'appel du ministère public, reste tenue, même en cas d'accident du travail, de rechercher si les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale, même si elle ne peut prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé et même si elle ne peut apprécier l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé les textes susvisés" ; Vu les articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, même dans le cas où la réparation du dommage échappe à la compétence de la juridiction répressive, la personne qui, conformément à l'article 2 du code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par une infraction, est recevable à se constituer partie civile et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui de faire établir l'existence de l'infraction par la cour d'appel saisie de son recours contre un jugement de relaxe ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Oreste X..., salarié de l'entreprise Chantier rénovation navale, victime d'un effondrement de l'échafaudage sur lequel il était monté pour peindre la coque d'un bateau, a subi des blessures ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité totale de travail ; qu'à la suite de cet accident, Bernard Y..., dirigeant de l'entreprise, a été poursuivi du chef du délit de blessures involontaires aggravées par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et pour avoir méconnu les règles de résistance et de stabilité applicables aux échafaudages ; que le tribunal l'a relaxé et a déclaré "la constitution d'Oreste X... régulière en la forme et irrecevable du fait de la relaxe du prévenu" ; Attendu que, sur le seul recours d'Oreste X..., la juridiction du second degré, réformant partiellement le jugement, a, par les motifs repris au moyen, déclaré recevable l'appel de la partie civile, avant de la débouter de ses demandes ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile contre un jugement relaxant le prévenu, sont tenus de rechercher, même s'ils sont incompétents pour accorder des réparations civiles, si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 22 juin 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a1cd58014677427317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel