Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 613726a1cd58014677427323
- Date
- 31 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Fédération Nationale de la Mutualité française (FNMF) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre François X... des chefs de faux, d'usage de faux et de tentatives d'escroqueries, en lui reprochant d'avoir antidaté deux courriers engageant la Fédération lors de la participation à l'opération de rachat d'une activité du groupe Alcatel par la société Adrex devenue Néopost ; que le magistrat instructeur et la chambre de l'instruction ont dit n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte ; que François X... a alors fait citer le dirigeant de la FNMF devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que les premiers juges ont débouté François X... de sa demande ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il est établi que les courriers litigieux ont été antidatés, retient que la FNMF pouvait légitimement, dans ces conditions, soupçonner l'existence d'une infraction pénale et qu'ainsi, François X... ne rapporte pas la preuve que la plainte a été déposée de mauvaise foi ou témérairement par la Fédération ; Attendu que, par ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 septembre 2004 ; "alors que, conformément à l'article 91 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, les débats devant la juridiction correctionnelle, saisie d'une action en dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, ont lieu en chambre du conseil ; que, dès lors, en jugeant en audience publique les faits de dénonciation téméraire dont l'avait saisie François X..., qui se plaignait de l'atteinte à la réputation professionnelle causée par la plainte formée par la FNMF au sujet des faits qu'il aurait commis en tant que directeur financier de cet organisme, la cour d'appel, qui a ainsi porté atteinte à l'intérêt de François X... à ce que les débats se tiennent dans la discrétion, a violé les articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que François X... a été débouté de ses demandes en indemnisation fondées sur l'article 91 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur la souscription d'OBSA, la BANEXI, banque chargée de l'opération, a adressé à François X... un premier courrier lui demandant de manifester sa marque d'intérêt, puis un second courrier, le 18 mars 1992, qui prend acte du souhait exprimé d'une réservation d'OBSA et indique que la documentation juridique lui sera adressée ultérieurement aux fins d'engagement de prise ferme ; qu'il résulte de l'information que François X... a répondu à la BANEXI par deux courriers ; que ces deux courriers sont datés du 30 mars 1992 ; qu'ils sont toutefois la reproduction de documents circulaires établis par la BANEXI le 17 avril 1992 et adressés à cette date ; qu'au cours de l'instruction, François X... a lui-même admis avoir signé ces documents seulement le 18 avril, indiquant, sans le démontrer, que ceux-ci se limitaient à confirmer des engagements antérieurs ; qu'il est établi que les courriers incriminés ont été antidatés ; que cette altération non contestée de la vérité, quant à la date de la signature des documents, est expressément visée dans la plainte avec constitution de partie civile du 27 décembre 1994 ; que la FNMF pouvait légitimement, dans ces conditions, soupçonner l'existence d'une infraction pénale ; qu'il s'ensuit que François X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la plainte ait été déposée de mauvaise foi ou de façon téméraire par la FNMF ; "alors que, d'une part, si la dénonciation téméraire ou abusive servant de fondement à l'action en dommages-intérêts exercée en application de l'article 91 du Code de procédure pénale peut être exempte de mauvaise foi, la mauvaise foi du dénonciateur, lorsqu'elle est établie, implique le caractère téméraire ou abusif de la dénonciation ; que la cour d'appel, qui, pour exclure toute faute de la FNMF à l'occasion du dépôt de la plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de François X..., s'est bornée à se référer au fait que les courriers incriminés étaient antidatés, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel la FNMF était au courant de la prise de participation dans NEOPOST deux ans et demi avant le dépôt de la plainte, avait ratifié cet investissement sans élever aucune objection et avait participé aux assemblées générales de NEOPOST postérieures à la ratification de la prise de participation de sorte qu'elle savait que cet investissement ne constituait pas une infraction au moment du dépôt de cette plainte, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants ; "alors que, d'autre part, il n'y de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; que la Cour, qui, pour juger que François X... n'apportait pas la preuve que la plainte ait été déposée de mauvaise foi ou à de façon téméraire par la FNMF, s'est bornée à se référer à l'existence de courriers antidatés et au fait que la FNMF pouvait soupçonner l'existence d'une infraction pénale, sans s'expliquer sur les conséquences préjudiciables que ces courriers étaient susceptibles de comporter pour la plaignante, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 octobre 2004, qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts présentée en application de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 septembre 2004 ; "alors que, conformément à l'article 91 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, les débats devant la juridiction correctionnelle, saisie d'une action en dommages-intérêts sur le fondement de ce texte, ont lieu en chambre du conseil ; que, dès lors, en jugeant en audience publique les faits de dénonciation téméraire dont l'avait saisie François X..., qui se plaignait de l'atteinte à la réputation professionnelle causée par la plainte formée par la FNMF au sujet des faits qu'il aurait commis en tant que directeur financier de cet organisme, la cour d'appel, qui a ainsi porté atteinte à l'intérêt de François X... à ce que les débats se tiennent dans la discrétion, a violé les articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, si c'est à tort que l'affaire a été débattue en audience publique et non en chambre du conseil, l'irrégularité commise ne doit cependant pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que François X... a été débouté de ses demandes en indemnisation fondées sur l'article 91 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, sur la souscription d'OBSA, la BANEXI, banque chargée de l'opération, a adressé à François X... un premier courrier lui demandant de manifester sa marque d'intérêt, puis un second courrier, le 18 mars 1992, qui prend acte du souhait exprimé d'une réservation d'OBSA et indique que la documentation juridique lui sera adressée ultérieurement aux fins d'engagement de prise ferme ; qu'il résulte de l'information que François X... a répondu à la BANEXI par deux courriers ; que ces deux courriers sont datés du 30 mars 1992 ; qu'ils sont toutefois la reproduction de documents circulaires établis par la BANEXI le 17 avril 1992 et adressés à cette date ; qu'au cours de l'instruction, François X... a lui-même admis avoir signé ces documents seulement le 18 avril, indiquant, sans le démontrer, que ceux-ci se limitaient à confirmer des engagements antérieurs ; qu'il est établi que les courriers incriminés ont été antidatés ; que cette altération non contestée de la vérité, quant à la date de la signature des documents, est expressément visée dans la plainte avec constitution de partie civile du 27 décembre 1994 ; que la FNMF pouvait légitimement, dans ces conditions, soupçonner l'existence d'une infraction pénale ; qu'il s'ensuit que François X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la plainte ait été déposée de mauvaise foi ou de façon téméraire par la FNMF ; "alors que, d'une part, si la dénonciation téméraire ou abusive servant de fondement à l'action en dommages-intérêts exercée en application de l'article 91 du Code de procédure pénale peut être exempte de mauvaise foi, la mauvaise foi du dénonciateur, lorsqu'elle est établie, implique le caractère téméraire ou abusif de la dénonciation ; que la cour d'appel, qui, pour exclure toute faute de la FNMF à l'occasion du dépôt de la plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de François X..., s'est bornée à se référer au fait que les courriers incriminés étaient antidatés, sans s'expliquer sur le moyen selon lequel la FNMF était au courant de la prise de participation dans NEOPOST deux ans et demi avant le dépôt de la plainte, avait ratifié cet investissement sans élever aucune objection et avait participé aux assemblées générales de NEOPOST postérieures à la ratification de la prise de participation de sorte qu'elle savait que cet investissement ne constituait pas une infraction au moment du dépôt de cette plainte, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants ; "alors que, d'autre part, il n'y de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; que la Cour, qui, pour juger que François X... n'apportait pas la preuve que la plainte ait été déposée de mauvaise foi ou à de façon téméraire par la FNMF, s'est bornée à se référer à l'existence de courriers antidatés et au fait que la FNMF pouvait soupçonner l'existence d'une infraction pénale, sans s'expliquer sur les conséquences préjudiciables que ces courriers étaient susceptibles de comporter pour la plaignante, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Fédération Nationale de la Mutualité française (FNMF) a porté plainte et s'est constituée partie civile contre François X... des chefs de faux, d'usage de faux et de tentatives d'escroqueries, en lui reprochant d'avoir antidaté deux courriers engageant la Fédération lors de la participation à l'opération de rachat d'une activité du groupe Alcatel par la société Adrex devenue Néopost ; que le magistrat instructeur et la chambre de l'instruction ont dit n'y avoir lieu à suivre sur cette plainte ; que François X... a alors fait citer le dirigeant de la FNMF devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que les premiers juges ont débouté François X... de sa demande ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il est établi que les courriers litigieux ont été antidatés, retient que la FNMF pouvait légitimement, dans ces conditions, soupçonner l'existence d'une infraction pénale et qu'ainsi, François X... ne rapporte pas la preuve que la plainte a été déposée de mauvaise foi ou témérairement par la Fédération ; Attendu que, par ces motifs, exempts d'insuffisance et déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
613726a1cd58014677427323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel