Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a1cd5801467742731b
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 issu de la loi du 4 mars 2002, 171, 174 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a constaté la régularité de la procédure ; "aux motifs que Paul X... s'est présenté dans les locaux de la police sur convocation et a été placé en garde à vue le 30 novembre 2004 à 9 heures 30 ; que les droits afférents à la mesure lui ont été immédiatement notifiés ; qu'à la date de la garde à vue, en application de l'article 63-1 de la loi du 4 mars 2002, l'officier de police judiciaire ne devait pas notifier le droit de se taire ; que la procédure est régulière ; "alors que l'article 3 de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 précise qu'à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : " qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs ", sont remplacés par les mots : " qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire " ; de sorte qu'à la date de la garde à vue de Paul X..., les officiers de police judiciaire avaient bien l'obligation de lui notifier le droit de se taire ; que le défaut de notification à l'intéressé du droit de se taire a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que les actes concernant la garde à vue devaient être annulés, de même que les actes dont cette mesure était le support nécessaire et qui étaient affectés par cette irrégularité, notamment la mise en examen intervenue le 7 janvier 2005 à la suite des déclarations faites par Paul X... pendant la garde à vue ; qu'en affirmant néanmoins que la procédure était régulière, la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit que les faits n'étaient pas prescrits ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile a été enregistrée au greffe du doyen des juges d'instruction le 16 décembre 2002 ; que les faits reprochés, à les supposer établis, auraient été commis en 2001 et 2002, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui affirme, pour estimer que la prescription n'est pas acquise, que les faits reprochés, à les supposer établis, auraient été commis en 2001 et 2002, et qui ne constate pas que le bail argué de faux, daté du 12 janvier 2000, aurait été établi à une date postérieure, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, étant précisé que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile, ce qui implique que l'action publique n'a été mise en mouvement que par le réquisitoire introductif du 7 février 2003, tout en affirmant que le délai de prescription aurait été interrompu par le dépôt, le 16 décembre 2002, de la plainte avec constitution de partie civile de la banque, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 313-1 et 441-1 du code pénal, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Paul X... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et de tentative d'escroquerie au jugement par production de documents faux ; "aux motifs que si la juridiction civile a constaté l'absence de preuve d'un dommage au motif que, par chèque du 5 août 2003, la banque a reçu paiement de la totalité de la créance, il reste que cette absence de dommage au civil, après paiement constaté, n'exclut pas l'éventualité d'un dommage résultant de la fabrication d'un faux bail et d'un faux devis de travaux produits devant une juridiction civile ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il existait contre Paul X... de charges suffisantes de faux, et, partant, de tentative d'escroquerie au jugement par la production de documents faux, et qui se borne à affirmer que l'absence de préjudice constatée par la juridiction civile après paiement de la totalité de la créance de la banque n'excluait pas l'éventualité d'un préjudice résultant de la fabrication d'un faux bail et d'un faux devis de travaux produits devant la juridiction civile, sans préciser en quoi pouvait consister l'éventualité d'un préjudice résultant de l'éventuelle fausseté des documents produits dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, abandonnée par la banque ayant reçu paiement de la totalité de sa créance et ayant donné mainlevée de la sûreté ayant justifié les poursuites de la saisie, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué, qui a conclu à l'existence de charges suffisantes de faux et, partant, de tentative d'escroquerie au jugement par la production de documents faux, et qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de ces délits, est dépourvue de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure, et a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et de tentative d'escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 issu de la loi du 4 mars 2002, 171, 174 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a constaté la régularité de la procédure ; "aux motifs que Paul X... s'est présenté dans les locaux de la police sur convocation et a été placé en garde à vue le 30 novembre 2004 à 9 heures 30 ; que les droits afférents à la mesure lui ont été immédiatement notifiés ; qu'à la date de la garde à vue, en application de l'article 63-1 de la loi du 4 mars 2002, l'officier de police judiciaire ne devait pas notifier le droit de se taire ; que la procédure est régulière ; "alors que l'article 3 de la loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 précise qu'à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : " qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs ", sont remplacés par les mots : " qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire " ; de sorte qu'à la date de la garde à vue de Paul X..., les officiers de police judiciaire avaient bien l'obligation de lui notifier le droit de se taire ; que le défaut de notification à l'intéressé du droit de se taire a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que les actes concernant la garde à vue devaient être annulés, de même que les actes dont cette mesure était le support nécessaire et qui étaient affectés par cette irrégularité, notamment la mise en examen intervenue le 7 janvier 2005 à la suite des déclarations faites par Paul X... pendant la garde à vue ; qu'en affirmant néanmoins que la procédure était régulière, la chambre de l'Instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de pièces de la procédure tirée d'une prétendue irrégularité de la mesure de garde à vue notifiée à Paul X... le 30 novembre 2004, à 9 heures 30, sans qu'il soit averti du droit de se taire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale résultant de l'article 81 de la loi du 9 mars 2004 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a dit que les faits n'étaient pas prescrits ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile a été enregistrée au greffe du doyen des juges d'instruction le 16 décembre 2002 ; que les faits reprochés, à les supposer établis, auraient été commis en 2001 et 2002, de sorte que la prescription n'est pas acquise ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui affirme, pour estimer que la prescription n'est pas acquise, que les faits reprochés, à les supposer établis, auraient été commis en 2001 et 2002, et qui ne constate pas que le bail argué de faux, daté du 12 janvier 2000, aurait été établi à une date postérieure, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, étant précisé que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile, ce qui implique que l'action publique n'a été mise en mouvement que par le réquisitoire introductif du 7 février 2003, tout en affirmant que le délai de prescription aurait été interrompu par le dépôt, le 16 décembre 2002, de la plainte avec constitution de partie civile de la banque, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires, de sorte que son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-5, 313-1 et 441-1 du code pénal, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Paul X... devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et de tentative d'escroquerie au jugement par production de documents faux ; "aux motifs que si la juridiction civile a constaté l'absence de preuve d'un dommage au motif que, par chèque du 5 août 2003, la banque a reçu paiement de la totalité de la créance, il reste que cette absence de dommage au civil, après paiement constaté, n'exclut pas l'éventualité d'un dommage résultant de la fabrication d'un faux bail et d'un faux devis de travaux produits devant une juridiction civile ; "alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'arrêt attaqué, qui a dit qu'il existait contre Paul X... de charges suffisantes de faux, et, partant, de tentative d'escroquerie au jugement par la production de documents faux, et qui se borne à affirmer que l'absence de préjudice constatée par la juridiction civile après paiement de la totalité de la créance de la banque n'excluait pas l'éventualité d'un préjudice résultant de la fabrication d'un faux bail et d'un faux devis de travaux produits devant la juridiction civile, sans préciser en quoi pouvait consister l'éventualité d'un préjudice résultant de l'éventuelle fausseté des documents produits dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, abandonnée par la banque ayant reçu paiement de la totalité de sa créance et ayant donné mainlevée de la sûreté ayant justifié les poursuites de la saisie, est dépourvu de motifs, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'arrêt attaqué, qui a conclu à l'existence de charges suffisantes de faux et, partant, de tentative d'escroquerie au jugement par la production de documents faux, et qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de ces délits, est dépourvue de motifs et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui ne critiquent aucune disposition que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a1cd5801467742731b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel