Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 613726a1cd58014677427321
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 février 2002, une note du directeur des Affaires criminelles et des Grâces a informé le procureur général près la cour d'appel de Paris que des citoyens français, parmi lesquels Mourad Y... et Nizar X..., suspectés d'appartenir à l'organisation terroriste Al Quaida, se trouvaient détenus sur la base militaire américaine de Guantanamo bay, à Cuba, après avoir été arrêtés au Pakistan par des soldats américains chargés de rechercher les auteurs et complices des attentats perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001; qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 26 février 2002 par le procureur de la République de Paris et confiée à la Direction de la surveillance du territoire (DST) ; qu'au vu du rapport établi par ce service, une information a été ouverte, à Paris le 5 novembre 2002 et une commission rogatoire délivrée le 2 janvier 2003 à la DST tandis que, parallèlement, des négociations diplomatiques étaient menées par les autorités françaises et américaines afin d'obtenir, avec l'accord de leurs avocats et de leur famille, le retour en France des détenus de nationalité française ; que, le 26 juillet 2004, les intéressés ont embarqué à bord d'un avion militaire français, escortés par des fonctionnaires de la Police de l'Air et des Frontières ; que, le 27 juillet 2004, dès leur arrivée sur le sol français, ils ont été remis à des policiers agissant dans le cadre de la commission rogatoire et aussitôt placés en garde à vue à 13 heures ; qu'enfin, à l'issue de la mesure, le 31 juillet 2004 à 13 heures, ils ont été mis en examen, et immédiatement placés sous mandat de dépôt, des chefs de détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; Attendu que les deux personnes mises en examen ont saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue tant sur la régularité de leurs auditions supposées à Guantanamo bay et des conditions de leur retour en France que sur celle du réquisitoire introductif, de leur placement en garde à vue et de leur mise en examen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nizar, - Y... Mourad, - Z... Brahim, - A... B... Khaled, - C... Rédouane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 4 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 novembre 2005, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I - Sur les pourvois de Brahim Z..., Khaled A... B... et Rédouane C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Nizar X... et Mourad Y... : Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 février 2002, une note du directeur des Affaires criminelles et des Grâces a informé le procureur général près la cour d'appel de Paris que des citoyens français, parmi lesquels Mourad Y... et Nizar X..., suspectés d'appartenir à l'organisation terroriste Al Quaida, se trouvaient détenus sur la base militaire américaine de Guantanamo bay, à Cuba, après avoir été arrêtés au Pakistan par des soldats américains chargés de rechercher les auteurs et complices des attentats perpétrés aux Etats-Unis le 11 septembre 2001; qu'une enquête préliminaire a été ouverte le 26 février 2002 par le procureur de la République de Paris et confiée à la Direction de la surveillance du territoire (DST) ; qu'au vu du rapport établi par ce service, une information a été ouverte, à Paris le 5 novembre 2002 et une commission rogatoire délivrée le 2 janvier 2003 à la DST tandis que, parallèlement, des négociations diplomatiques étaient menées par les autorités françaises et américaines afin d'obtenir, avec l'accord de leurs avocats et de leur famille, le retour en France des détenus de nationalité française ; que, le 26 juillet 2004, les intéressés ont embarqué à bord d'un avion militaire français, escortés par des fonctionnaires de la Police de l'Air et des Frontières ; que, le 27 juillet 2004, dès leur arrivée sur le sol français, ils ont été remis à des policiers agissant dans le cadre de la commission rogatoire et aussitôt placés en garde à vue à 13 heures ; qu'enfin, à l'issue de la mesure, le 31 juillet 2004 à 13 heures, ils ont été mis en examen, et immédiatement placés sous mandat de dépôt, des chefs de détention et usage de faux documents administratifs en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme ; Attendu que les deux personnes mises en examen ont saisi la chambre de l'instruction afin qu'elle statue tant sur la régularité de leurs auditions supposées à Guantanamo bay et des conditions de leur retour en France que sur celle du réquisitoire introductif, de leur placement en garde à vue et de leur mise en examen ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des résolutions n° 1368 du 12 septembre 2001 et n° 1373 du 28 septembre 2001 adoptées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, de la troisième Convention de Genève du 12 août 1949, des articles 9, 14 et 15 du Pacte International de New York sur la protection des droits civils et politiques, 3, 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la légalité criminelle prévu aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 113-7, 122-4, 122-5, 224-1, 432-4 et 432-5 du Code pénal, 591, 593, 689 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'examiner le chef de la requête et du mémoire de Nizar X... et Mourad Y... faisant valoir que les circonstances de leur arrestation au Pakistan, de leur livraison par les autorités pakistanaises aux autorités américaines et de leur déportation et détention sur la base militaire de Guantanamo affectaient directement la légalité des poursuites engagées en France et devaient entraîner leur annulation ; "alors que, ce moyen était péremptoire ainsi qu'il résulte de l'arrêt, en date du 4 janvier 2005, par lequel la chambre criminelle a invité la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris à rechercher, par une information préalable "si l'arrestation et les conditions de détention des plaignants Nizar X... et Mourad Y..., qu'elle devait analyser au regard notamment de la 3ème Convention de Genève du 12 août 1949 et du Pacte International relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 224-1 du Code pénal" et qu'en s'abstenant de répondre, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que la chambre de l'instruction était incompétente pour connaître des conditions dans lesquelles étaient intervenus l'arrestation des demandeurs au Pakistan et leur transfert sur une base militaire américaine à Cuba, et dès lors, qu'au surplus, une information relative aux infractions qui auraient pu être commises lors de leur détention est actuellement en cours ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Conventions d'extradition entre les Etats-Unis et la France des 6 janvier 1909 et 12 février 1970, des articles 18, 63, 591, 593 et 696 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la procédure suivie contre Nizar X... et Mourad Y... en raison d'une extradition déguisée et d'une garde à vue irrégulière ; "aux motifs, d'une part, que s'agissant des conditions de retour en France des intéressés qui estiment qu'il s'agit d'une extradition déguisée, outre le fait qu'aucune demande en ce sens n'a jamais été faite aux autorités américaines dans ce but et que la matérialité de leur retour ne correspond pas à la définition de cet acte, il convient de rappeler que depuis de longs mois des négociations diplomatiques étaient menées pour mettre fin à la situation faite sur place à ces ressortissants, dès que leur nationalité française a été attestée ; qu'au surplus, ils ont justement bénéficié de la sollicitude de leurs familles et avocats en vue de leur faire quitter la base dès lors que les autorités judiciaires américaines n'avaient aucun grief de quelque nature à leur encontre ; que c'est au terme de ces interventions croisées que les autorités américaines ont pris la décision de les renvoyer en France en sollicitant les autorités françaises pour leur retour ; que rien ne permet, à la lecture des procès-verbaux qui relatent ce retour, d'en déduire qu'il y a eu une contrainte particulière exercée laissant supposer une procédure d'extradition déguisée, alors que les intéressés attendaient ce retour, le fait d'affréter pour ce faire un avion militaire traduisant l'existence d'un rapatriement ; que d'ailleurs, le procès-verbal d'interpellation sur la base militaire d'Evreux (D. 216) indique que l'information concernant l'arrivée des intéressés provient du ministère des Affaires Etrangères et mentionne que les enquêteurs se munissent de leurs photos pour ne pas commettre d'erreur (ce qui laisse entendre de plus fort qu'ils ne les avaient jamais vus) ; qu'en outre, l'escorte est constituée de fonctionnaires de la police de l'air et des frontières et non du service délégataire de la commission rogatoire ; qu'enfin, le procès-verbal dressé par ces fonctionnaires (D. 216/5) indique en première ligne "de retour de mission de rapatriement à Guantanamo" ce qui ne laisse pas de doute sur la nature de l'opération de retour, qui ne peut s'analyser que comme un rapatriement ; qu'il n'y avait donc pas lieu à placement en garde à vue dès la montée à bord de l'aéronef, les équipes n'étant pas constituées des enquêteurs délégataires de la commission rogatoire et n'ayant aucune autre mission que celle décrite par elles ; que c'est en vain que les demandeurs invoquent à leur profit l'arrêt "Bozano" de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui a statué dans une hypothèse fort éloignée dans laquelle était constaté un détournement de procédure, l'extradition ayant été demandée, puis refusée, l'intéressé étant néanmoins reconduit vers un pays tiers ayant donné son accord à la même demande d'extradition ; "aux motifs, d'autre part, que quant à leurs gardes à vue, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles ont excédé la durée légale puisque, comme il vient d'être exposé, elles n'ont, ni en fait ni en droit, commencé à bord de l'aéronef qui les ramenait sur le territoire français ; que ces gardes à vue ont en revanche pris effet, dès leur interpellation à l'arrivée sur le sol de la base aérienne d'Evreux et dès que les policiers délégataires de la commission rogatoire ont pu s'assurer de l'identité des personnes rapatriées, leurs droits leur étant instantanément notifiés et le juge mandant avisé, immédiatement après l'examen médical auquel elles ont été soumises ; "1 ) alors que, la France et les Etats-Unis sont liés par des Conventions d'extradition ; que par conséquent, aucune extradition de ressortissant français des Etats-Unis vers la France ne peut intervenir sans que soient respectées les formalités conventionnelles ; que la dissimulation par les autorités françaises des interrogatoires effectués par les policiers français sur la base de Guantanamo nécessairement avec le consentement des autorités américaines, la prétendue expulsion de Nizar X... et Mourad Y... par les autorités américaines assortie de la remise aux autorités françaises affrétant un avion militaire des intéressés ainsi que de leur fouille et des effets personnels, signent une collusion entre les autorités américaines et les autorités françaises et par conséquent établissent l'existence d'une extradition déguisée en violation des Conventions unissant les deux pays ; "2 ) alors qu'ainsi que le soutenaient Nizar X... et Mourad Y... dans leur mémoire régulièrement déposé, la remise par les autorités américaines de leur fouille et de leurs documents aux fonctionnaires de police de la DST au moment où ils sont montés dans l'avion établit nécessairement que la garde à vue a commencé à bord de l'aéronef qui les ramenait sur le territoire français et que, dès lors, ladite garde à vue est nécessairement irrégulière pour notification tardive des droits et durée excédant les limites imposées par la loi française ; "3 ) alors que, la circonstance que les équipes de policiers qui étaient à bord de l'aéronef n'aient pas été constituées des enquêteurs délégataires de la commission rogatoire est tout à fait indifférente dès lors que Nizar X... et Mourad Y... étaient privés de leur liberté ce qui est mis en évidence par le fait que lesdits enquêteurs étaient en possession de leurs effets personnels" ; Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, l'exercice de l'action publique et l'application de la loi pénale à l'égard des personnes mises en examen n'étaient nullement subordonnées à leur retour volontaire en France ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'extradition, et que, d'autre part, elles ont été régulièrement placées en garde à vue, dès leur arrivée sur le sol français, le 27 juillet 2004, à 13 heures ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-1 du Code pénal, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, insuffisance et contradiction de motifs, motifs hypothétiques, manque de base légale, ensemble violation du principe de la loyauté dans la recherche de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la procédure en raison de l'existence d'auditions réalisées par la police française à Guantanamo et a, par voie de conséquence, déclaré réguliers les procès-verbaux établis par les enquêteurs au cours de la garde à vue ; "aux motifs, d'une part, que l'existence même de ces "dizaines" d'auditions faites par des policiers français à Guantanamo, si elle est affirmée avec force par les demandeurs, ne repose sur aucun élément concret, constat qui avait déjà, précédemment, conduit la Cour à entériner un refus d'acte formé par les mêmes ; que dans le cadre du présent contentieux, les parties s'appuient, pour les besoins de leur démonstration, sur un procès-verbal (D. 74) faisant état d'une mission sur place du 17 au 24 janvier 2004, or ce procès-verbal ne parle que du sort d'une personne découverte plus tardivement, susceptible d'être un ressortissant français, D... E..., dont il est constant que, rapatrié sur le territoire français de la même manière que les mis en examen et placé en garde à vue à son arrivée comme eux, il a été mis totalement hors de cause à l'issue de sa garde à vue ; qu'il n'est pas sans intérêt de noter, à son sujet, que le procès-verbal mentionne expressément son audition sur place, au camp Delta, par les enquêteurs, contrairement à ce qui existe pour les autres ; qu'il convient de rappeler à ce sujet, que les documents dans lesquels les demandeurs croient pouvoir deviner la preuve de l'existence matérielle des auditions, à savoir les rapports successifs dressés par la DST, évoqués ci-avant, ne font non seulement aucune allusion à des auditions réalisées par leur service mais tout au contraire reposent explicitement sur leur documentation interne, confortée par des éléments provenant d'autres procédures antérieures, relatives à des individus ayant eu un parcours similaire à celui découvert au sujet des demandeurs, ce dont attestent les nombreuses références faites à des procès-verbaux antérieurs ; que la supposition de certains des demandeurs, selon laquelle le déplacement des policiers français à Guantanamo Bay est confirmé par le fait que la demande d'entraide judiciaire mentionnait le souhait que des policiers puissent assister à son exécution, est d'autant moins manifeste que, précisément, comme il a été évoqué, cette demande n'a jamais été suivie d'effet ; qu'on voit mal dans ces conditions comment les autorités américaines auraient pu accepter la présence au camp Delta, pour interrogatoire, de policiers français, alors qu'elles n'entendaient pas répondre à une demande d'entraide officielle ; que les seules visites qu'elles semblent avoir tolérées étant, outre les délégués de la Croix Rouge, les instances diplomatiques chargées de vérifier la présence de leurs ressortissants, voire d'apporter le concours consulaire normal ; qu'on ne saurait non plus déduire de la présence, au dossier, des photos des intéressés prises à Guantanamo, le fait qu'elles aient été prises par des policiers français se trouvant sur place, ces photos ayant pu simplement être transmises par le gouvernement américain au gouvernement français lorsqu'il s'était agi de recenser et d'identifier les détenus pouvant être français ; que la seule information de la présence, sur la base américaine de Guantanamo Bay de français, arrêtés en zone pakistano-afghane et remis aux américains qui les soupçonnent de proximité avec l'organisation territoriale Al Qaida étant suffisante pour laisser présumer, à des spécialistes, que ces ressortissants pouvaient avoir un lien avec d'autres personnes, mises en examen ou jugées, antérieurement "traitées", selon l'expression consacrée de la DST, par le service ou qu'ils pouvaient avoir eu une démarche similaire ; "aux motifs, d'autre part, que point n'était donc besoin d'aller interroger qui que ce soit à Guantanamo Bay, les auditions en garde à vue constituant le moyen privilégié de recueillir des informations personnelles afin de vérifier, ou non, l'identité de démarche des demandeurs avec celles des personnes connues d'autres dossiers ; "aux motifs, enfin, que, au surplus, si de telles auditions étaient intervenues, elles auraient été effectuées dans un cadre purement administratif et ne constitueraient donc pas un acte ou une pièce de procédure susceptibles, en tant que tels, d'annulation sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, au motif de la déloyauté dans la recherche de la preuve ; "1 ) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que les policiers français n'avaient procédé à aucun interrogatoire de Nizar X... et Mourad Y... sur la base de Guantanamo où ceux-ci étaient détenus dans des conditions que la chambre criminelle estime elle-même gravement suspectes (arrêt précité du 4 janvier 2005), et d'un autre côté "que si de telles auditions étaient intervenues, elles auraient été effectuées dans un cadre purement administratif" ; "2 ) alors que, la chambre de l'instruction n'a conclu à l'inexistence d'interrogatoires de la part des policiers français sur la base de Guantanamo qu'au prix d'une contradiction de motifs puisqu'après avoir constaté que le dénommé D... E... avait été entendu sur place par les policiers français au Camp Delta, elle a affirmé "qu'on voit mal comment les autorités américaines auraient pu accepter la présence au Camp Delta, pour interrogatoire, de policiers français, alors qu'elle n'entendait pas répondre à une demande d'entraide officielle" ; "3 ) alors que, pour récuser le fait que les photographies des intéressés prises à Guantanamo l'aient été par des policiers français, la chambre de l'instruction se borne à émettre l'hypothèse d'une transmission de ces photos par le gouvernement américain au gouvernement français sans constater le moindre élément concret de nature à étayer cette hypothèse, exposant par conséquent sa décision à la censure de la Cour de cassation ; "4 ) alors que, l'abus d'autorité incriminé par l'article 432-1 du Code pénal consistant pour des policiers français à interroger clandestinement à l'étranger des personnes de nationalité française privées de leur liberté dans des conditions susceptibles de caractériser une infraction prévue à l'article 224-1 du Code pénal puis, le cas échéant avec la complicité des autorités judiciaires françaises, à dissimuler l'existence des procès-verbaux d'audition correspondants, qui ont cependant servi, fût-ce partiellement, de fondement à des poursuites pénales, ne peut être excusé par une chambre de l'instruction par la considération "que si de telles auditions étaient intervenues, elles auraient été effectuées dans un cadre purement administratif" ; "5 ) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, gardienne des libertés individuelles devant laquelle plusieurs mis en examen alléguaient de tels abus d'autorité, d'ordonner les mesures d'informations qui s'imposaient pour en vérifier le bien-fondé ; qu'en effet, saisie de moyens pris de l'illégalité d'auditions, les juges ne peuvent se borner à constater que les demandeurs n'en rapportent pas la preuve mais au contraire, dès lors que leur argumentation paraît plausible, ordonner toute mesure de nature à apprécier loyalement la pertinence de cette argumentation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des principes généraux de la procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le réquisitoire introductif régulier ; "au motif qu'il est formellement régulier, dans la mesure où il vise des pièces régulières en elles-mêmes ; "alors que, le réquisitoire introductif ne saurait être considéré comme régulier dès lors qu'il est fondé, ne serait-ce que pour partie, sur des pièces ou éléments de preuve extérieurs au dossier et que l'arrêt attaqué ayant admis l'inexistence des auditions de Nizar X... et Mourad Y... à Guantanamo, auditions qui fondent l'accusation mais qui ne figurent pas au dossier, qu'au prix de motifs insuffisants, contradictoires et hypothétiques, sa décision quant à la prétendue régularité du réquisitoire introductif ne peut qu'être censurée pour violation de l'article 80 du Code de procédure pénale et des principes fondamentaux de la procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 105, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition en garde à vue de Nizar X... et Mourad Y... ; "au motif que les indices, souvent encore fragmentaires à l'arrivée des intéressés sur le sol français, ont été complétés par les auditions approfondies en garde à vue, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu, ni qu'ils existaient avant la mise en oeuvre de cette mesure, ni par conséquent que les mises en examen étaient tardives ; "alors qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu des informations figurant au dossier avant l'audition en garde à vue de Nizar X... et Mourad Y..., la chambre de l'instruction a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité de s'assurer qu'il n'existait pas, avant ces auditions, des indices graves et concordants s'opposant à celles-ci par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la loyauté dans la recherche de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des mises en examen de Nizar X... et Mourad Y... ; "aux motifs que leurs auditions ont permis d'asseoir, de conforter, de vérifier, de confirmer ou d'infirmer la réalité et l'authenticité des informations que le magistrat-instructeur ou les services de la Direction de la Surveillance du Territoire avaient déjà en possession à leur sujet ; que ces auditions, jointes à ces informations, qui ont constitué des indices que le juge d'instruction a estimé, à juste titre, graves ou concordants de nature à rendre vraisemblable leur participation comme auteurs ou comme complices aux faits dont il était saisi, motivant leurs mises en examen ; "alors qu'il est impossible, au vu de l'ensemble des énonciations de l'arrêt et notamment de la rédaction des motifs susvisés d'exclure, comme le fait la chambre de l'instruction refusant d'exercer le contrôle qui est le sien en tant que gardienne des libertés individuelles, que les mises en examen de Nizar X... et Mourad Y... aient été au moins partiellement fondées sur des "informations" recueillies lors des auditions dissimulées de ceux-ci par des policiers français sur la base de Guantanamo" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
613726a1cd58014677427321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel